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25/11/2009 | FRANCE | N°08-41891

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2008), que M. X... engagé à compter du 1er juillet 1995 en qualité de représentant multicartes par la société Daillot, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que la société Daillot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité

de préavis et de congés payés afférente et au titre de l'indemnité de clientèle a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2008), que M. X... engagé à compter du 1er juillet 1995 en qualité de représentant multicartes par la société Daillot, a été licencié pour faute grave par lettre du 15 novembre 2004 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que la société Daillot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de l'indemnité de préavis et de congés payés afférente et au titre de l'indemnité de clientèle alors, selon le moyen, que le défaut d'envoi par un représentant des rapports d'activités qui est expressément imposé dans le contrat de travail, et qui lui a été réclamé par plusieurs mises en demeure constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave ; qu'ainsi, la cour d'appel qui, tout en admettant que M. X... avait eu un comportement fautif en ne se conformant pas à la prescription d'envoi des rapports d'activité bi- mensuels mentionnée dans le contrat de travail en dépit de plusieurs injonctions, a jugé qu'il n'y aurait pas là une faute grave, eu égard à sa grande ancienneté dans l'entreprise et à l'absence de mise en garde pendant neuf ans, a violé l'article L. 122-6 devenu L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que si, contrairement aux obligations de son contrat de travail et aux injonctions de son employeur, le salarié ne lui avait pas fait parvenir ses rapports d'activité bi-mensuels, celui-ci justifiait d'une grande ancienneté dans l'entreprise et n'avait reçu aucune mise en garde pendant neuf ans ; que la cour d'appel a pu estimer que si le représentant avait ainsi commis une faute, celle-ci ne présentait pas un caractère de gravité de nature à empêcher son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :
Attendu que la société Daillot fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de clientèle de 49 383,78 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la clientèle indemnisable au titre de l'article L. 751-9 devenu L. 7323-13 du code du travail ne peut concerner que des produits susceptibles de faire l'objet de commandes renouvelées à des intervalles rapprochés et que tel n'est pas le cas des espaces pour enfants qu'elle commercialise ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a alloué à M. X... une indemnité de clientèle sans prendre en considération la nature des produits qu'elle vendait, a violé le texte précité ;
2°/ que le représentant ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que s'il a augmenté en nombre et en valeur la clientèle; qu'en déduisant de la seule augmentation du chiffre d'affaires du secteur de M. X... de 1995 à 2004 le droit pour celui-ci à une indemnité de clientèle, sans constater l'accroissement du nombre de cette clientèle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-9 devenu L. 7323-13 du code du travail ;
3°/ qu'en fixant à 49 383,78 euros le montant de l'indemnité de cette clientèle, qui était discuté entre les parties, le salarié réclamant 67 496,75 euros et elle-même proposant 12 275,10 euros, sans préciser les bases de calcul retenues, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le chiffre d'affaires réalisé par le représentant avait été en constante progression entre 1995 et 2004 de même que la clientèle de son secteur et que le montant de ses commissions avait également régulièrement augmenté ; qu'en l'état de ces éléments dont elle a déduit la preuve d'une participation active de l'intéressé au développement commercial de la société et de son secteur, alors que, de son côté, l'employeur qui se bornait à de simples allégations ne justifiait pas de la consistance de la clientèle de ce même secteur lors de l'embauche du salarié, la cour d'appel, qui a alloué à ce dernier une indemnité de clientèle dont elle a souverainement évalué le montant, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le pourvoi incident formé par le salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident du salarié dont aucun des moyens ne serait de nature à permettre son admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Daillot, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA DAILLOT à payer à M. Georges X... les sommes de 7 961,39 au titre de l'indemnité de préavis, 796,13 pour l'indemnité de congés payés afférente, 49 383,78 au titre de l'indemnité de clientèle.
