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24/11/2009 | FRANCE | N°08-70146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-70146


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 juin 2008 ), que la société Satab Rubans a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial qui a été repris par la société Satab Décoration; que le contrat ayant pris fin, M. X... a assigné les sociétés Satab Rubans et Satab Décoration en paiement de commissions, d' indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive; que ces dernières ont invoqué une transaction;

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ndu que les sociétés Satab décoration et Satab rubans font grief à l'arrêt d'avoir di...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 juin 2008 ), que la société Satab Rubans a conclu avec M. X... un contrat d'agent commercial qui a été repris par la société Satab Décoration; que le contrat ayant pris fin, M. X... a assigné les sociétés Satab Rubans et Satab Décoration en paiement de commissions, d' indemnités de cessation de contrat et de préavis ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive; que ces dernières ont invoqué une transaction;

Attendu que les sociétés Satab décoration et Satab rubans font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas établi l'existence d'une transaction valable et régulière entre M. X... et la société Satab décoration et d'avoir condamné cette dernière à lui verser diverses indemnités, alors, selon le moyen:

1°)que la transaction est une convention qui se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation; qu'en se bornant à relever que la lettre du 28 septembre 2004, n'avait pas fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de M. X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si cette lettre ne constituait pas une acceptation de la contre-proposition faite par l'agent commercial dans son courrier du 9 juillet 2004, par lequel il indiquait qu'il était prêt à accepter la nouvelle proposition de 2045,17 euros par mois à la double condition, qui a été réalisée, de son départ à la retraite et du versement d'une indemnité pour solde de tout compte d'un montant de 22 870 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

2°) que l'existence de concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. X... avait demandé, dans sa contre proposition du 9 juillet 2004, une indemnité pour solde de tout compte d'un montant de 22 870 euros, a néanmoins considéré que la transaction litigieuse, qui fixait l'indemnité transactionnelle à ce montant précis, ne comportait pas de concessions réciproques, tous les avantages étant du côté de la société Satab décoration, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 2044 du code civil ;

3°) que dans ses écritures d'appel la société Satab décoration avait fait valoir que, selon un courrier du 28 septembre 2004, régulièrement produit aux débats, les parties avaient fixé le terme de leur collaboration au 31 décembre 2004 ; qu'en énonçant, pour juger que la société Satab décoration avait conscience du caractère irrégulier de l'accord transactionnel, que celle ci faisait état de la notification d'une rupture par un courrier du 31 décembre 2004 qui n'avait jamais existé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d ‘appel de la société Satab décoration et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que la proposition faite par l'agent commercial le 9 juillet 2004 énonçait comme condition de son accord à une transaction, son départ le 31 août 2005, tandis que la société Satab décoration, dans son courrier du 28 septembre 2004, faisait état d'une fin de leurs relations le 31 décembre 2004, retient qu'il n'est pas établi que M. X... ait accepté de cesser son activité à cette date qui pouvait lui avoir été imposée par sa mandante et que l'encaissement du chèque de 22 870 euros l'a été à titre d'acompte ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'absence d'acceptation par la mandante de la date de la cessation des relations constituant l'un des termes de la proposition transactionnelle de l'agent, a procédé à la recherche visée par la première branche et, hors dénaturation et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Satab rubans et Satab décoration aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, les sociétés SATAB rubans et SATAB décoration

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Satab Décoration et Satab Rubans font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'était pas établi l'existence d'une transaction valable et régulière entre monsieur X... et la société Satab décoration et d'avoir condamné cette dernière à verser au premier diverses indemnités ;

AUX MOTIFS QUE, s'il est constant que des pourparlers ont été engagés en 2004 entre les parties pour négocier le départ de monsieur X..., il n'est pas établi par contre l'existence d'une transaction valable et régulière contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, dès lors que la lettre du 28 septembre 2004 de la société Satab Décoration n'a jamais fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de monsieur X... ni même d'une acceptation tacite suffisamment claire et précise, sa cessation d'activité en décembre 2004 pouvant parfaitement lui avoir été imposée et l'encaissement du chèque de 22 870 euros l'ayant été à titre d'acompte tel que cela ressort du courrier de son conseil du 20 décembre 2005 ; qu'il a au contraire clairement manifesté son refus en faisant intervenir son avocat et en ne retournant pas l'exemplaire d'accord transactionnel joint au courrier de la société Satab Décoration du 4 octobre 2005 ; qu'il apparaît au surplus que tant dans le courrier du 28 septembre 2004 que dans «l'accord transactionnel» non signé par monsieur X..., il n'existait pas de concessions réciproques, tous les avantages étant du côté de la société Satab Décoration ; que cette dernière était d'ailleurs bien consciente du caractère irrégulier de cet accord transactionnel, ne pouvant intervenir qu'après la rupture du contrat puisqu'elle fait état de la notification d'une rupture par courrier du 31 décembre 2004 qui n'a en fait jamais existé ;

