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24/11/2009 | FRANCE | N°08-43702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 6 mai 2008), que M. X... était employé depuis 1994 par la société PMA, qui exerçait en dernier lieu une activité d'agent général d'assurances, pour le compte de la société AGF ; que la société PMA ayant mis fin à ce mandat à la date du 1er octobre 2003, le groupement d'intérêt économique AGF Agences (GIE AGF Agences) a assuré la gestion des contrats d'assurance jusqu'à leur répartition entre deux agents d'assurance de la place ; qu'invoquan

t des modifications de son contrat de travail, M. X... a déclaré, le 26 janvi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint Denis de la Réunion, 6 mai 2008), que M. X... était employé depuis 1994 par la société PMA, qui exerçait en dernier lieu une activité d'agent général d'assurances, pour le compte de la société AGF ; que la société PMA ayant mis fin à ce mandat à la date du 1er octobre 2003, le groupement d'intérêt économique AGF Agences (GIE AGF Agences) a assuré la gestion des contrats d'assurance jusqu'à leur répartition entre deux agents d'assurance de la place ; qu'invoquant des modifications de son contrat de travail, M. X... a déclaré, le 26 janvier 2004, prendre acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts de la société AGF ; qu'après avoir été licencié le 4 mars 2004, pour ne s'être plus présenté à son poste de travail, il a saisi le juge prud'homal de demandes salariales et indemnitaires ;
Sur les trois premiers moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du jugement, d'avoir mis la société AGF hors de cause et de l'avoir débouté de ses demandes et condamné à restituer une somme au GIE AGF Agences alors, selon les moyens :
1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ce principe ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome que lorsque l'activité reprise par l'éventuel futur employeur comprend une clientèle ; qu'en décidant que le contrat de travail de Bertrand X... pouvait être transféré en application de l'ancien article L. 122-12 du code du travail au groupement d'intérêt économique AGF Agences, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait eu transfert de clientèle entre la société PMA et le GIE AGF Agences, de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ qu'il ressortait de l'attestation établie le 4 juin 2007 par le liquidateur de la société PMA, régulièrement versée aux débats et visée dans les écritures de l'appelant, que c'était à AGF et non pas au GIE AGF Agences que la société PMA avait cédé une partie de ses éléments d'actif dont, précisément, la clientèle ; qu'en s'abstenant totalement de se référer à ce document essentiel de la procédure dont il résultait que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise avait eu lieu non pas entre la société PMA et le GIE AGF Agences, mais entre la société PMA et la Compagnie AGF, la cour d'appel a dénaturé par omission un document essentiel de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le but du groupement d'intérêt économique est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité et non de réaliser lui-même des bénéfices ; qu'en conséquence, la création d'un GIE ne peut entraîner le transfert d'une entité économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L. 251-1 alinéa 2 du code de commerce ;
4°/ que les opérations relevant de l'activité d'assureur ne peuvent être présentées que par les personnes physiques et les sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; que, lorsqu'il est personne morale, l'agent général revêt l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ; que dès que le mandat prend fin, l'agent général d'assurances n'a que deux possibilités, soit présenter à la compagnie d'assurances un successeur agent général, soit remettre le portefeuille créé à la compagnie d'assurances, et ce, moyennant indemnité ; que la société PMA a choisi cette dernière option, ce dont il résultait que seule AGF était susceptible, en droit comme en fait, de reprendre les contrats de travail de la SARL ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de travail avait été transféré au GIE AGF Agences, bien qu'un groupement d'intérêt économique ne soit pas habilité par la loi à être agent général d'assurances et qu'il soit interdit à un agent général d'assurances, en fin de mandat, de transférer le portefeuille d'assurances à un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 511-2 du code des assurances, l'article L. 210-1 du code de commerce, ensemble l'article 20 de l'ancien statut des agents généraux d'assurances régi par le décret du 5 mars 1949 ;
5°/ qu'en faisant application de l'article L. 122-12 du code du travail «tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE 2001-23 du 12 mars 2001», la cour d'appel ne s'est pas attachée à rechercher qui a la qualité de cessionnaire au sens de l'article 2 b) de la directive qui impose de procéder à ces investigations ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 b) de la directive CEE 2001-23 du 12 mars 2001 ;
