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25/11/2009 | FRANCE | N°08-41699

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-41699


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 1er février 1991 en qualité de représentant salarié non statutaire à temps partiel par la société Just France ; qu'estimant pouvoir bénéficier en application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP de la garantie minimale de ressources, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir dé

boutée de sa demande tendant à voir condamner la société Just France à lui payer des s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 4 juillet 2007), que Mme X... a été engagée à compter du 1er février 1991 en qualité de représentant salarié non statutaire à temps partiel par la société Just France ; qu'estimant pouvoir bénéficier en application de l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP de la garantie minimale de ressources, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Just France à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1° / que le contrat de travail stipulait que " la conseillère s'engage de façon exclusive à assurer le placement au nom et pour le compte de la société, selon les instructions et directives qui lui sont communiquées, de tous les produits de sa marque figurant sur le tarif, selon les imprimés fournis " et que " la conseillère s'engage à ne pas vendre ni à faire vendre des produits concurrentiels et similaires à ceux commercialisés par la société, et à ne pas exercer une activité similaire (Home-party) auprès d'une autre société " ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de son contrat de travail qu'elle avait contracté un engagement exclusif au profit de la société Just France, alors même qu'il était en outre précisé qu'elle s'engageait à ne pas lui faire concurrence ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat de travail ne comportait une réelle clause d'exclusivité et qu'aux termes de ce contrat, elle pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2° / qu'en affirmant qu'il était fait état d'employeurs différents dans la fiche de renseignements annexée au contrat de travail, bien que la fiche de renseignements constituant la quatrième page de l'exemplaire original du contrat de travail qu'elle versait aux débats n'ait pas été renseignée, la cour d'appel a dénaturé les termes précis du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3° / que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; qu'en décidant néanmoins que n'exerçant pas son activité à temps complet pour le compte de la société Just France, elle ne pouvait prétendre au versement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 susvisé, la cour d'appel a violé le préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles L. 120-2, L. 212-4-2 et L. 751-1 anciens du code du travail et l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Mais attendu que, procédant à une interprétation exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës du contrat, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a estimé qu'en dépit de la stipulation d'exclusivité y figurant, la salariée pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel, à l'exception seulement de la vente par " home party " et pour le compte d'un autre employeur de produits concurrentiels et similaires ; que ce seul motif suffisant à justifier la décision, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Sylvie X... de sa demande tendant à voir condamner la Société JUST FRANCE à lui payer les sommes de 45. 128, 56 bruts à titre de rappel de salaire et 4. 512, 85 bruts au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; qu'en l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES que la discussion porte donc essentiellement sur l'application de l'article 5-1 de la Convention des VRP à la situation de Madame X... et l'allocation d'une garantie minimale de ressources à celle-ci ; que la garantie minimale de ressources instaurée par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel pose deux conditions : l'engagement à titre exclusif pour un employeur et un travail à temps plein ; que ce texte exclut donc le VRP non exclusif ou occupé à temps partiel ; que Madame X..., se fondant en cela sur des décisions (Soc. 11 / 07 / 2000), défend que la qualité de VRP exclusif qui était la sienne était incompatible avec celle de salarié à temps partiel ; qu'« un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire... » ; que cependant, l'activité exercée par Madame X... sous forme de " home-party " pour la distribution de produits cosmétiques ne peut être exercée de manière constante ; que la seule obligation figurant au contrat est celle de « 20 commandes par période de 4 semaines » ; que de plus, son contrat de travail indique de manière exprès en son article 1 « Madame X... travaillant à temps partiel n'exerce pas de façon constante la profession de représentant » ; que de plus, le contrat de travail ne comporte pas une réelle clause d'exclusivité dans la mesure où Madame X... peut avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel à la seule exception de la vente de produits concurrentiels et similaires par " Home Party ", conformément à la décision prise par la Cour de Cassation du 23. 09. 2003 (affaire T... C / Société ENCYCLOPEDIAE BRITANNIA) ; qu'en conséquence, Madame X... ne peut revendiquer une exclusivité qui ne se justifie pas au vu de la spécificité du mode de vente en " home party ", ce qui a conduit la Société JUST FRANCE à proposer la suppression de cette mention qui ne correspond pas à la réalité (lettres du 5. 06. 2003, 25 / 07 et 2 / 10 / 2003) ; que par ailleurs, elle fait état d'employeurs différents dans la fiche de renseignement annexée au contrat de travail ; qu'à ces motifs, le Conseil estime que les conditions d'application de l'article 51 ne sont pas applicables car il pose une double condition : l'exercice de l'activité pour le compte d'un seul employeur et un travail à temps plein ; que ce texte exclut donc le VRP non exclusif ou occupé à temps partiel ; que la demande de Madame X... est non fondée, l'article 51 de l'accord nations interprofessionnel étant inapplicable ;

1°) ALORS QUE le contrat de travail stipulait que « la Conseillère s'engage de façon exclusive à assurer le placement au nom et pour le compte de la Société, selon les instructions et directives qui lui sont communiquées, de tous les produits de sa marque figurant sur le tarif, selon les imprimés fournis » et que « la Conseillère s'engage à ne pas vendre ni à faire vendre des produits concurrentiels et similaires à ceux commercialisés par la Société, et à ne pas exercer une activité similaire (Home-party) auprès d'une autre société » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis du contrat de travail que Madame X... avait contracté un engagement exclusif au profit de la Société JUST FRANCE, alors même qu'il était en outre précisé qu'elle s'engageait à ne pas lui faire concurrence ; qu'en affirmant néanmoins que le contrat de travail ne comportait une réelle clause d'exclusivité et qu'aux termes de ce contrat, Madame X... pouvait avoir une autre activité entrant dans le champ d'application du statut professionnel, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en affirmant qu'il était fait état d'employeurs différents dans la fiche de renseignements annexée au contrat de travail, bien que la fiche de renseignements constituant la quatrième page de l'exemplaire original du contrat de travail versée aux débats par Madame X... n'ait pas été renseignée, la Cour d'appel a dénaturé les termes et précis du contrat de travail, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'elle n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle est justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, s'il est engagé à titre exclusif, ne peut se voir imposer de travailler à temps partiel et a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; qu'en décidant néanmoins que Madame X..., n'exerçant pas son activité à temps complet pour le compte de la Société JUST FRANCES, ne pouvait prétendre au versement de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 susvisé, la Cour d'appel a violé le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, les articles L 120-2, L 212-4-2 et L 751-1 ancien du Code du travail et l'article 5 de l'Accord interprofessionnel des VRP.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41699
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 04 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 nov. 2009, pourvoi n°08-41699


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41699
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