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24/11/2009 | FRANCE | N°09-81124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 novembre 2009, 09-81124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ SYSTRA SA,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 29 janvier 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Anne-Geneviève X... du chef de diffamation non publique ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, R.

621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ SYSTRA SA,
partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 29 janvier 2009, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe d'Anne-Geneviève X... du chef de diffamation non publique ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Anne-Geneviève X... des fins de la poursuite et débouté le comité d'entreprise de la société Systra de ses demandes ;

"aux motifs que, sur le premier passage incriminé, il est reproché à la prévenue d'avoir ainsi affirmé que seule la direction de la société serait en mesure de garantir aux salariés que le comité d'entreprise gère régulièrement les oeuvres sociales et que sans l'intervention de la direction des ressources humaines, via une expertise, il n'y aurait pas de garantie d'une gestion rigoureuse et fiable des oeuvres sociales ; que, toutefois, si Anne-Geneviève X... se fait l'écho du souhait de la direction d'exercer un contrôle sur la comptabilité et sur la gestion des oeuvres sociales, elle n'impute, même par insinuation, aucune irrégularité au comité d'entreprise ni à l'un quelconque de ses membres ; que si ce premier passage traduit certes le conflit opposant l'employeur aux membres de comité d'entreprise sur le niveau de contrôle qu'entend exercer le premier sur la gestion du second, il ne saurait être interprété comme une dénonciation, même implicite, de faits contraires à l'honneur et à la considération de la partie civile et ne peut donc être qualifié de diffamatoire ; que, sur le deuxième passage incriminé, il est fait grief à Mme X... d'avoir présenté fallacieusement le comité d'entreprise comme s'opposant à un « examen impartial », d'avoir employé les qualificatifs « impartial » et « réguliers » tendant à exprimer que le comité d'entreprise aurait une comptabilité et des comptes non réguliers dont il redouterait l'examen, et d'avoir présenté comme étant une « proposition » faite par la direction aux membres du comité d'entreprise de la mise en oeuvre d'un audit, la décision prise par le président du comité d'entreprise de mandater, de son propre chef, un cabinet d'expertise comptable ; que, toutefois, ce passage dont aucun salarié n'ignore qu'il émane de la direction et qu'il tend donc à présenter comme particulièrement justifiée la volonté de l'employeur d'exercer un contrôle sur les comptes du comité d'entreprise ne peut être interprété comme imputant à ses membres des irrégularités comptables ou d'autres faits contraires à leur honneur ou à leur considération, et ce d'autant moins que la dernière phrase du passage incriminé selon laquelle « le CE n'a pas souhaité donner suite à cette demande, y voyant une ingérence dans son fonctionnement » ne présente nullement le refus du comité d'entreprise comme pouvant être lié à la crainte d'un quelconque contrôle mais comme l'expression de son indépendance à l'égard de l'employeur ; que c'est donc également à tort que le tribunal a retenu ce passage comme diffamatoire à l'égard de la partie civile ; que le troisième passage incriminé, qui se limite à énoncer que l'inspection du travail « a confirmé la nécessité d'un recours en justice pour obtenir la nomination d'un expert judiciaire qui puisse, ès qualités, analyser les comptes du CE » n'impute aucun fait précis ou imprécis contraire à l'honneur ou à la considération du comité d'entreprise ; qu'il en est de même du quatrième et dernier passage poursuivi, la partie civile, après avoir rappelé que les actions judiciaires, tendant à obtenir la désignation d'un expert comptable, engagées par la direction avaient échoué et que cette dernière en avait pris acte, se faisant de nouveau l'écho de la volonté de l'employeur d'exercer un contrôle sur les comptes et la gestion du comité d'entreprise dans le cadre légal d'une collaboration entre le président du comité d'entreprise et du trésorier ; que l'affirmation selon laquelle cette collaboration est en mesure de garantir aux salariés « la rigueur de la gestion des comptes du CE et l'impartialité des attributions de dons et de subventions des oeuvres sociales », qui n'est que l'expression, formulée en termes généraux, de l'opinion de l'employeur sur la nécessité d'exercer son contrôle, ne saurait être interprétée comme renfermant, même implicitement, l'imputation à la partie civile de faits contraires à la probité » ;

"1°) alors, que constitue une diffamation non publique l'allégation ou l'imputation non publique, même sous forme dubitative, d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ; qu'au travers des premier, deuxième et dernier passages du « Flash info » litigieux, la prévenue, en présentant en toute connaissance de cause l'audit des comptes du comité d'entreprise comme nécessaire à la « garantie », pour les salariés, d'une gestion «régulière», « fiable », « rigoureuse » et « impartiale », faisait état, fût-ce sur un mode dubitatif, d'un jugement de reproche propre à mettre en cause la rigueur, la partialité et la probité du comité d'entreprise ; que cet écrit étant donc de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération du comité d'entreprise, le délit de diffamation non publique était constitué en tous ses éléments ;

"2°) alors, que le silence, autant que l'allégation directe, peut tout aussi bien revêtir un caractère diffamatoire ; qu'en rédigeant le « Flash info » incriminé, Anne-Geneviève X... s'était sciemment abstenue de faire une quelconque allusion à l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 10 mai 2007, dont il ressortait que le comité d'entreprise avait constamment permis à tous ses membres, y compris son président, de consulter ses comptes, le seul point contesté résidant dans la possibilité « juridique » pour le président d'un comité d'entreprise d'exiger lui-même la réalisation d'un audit ; que l'omission de toute mention de cette décision juridictionnelle a eu pour objet et effet, au travers les deuxième et quatrième passages du « Flash info », de présenter le comité d'entreprise comme redoutant qu'un audit de ses comptes soit opéré et comme y faisant obstacle ; que, de ce point de vue encore, les éléments constitutifs de la contravention de diffamation non publique étaient constitués" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu'ils ne comportaient pas d'imputations diffamatoires visant la partie civile ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, présentée par le Comité d'entreprise de la société SYSTRA SA ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81124
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 nov. 2009, pourvoi n°09-81124


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81124
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