6°/ que l'agence générale d'assurances d'une compagnie d'assurances, avec sa clientèle, son portefeuille et ses moyens matériels est pleinement reconnue comme constituant une entité économique ; qu'en l'espèce et pour l'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel a ajouté des conditions non prévues : l'une tenant à l'article 1er du statut des agents généraux d'assurance (décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, décret d'ailleurs inapplicable à l'espèce puisque, ainsi que l'arrêt l'a relevé, l'agent général PMA relevait du décret n° 49-317 du 20 mars 1949) selon lequel ceux-ci sont des personnes physiques ou morales exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion des produits et de services d'assurances, l'autre tenant à l'existence de deux conventions collectives différentes, la convention collective nationale des agences générales d'assurances du 23 mars 1994, non applicable à la Réunion, et la convention FNSAGA-FFSA du 16 avril 1996, au vu de laquelle, constatant que l'entreprise d'assurances demeure propriétaire du portefeuille dont elle confie la gestion à ses agents généraux d'assurances, la cour d'appel affirme que le fait que la compagnie mandante ait réglé à la société PMA une indemnité compensatrice n'implique pas que le personnel de l'agence leur ait été transféré automatiquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté deux conditions aux dispositions d'ordre public et donc d'interprétation stricte à l'article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L. 1224-1 du même code, et l'a donc violé ;
7°/ qu'en méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d' appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel selon lequel il y a impossibilité juridique pour le GIE de se voir confier un portefeuille d'agent général alors même que l'article 20 du décret du 20 mars 1949 précise que le portefeuille ne peut qu'être confié à un autre agent général ou être repris par la compagnie mandante ;
8°/ qu'en énonçant à la fois que le GIE a été constitué le 26 février 1985 en vue d'assurer la prise en charge des agences générales d'assurances, qu'il a été inscrit au registre du commerce et que l'objet de ce GIE est seulement d'assurer temporairement la gestion du personnel des agences, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ qu'un GIE qui n'a aucune capacité commerciale ne peut intervenir que pour le compte et dans l'intérêt de ses membres, sans pouvoir se substituer à eux dans leur activité principale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L. 251 1 et suivants du code de commerce ;
10°/ qu'un agent général d'assurances, personne morale, ne peut qu'être une société anonyme, une société en commandite par actions ou une SARL ; que ces dispositions ne prévoient aucune dérogation ; que les infractions aux dispositions du chapitre II du Titre 1erdu Livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles R. 511 2, 2° du code des assurances et de l'article L. 514 1 du même code tel qu'il résulte de la loi du 15 décembre 2005 ;
Mais attendu que l'application de l'article L. 1224 1 du code du travail dépend du seul transfert d'une entité économique qui conserve son identité et poursuit son activité, indépendamment des règles d'organisation, de fonctionnement et de gestion de cette entité ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la résiliation du mandat donné à la société PMA, la gestion du portefeuille confié à cette société a été assurée, avec les mêmes moyens et dans l'attente de la désignation de nouveaux agents, par le GIE AGF Agences ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des moyens, que l'entité économique auparavant exploitée par la société PMA avait été transférée au GIE et qu'en conséquence, M. X... était passé au service de ce nouvel employeur ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes et de l'avoir condamné au paiement d'une somme alors, selon les moyens :
1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que lorsque, antérieurement au transfert de son contrat de travail ou dans la période même de celui-ci, l'employeur veut faire signer au salarié un avenant comportant diverses modifications, ce dont il résulte que cette condition mise par l'employeur à la reprise du salarié tend à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, le refus du salarié de signer l'avenant modificatif ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort d'un avenant au contrat de travail de M. X... établi par le GIE AGF Agences le 28 septembre 2003, soit avant même la cessation des fonctions de l'agent général d'assurances la société PMA en date du 1er octobre 2003, le GIE AGF Agences a décidé de soumettre au salarié un certain nombre de modifications substantielles de son contrat de travail à savoir un changement du lieu de travail, le gel de la prime d'ancienneté et son intégration dans le traitement de base et la modification des horaires de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la proposition faite par le GIE AGF Agences au salarié de signer cet avenant modificatif avant même le transfert de son contrat de travail n'était pas constitutive d'une fraude destinée à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ces dispositions ;