1°) ALORS QUE la transaction est une convention qui se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation ; qu'en se bornant à relever que la lettre du 28 septembre 2004 n'avait jamais fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de monsieur X..., sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si cette lettre ne constituait pas une acceptation de la contre-proposition faite par l'agent commercial dans son courrier du 9 juillet 2004, par lequel il indiquait qu'il était prêt à accepter la nouvelle proposition de 2 045,17 par mois à la double condition, qui a été réalisée, de son départ à la retraite et du versement d'une indemnité pour solde de tout compte d'un montant de 22 870 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'existence de concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que monsieur X... avait demandé, dans sa contre-proposition du 9 juillet 2004, une indemnité pour solde de tout compte d'un montant de 22 870 euros, a néanmoins considéré que la transaction litigieuse, qui fixait l'indemnité transactionnelle à ce montant précis, ne comportait pas de concessions réciproques, tous les avantages étant du côté de la société Satab Décoration, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 2044 du code civil ;

3°) ALORS QUE, dans ses écritures d'appel la société Satab Décoration avait fait valoir que, selon un courrier du 28 septembre 2004, régulièrement produit aux débats, les parties avaient fixé le terme de leur collaboration au 31 décembre 2004 ; qu'en énonçant, pour juger que la société Satab Décoration avait conscience du caractère irrégulier de l'accord transactionnel, que celle-ci faisait état de la notification d'une rupture par un courrier du 31 décembre 2004 qui n'avait jamais existé, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures d'appel de la société Satab Décoration et a, dès lors, violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Satab Décoration et Satab Rubans font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnées à payer à monsieur X... la différence entre la contre valeur par mois de 8 000 Deutsch Mark et les versements mensuels de 2 045,17 euros sur une période de 9 mois au titre de rappel des commissions fixes d'avril à décembre 1994, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2005 ainsi que la somme de 154 112 euros au titre de l'indemnité de clientèle et la somme de 19 263,93 euros au titre de l'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

AUX MOTIFS QUE, s'il est constant que des pourparlers ont été engagés en 2004 entre les parties pour négocier le départ de monsieur X..., il n'est pas établi par contre l'existence d'une transaction valable et régulière contrairement à ce qu'a retenu le tribunal de commerce, dès lors que la lettre du 28 septembre 2004 de la société Satab Décoration n'a jamais fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de monsieur X... ni même d'une acceptation tacite suffisamment claire et précise, sa cessation d'activité en décembre 2004 pouvant parfaitement lui avoir été imposée et l'encaissement du chèque de 22 870 euros l'ayant été à titre d'acompte tel que cela ressort du courrier de son conseil du 20 décembre 2005 ; qu'il a au contraire clairement manifesté son refus en faisant intervenir son avocat et en ne retournant pas l'exemplaire d'accord transactionnel joint au courrier de la société Satab Décoration du 4 octobre 2005 ; qu'il apparaît au surplus que tant dans le courrier du 28 septembre 2004 que dans «l'accord transactionnel» non signé par monsieur X..., il n'existait pas de concessions réciproques, tous les avantages étant du côté de la société Satab Décoration ; que cette dernière était d'ailleurs bien consciente du caractère irrégulier de cet accord transactionnel, ne pouvant intervenir qu'après la rupture du contrat puisqu'elle fait état de la notification d'une rupture par courrier du 31 décembre 2004 qui n'a en fait jamais existé ;

ET QUE, l'article 17 du contrat prévoit sous la dénomination «Montant des commissions» une indemnité fixe mensuelle de HT de 8 000 DM et une commission de 6 % sur les ventes ; que monsieur X... est bien fondé à réclamer un rappel de ses commissions fixes sur 9 mois, soit la différence entre la contre valeur de 8 000 DM et le règlement mensuel de 2 045,17 , celles-ci ayant été réduites unilatéralement par la société Satab Décoration à 2 045,17 d'avril à décembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2005 ; qu'il résulte des pièces produites par l'appelant, non contestées par la partie adverse, que la moyenne des commissions mensuelles sur les trois dernières années était de 6 421,31 ; que suivant la jurisprudence la plus courante, l'indemnité de clientèle est égale au montant de deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années, soit en l'espèce, la somme de 154 112 ; qu'il n'a pas été notifié à monsieur X... le préavis de 3 mois prévus par l'article 25 du contrat ; qu'il sera donc fait droit à sa demande d'indemnité de 19 263,93 ;

ALORS QUE la cour d'appel qui, après avoir constaté que monsieur X... avait encaissé un chèque de 22 870 euros à titre d'acompte, ce dont il résultait nécessairement que cette somme devait être déduite des indemnités dues à monsieur X..., a néanmoins condamné la société Satab Décoration à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de commissions et d'indemnités de clientèle et de préavis sans déduire cet acompte, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil et les articles L. 134-1 et suivants du code de commerce


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70146
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-70146


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70146
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