AUX MOTIFS QUE l'article 14 du contrat prévoit que : « (...) que le représentant devait faire parvenir régulièrement (2 fois par mois) un rapport sur les visites effectuées auprès de la clientèle et donner à la société tous renseignements pour le suivi de son travail.« En raison de l'importance attachée à cette obligation, son inexécution sera considérée comme une faute grave entraînant la rupture du contrat de travail, si une mise en demeure de s'y conformer n 'est pas suivie d 'exécution par l'intéressé. La mise en demeure sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception » ; qu'en l'espèce, aucune clause du contrat de travail ne saurait faire échec à l'exercice par la Cour de son pouvoir d'appréciation du motif de licenciement en décidant que le défaut de remise des rapports d'activité constituera une cause de rupture pour faute grave ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que dès le 17 février 2004, il a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Georges X... de produire les rapports d'activité tels que prévus par le contrat de travail ; qu'il a réitéré cette demande par lettre des 25 mars et 28 juin 2004 avant d'envoyer la mise en demeure du 16 septembre 2004 ; que le seul rapport d'activité du 5 mars 2004 fourni par le salarié est particulièrement imprécis et superficiel ; qu'il ne comporte notamment pas la date des rendez-vous ni des commentaires brefs relatifs à la visite effectuée et des suites (commandes, devis...) ; qu'il s'ensuit que, ne s'étant pas conformé aux prescriptions de l'employeur figurant dans le contrat de travail et en dépit de plusieurs injonctions, le comportement fautif de M. Georges X..., lié aux faits énoncés dans la lettre de licenciement et ci-dessus retenus, suffit à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire ; que néanmoins, un tel comportement ne rendant pas impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise, ne constituait pas une faute grave, eu égard à sa grande ancienneté dans l'entreprise et à l'absence de mise en garde pendant 9 ans ;
ALORS QUE, le défaut d'envoi par un représentant des rapports d'activités qui est expressément imposé dans le contrat de travail, et qui lui a été réclamé par plusieurs mises en demeure constitue un acte d'insubordination caractéristique d'une faute grave ; qu'ainsi, la Cour d'appel, qui, tout en admettant que Monsieur X... avait eu un comportement fautif en ne se conformant pas à la prescription d'envoi des rapports d'activité bi-mensuels mentionnée dans le contrat de travail en dépit de plusieurs injonctions, a jugé qu'il n'y aurait pas là une faute grave, eu égard à sa grande ancienneté dans l'entreprise et à l'absence de mise en garde pendant 9 ans, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail (L 1234-1 nouveau).
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA DAILLOT au paiement d'une indemnité de clientèle de 49.383,78 .
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 751-9 du Code du travail : « En cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé, ainsi que dans le cas de cessation du contrat par suite d'accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail de l'employé, celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé » ; que l'article 20 du contrat de travail prévoit que « en cas de rupture du présent contrat par la société, sauf le cas où le représentant aurait commis une faute grave justifiant sa rupture, le représentant pourra éventuellement prétendre à une indemnité de clientèle pour la part qui pourrait lui revenir dans le développement de la clientèle, à la condition qu'un développement en nombre et en valeur ait pu être constaté ; qu'il sera tenu compte de l'application de cette indemnité , si elle est éventuellement due, des rémunérations spéciales accordées au cours du contrat, des diminutions qui auraient pu être constatées dans la clientèle préexistante, ainsi que tous les éléments provenant de la société : publicité, sacrifice consenti sur les prix et tarifs, développements de la production, lancement de marques, interventions efficaces de la société, etc... , à cet égard, il est précisé qu 'au cours des douze mois précédant l'embauche du représentant, la société a réalisé sur le secteur confié à ce dernier un chiffre d'affaires global de 18 970 F H. T. » ; qu'en l'espèce, la SA DAILLOT qui pour s'opposer à l'application de cette disposition du contrat, allègue d'une part que les espaces pour enfants commercialisés par le salarié ont une durée de vie supérieure à dix ans ce qui exclurait toute fidélisation de clientèle, et d'autre part, qu'il travaillerait pour une entreprise concurrente, mais qu'elle ne prouve ni ses affirmations ni ne produit la liste de la clientèle existante lors de la conclusion du contrat de travail ; que par ailleurs, il est établi que le chiffre d'affaires et la clientèle du secteur de M. Georges X... avaient augmenté entre 1995 et 2004 ; qu'ainsi le chiffre d'affaires est passé de 2 891,95 (18 970 F H.T.) à 122.658 ; que la progression des commissions qui lui étaient versées démontrant sa participation active au développement commercial de la société et du chiffre d'affaires de son secteur, justifie l'octroi à celui-ci d'une indemnité de clientèle fixée à 49.383,78 .