2°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que lorsque, antérieurement au transfert de son contrat de travail ou dans la période même de celui-ci, l'employeur veut faire signer au salarié un avenant comportant diverses modifications, ce dont il résulte que cette condition mise par l'employeur à la reprise du salarié tend à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, le refus du salarié d'accepter ces modifications ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période de transfert du contrat de travail, le GIE AGF Agences a supprimé la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du téléphone portable dont bénéficiait M. X..., qu'il en a été de même de la carte bancaire professionnelle, qu'au cours de la même période, le GIE AGF Assurances a changé l'intitulé de la fonction du salarié et a chargé celui-ci de tâches administratives qu'il n'avait pas à effectuer auparavant ; qu'en refusant néanmoins de considérer que le contrat de travail de M. X... avait été modifié en des éléments essentiels, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations dont il résultait que le GIE AGF Agences avait cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions en cause ;
3°/ qu'en affirmant que le rétablissement des avantages du régime d'assurance complémentaire maladie et du régime de prévoyance dont bénéficiait M. X... avant le transfert de son contrat de travail n'avait jamais été subordonné à quelque engagement de sa part, de sorte que le reproche de chantage est injustifié, la cour d'appel a dénaturé la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 novembre 2003 par le GIE au salarié, régulièrement versée aux débats et visée dans les conclusions d'appel de M. X..., subordonnant expressément sa réinscription à la Caisse réunionnaise de prévoyance au renvoi de l'avenant soumis à sa signature et a donc violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de M. X... pris de ce que la décision de se séparer de lui était prise depuis longtemps, que dans une lettre en date du 27 janvier 2004, avant d'avoir reçu la prise d'acte de rupture, la partie adverse reprochait par écrit au salarié d'avoir pris plus de congés payés qu'il ne lui en restait et lui écrivait que cette somme serait retenue sur son arrêté de compte ;
5°/ qu'en se fondant sur une convention collective qui n'est pas applicable dans les départements d'outre mer, la cour d'appel considère que la qualification donnée unilatéralement par le GIE AGF, sans l'accord du salarié, suffit à définir réellement, en fait et en droit, les fonctions et tâches du salarié ; qu'en statuant ainsi et en écartant, sans les examiner, le constat d'huissier et les témoignages attestant que les clients désireux de prendre contact avec le salarié s'entendaient répondre qu'il ne faisait plus partie du personnel, ainsi que la lettre circulaire diffusée par AGF IART (et non par le GIE) informant tous les clients du nom des personnes à joindre pour les affaires en cours parmi lesquelles le nom de M. X... ne figurait jamais, documents de la procédure régulièrement produits par M. X... dont il ressortait que M. X... était désormais écarté de tout contact avec la clientèle, alors que la fonction commerciale était au coeur de sa mission, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur son niveau de classification et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
6°/ qu'en considérant, en ce qui concerne la prime d'ancienneté et le régime complémentaire maladie, que le GIE AGF est revenu sur sa position, la cour d'appel a perdu de vue que par lettre du 1er octobre 2003, le GIE AGF avait écrit : «nous vous avons envoyé l'avenant L. 122 12. Nous n'avons pas reçu à ce jour l'exemplaire revêtu de votre signature (…). Nous procéderions à la réinscription à la Caisse Réunionnaise de Prévoyance à réception de votre avenant» ; que la cour d'appel n'a pas voulu qualifier de modification l'exigence de signature d'un avenant entraînant une modification de la rémunération, n'a pas voulu qualifier d'irrégulière la condition suspensive posée par le GIE AGF et consistant à soumettre la réinscription au régime de prévoyance, à la signature préalable d'un nouveau contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
7°/ que les mentions du bulletin de salaire ne valent pas mentions contractuelles se substituant au contrat de travail en cas de divergence entre les deux ; qu'en retenant le fait que les bulletins de salaires ne font pas mention des avantages expressément prévus à l'article 7 du contrat de travail (voiture, téléphone portable et carte bancaire avec conditions d'utilisation précises) pour en déduire qu'ils ne faisaient pas partie intégrante du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
8°/ que la cour d'appel s'est encore contredite en retenant à la fois que le montant effectivement dû à l'appelant au titre des indemnités de préavis et de licenciement était de 12 514,22 euros et que la rupture du contrat produit les effets d'une démission (p.8) ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°/ que le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 121 1 du code du travail, devenu l'article L. 1221 1 du même code ;
