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25/11/2009 | FRANCE | N°08-20492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2009, 08-20492


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en ses deux branches ci après annexé :

Attendu que par jugement du 27 février 2007, le juge des tutelles a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée mise en place en 1996, formée par M. X... ; que par jugement du 19 juin 2007, le tribunal a déclaré le recours de M. X... recevable et, avant dire droit, a commis un expert afin de procéder à un nouvel examen de sa personne ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande

instance d'Evreux, 20 novembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande de mainl...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen pris en ses deux branches ci après annexé :

Attendu que par jugement du 27 février 2007, le juge des tutelles a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée mise en place en 1996, formée par M. X... ; que par jugement du 19 juin 2007, le tribunal a déclaré le recours de M. X... recevable et, avant dire droit, a commis un expert afin de procéder à un nouvel examen de sa personne ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Evreux, 20 novembre 2007) de l'avoir débouté de sa demande de mainlevée de la mesure de curatelle renforcée et d'avoir confirmé la nomination de l'association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure comme curateur ;

Attendu que le jugement relève qu'il ressort des rapports des experts que M. X..., confié très jeune à la DDASS, ne sait pratiquement ni lire ni écrire, qu'il a été victime en 1986, d'un grave accident de la circulation qui l'a laissé physiquement handicapé même s'il est autonome pour les actes de la vie courante, que le dernier expert a conclu à une altération des facultés mentales due à un faible niveau intellectuel couplé avec des troubles de la personnalité; qu'appréciant souverainement ces éléments, le tribunal a estimé que M. X... avait besoin d'être assisté pour tous les actes de le vie civile et qu'il était bon qu'un tiers extérieur à la famille, autre que son épouse, elle même souffrant d'un important handicap physique soit nommé curateur; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche au jugement confirmatif attaqué D'AVOIR débouté un majeur protégé (monsieur X...) de sa demande en mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont il est l'objet et d'avoir confirmé l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure dans son mandat de curateur ;

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'ensemble des rapports d'expertise médicale établissait que monsieur X..., sans souffrir d'aucune maladie ni d'aucun affaiblissement dû à l'âge, était conscient de son grave déficit intellectuel et culturel, qui constituait alors une infirmité l'empêchant de pourvoir seul à ses propres intérêts sans l'assistance et le contrôle d'un tiers ; qu'en l'espèce, l'assistance nécessitée par l'état de monsieur X... excédait les pouvoirs que le conjoint tient des articles 217, 219 1426 et 1429 du code civil, applicables à tout régime matrimonial ; qu'il paraissait opportun au regard de l'ensemble des éléments constatés par le tribunal de grande instance concernant madame X..., épouse du protégé, que la mesure de protection instituée en faveur de monsieur X... soit exercée par un tiers, en l'occurrence l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Eure (jugement rendu le 20 novembre 2007, p. 3) ; que le majeur protégé souffre d'un petit niveau intellectuel et de troubles cognitifs relativement anciens alliés à des troubles dysharmoniques de sa personnalité, marquant sa grande influençabilité (jugement rendu le 22 février 2007, p. 2) ;

ALORS, D'UNE PART, QU'un déficit intellectuel et culturel n'est pas de nature, quelle que soit sa gravité, à constituer une infirmité altérant les facultés mentales d'un majeur ni donc à justifier un placement sous curatelle ; qu'en justifiant la prétendue existence d'une infirmité par la seule considération de son grave déficit intellectuel et culturel, le tribunal de grande instance a violé les articles 490 et 508 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que le maintien de monsieur X... sous curatelle renforcée se justifiait par la considération de son empêchement à pourvoir seul à ses intérêts, sans caractériser en quoi il aurait été dans le besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20492
Date de la décision : 25/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evreux, 20 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2009, pourvoi n°08-20492


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20492
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