ALORS QUE, d'une part, la clientèle indemnisable au titre de l'article L. 751-9 du Code du travail (L. 7323-13 nouveau) ne peut concerner que des produits susceptibles de faire l'objet de commandes renouvelées à des intervalles rapprochés, et que tel n'est pas le cas des espaces pour enfants, que commercialise la Société DAILLOT ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui a alloué à Monsieur X... une indemnité de clientèle sans prendre en considération la nature des produits vendus par celle-ci, a violé le texte précité ;
ALORS QUE, d'autre part, le représentant ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que s'il a augmenté en nombre et en valeur la clientèle ; qu'en déduisant de la seule augmentation du chiffre d'affaires du secteur de M. X... de 1995 à 2004 le droit pour celui-ci à une indemnité de clientèle, sans constater l'accroissement du nombre de cette clientèle, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
ALORS QU'enfin en fixant à 49.383,78 le montant de l'indemnité de cette clientèle, qui était discuté entre les parties, le salarié réclamant 67 496,75 et l'employeur proposant 12.275,10 , sans préciser les bases de calcul retenues, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. Georges X... était intervenu pour faute lui conférant une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence débouté M. Georges X... de sa demande tendant à la condamnation de la société Dalliot à lui payer la somme de 31 845, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. Georges X... relève … qu'en fait, la société a toujours été informée de son activité soit oralement, soit par écrit ; / que la SA Daillot indique qu'elle a adressé des mises en demeure au salarié afin qu'il lui transmette les rapports d'activité prévus par le contrat de travail, mais en vain à l'exception d'un seul envoi le 5 mars 2004 ; que ces demandes seraient la conséquence de la baisse du chiffre d'affaires de M. Georges X... ; / considérant que l'article 14 du contrat de travail prévoit que : " (…) le représentant doit faire parvenir régulièrement (2 fois par mois) un rapport sur les visites effectuées auprès de la clientèle et donner à la Société tout renseignement pour le suivi de son travail. / En raison de l'importance attachée à cette obligation, son inexécution sera considérée comme une faute grave entraînant la rupture du contrat de travail, si une mise en demeure de s'y conformer n'est pas suivie d'exécution par l'intéressé. La mise en demeure sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception " ; / qu'en l'espèce, aucune clause du contrat de travail ne saurait faire échec à l'exercice par la Cour de son pouvoir d'appréciation du motif de licenciement en décidant que le défaut de remise des rapports d'activité constituera une cause de rupture pour faute grave ; / qu'il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur que dès le 17 février 2004, il a rappelé par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Georges X... de produire les rapports d'activité tels que prévus par le contrat de travail ; qu'il a réitéré cette demande par lettre des 25 mars et 28 juin 2004 avant d'envoyer la mise en demeure du 16 septembre 2004 ; / que le seul rapport d'activité du 5 mars 2004 fourni par le salarié est particulièrement imprécis et superficiel ; qu'il ne comporte notamment pas la date des rendez-vous ni des commentaires brefs relatifs à la visite effectuée et des suites (commandes, devis, …) ; / qu'il s'ensuit que, ne s'étant pas conformé aux prescriptions de l'employeur figurant dans le contrat de travail et en dépit de plusieurs injonctions, le comportement fautif de M. Georges X..., lié aux faits énoncés dans la lettre de licenciement et ci-dessus retenus, suffit à conférer une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire ; / … que le jugement sera … confirmé en ce qu'il a débouté M. Georges X... de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE le contrat de travail ayant lié M. Georges X... et la société Daillot ne précisant pas la forme du rapport d'activité que M. Georges X... devait faire parvenir régulièrement à la société Daillot, M. Georges X... pouvait satisfaire à son obligation de faire parvenir régulièrement à son employeur un rapport sur les visites effectuées auprès de la clientèle et de lui donner tout renseignement pour le suivi de son travail de manière informelle, et, notamment par la voie d'informations orales données à son employeur ; qu'en conséquence, le moyen soulevé par M. Georges X... tiré de ce qu'il avait toujours informé la société Daillot de son activité soit oralement, soit par écrit, et, donc, de ce que lorsqu'il n'avait pas remis de rapport d'activité écrit, il avait fait un rapport d'activité oral à son employeur était péremptoire ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à versement d'une indemnité spéciale de rupture à M. Georges X... ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 751-9 du code du travail, " en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée par le fait de l'employeur et lorsque cette résiliation n'est pas provoquée par une faute grave de l'employé (…) celui-ci a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui, compte tenu des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions qui pourraient être constatées dans la clientèle préexistante et provenant du fait de l'employé " ; / que l'article 20 du contrat de travail prévoit qu'" en cas de rupture du présent contrat par la Société, sauf le cas où le Représentant aurait commis une faute grave justifiant sa rupture, le Représentant aurait commis une faute grave justifiant sa rupture, le Représentant pourra éventuellement prétendre à une indemnité de clientèle pour la part qui pourrait lui revenir dans le développement de la clientèle, à la condition qu'un développement en nombre et en valeur ait pu être constaté. / Il sera tenu compte de l'application de cette indemnité, si elle est éventuellement due, des rémunérations spéciales accordées au cours du contrat, des diminutions qui auraient pu être constatées dans la clientèle préexistante, ainsi que tous les éléments provenant de la Société : publicité, sacrifice consenti sur les prix et tarifs, développements de la production, lancement de marques, interventions efficaces de la Société, etc…/ À cet égard, il est précisé qu'au cours des douze mois précédant l'embauche du Représentant, la Société a réalisé sur le secteur confié à ce dernier un chiffre d'affaires global de 18 970 francs hors taxes " ; / qu'en l'espèce, la SA Daillot qui pour s'opposer à l'application de cette disposition du contrat, allègue d'une part que les espaces pour enfants commercialisés par le salarié ont une durée de vie supérieure à dix ans ce qui exclurait toute fidélisation de clientèle et d'autre part qu'il travaillerait pour une entreprise concurrente, mais qu'elle ne prouve ni ces affirmations ni ne produit la liste de la clientèle existante lors de la conclusion du contrat de travail ; / que par ailleurs, il est établi que le chiffre d'affaires et la clientèle du secteur de M. Georges X... avaient augmenté entre 1995 et 2004 ; qu'ainsi le chiffre d'affaires est passé de 2 891, 95 (18 970 F H. T) à 122 658 ; que la progression des commissions qui lui étaient versées, démontrant sa participation active au développement commercial de la société et du chiffre d'affaires de son secteur, justifie l'octroi à celui-ci d'une indemnité de clientèle fixée à 49 383, 78 ; / qu'en conséquence, il n'y a lieu à versement d'une indemnité spéciale de rupture ; / que donc le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à l'indemnité spéciale de rupture »(cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ALORS QUE le seul motif pour lequel la cour d'appel a rejeté la demande formée, à titre subsidiaire, par M. Georges X... tendant à la condamnation de la société Daillot à lui payer la somme de 19 107, 36 euros à titre d'indemnité spéciale de rupture étant l'accueil de la demande de M. Georges X... tendant à la condamnation de la société Daillot à lui payer une indemnité de clientèle, dans l'hypothèse où l'arrêt attaqué serait cassé en ce qu'il a condamné la société Daillot à payer la somme de 49 383, 78 euros à titre d'indemnité de clientèle sur le pourvoi principal formé par la société Daillot, l'arrêt attaqué encourrait la cassation par voie de conséquence en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à versement d'une indemnité spéciale de rupture à M. Georges X... en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41891
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2009, pourvoi n°08-41891


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41891
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