Mais attendu, d'abord, que la seule présentation d'une proposition de modification du contrat de travail ne constitue pas un manquement de l'employeur à ses obligations autorisant le salarié à prendre acte d'une rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait renoncé à maintenir sa proposition après le refus du salarié de consentir aux modifications envisagées, en a exactement déduit qu'il n'avait pas manqué à ses obligations ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans dénaturation, ni contradiction, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas l'existence d'autres modifications de son contrat de travail imputables au GIE AGF Agences et propres à justifier sa décision de prendre acte de la rupture du contrat ;
Que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris et d'AVOIR mis la société Assurances Générales de France IART hors de cause ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail de Monsieur X... pouvait parfaitement être transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail, au groupement d'intérêt économique AGF Agences qui a été constitué le 26 février 1985 par les compagnies AGF et AGF Vie en vue d'assurer la prise en charge des agences générales dépourvues de titulaire ; que rien ne permet de qualifier cette structure de fictive ; qu'elle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre avec pour activité «gestion de portefeuille» et jouit de la personnalité morale ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ait été créée en vue de détourner la loi ; que l'appelant invoque vainement l'article 1er du décret du 15 octobre 1996 qui impose que l'agent général personne morale soit une société anonyme, une société en commandite par actions ou une SARL à l'exclusion de toute autre pour soutenir qu'il n'est pas possible de transférer provisoirement son personnel à un groupement d'intérêt économique ; que l'objet du GIE Agences est seulement d'assurer temporairement la gestion du personnel des agences sans titulaire et de participer ainsi au bon fonctionnement du réseau de distribution des produits du groupe AGF, à l'activité duquel il se rattache par un lien suffisant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la cessation de l'activité de l'agent général le 1er octobre 2003, le GIE AGF Assurances a repris la gestion intérimaire et provisoire de l'agence qui est sa vocation statutaire ; que le contrat de travail se trouve transféré automatiquement de plein droit à la société GIE AGF Agence, son nouvel employeur ; qu'en corollaire, la société AGF IART sera mise hors de cause, n'ayant qu'un accord commercial d'agrément avec la SARL PMA, l'entreprise sortante ;
ALORS QUE, D'UNE PART, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ce principe ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'il ne peut y avoir transfert d'une entité économique autonome que lorsque l'activité reprise par l'éventuel futur employeur comprend une clientèle ; qu'en décidant que le contrat de travail de Bertrand X... pouvait être transféré en application de l'ancien article L 122-12 du code du travail au groupement d'intérêt économique AGF Agences, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il y avait eu transfert de clientèle entre la société PMA et le GIE AGF Agences, de nature à caractériser le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 1224-1 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il ressortait de l'attestation établie le 4 juin 2007 par le liquidateur de la SARL PMA, régulièrement versée aux débats et visée dans les écritures de l'appelant, que c'était à AGF IART et non pas au GIE AGF Agences que la SARL PMA avait cédé une partie de ses éléments d'actif dont, précisément, la clientèle ; qu'en s'abstenant totalement de se référer à ce document essentiel de la procédure dont il résultait que le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise avait eu lieu non pas entre la SARL PMA et le GIE AGF Agences, mais entre la SARL PMA et la Compagnie AGF IART, la cour d'appel a dénaturé par omission un document essentiel de la procédure, en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le but du groupement d'intérêt économique est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité et non de réaliser lui-même des bénéfices ; qu'en conséquence, la création d'un GIE ne peut entraîner le transfert d'une entité économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L 251-1 alinéa 2 du code de commerce ;
ALORS QU'ENFIN, les opérations relevant de l'activité d'assureur ne peuvent être présentées que par les personnes physiques et les sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions ou sociétés à responsabilité limitée, titulaires d'un mandat général d'assurances et, dans ces sociétés, les associés et les tiers qui ont le pouvoir de gérer ou d'administrer ; que, lorsqu'il est personne morale, l'agent général revêt l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée ; que dès que le mandat prend fin, l'agent général d'assurances n'a que deux possibilités, soit présenter à la compagnie d'assurances un successeur agent général, soit remettre le portefeuille créé à la compagnie d'assurances, et ce, moyennant indemnité ; que la SARL PMA a choisi cette dernière option, ce dont il résultait que seule AGF IART était susceptible, en droit comme en fait, de reprendre les contrats de travail de la SARL ; qu'en considérant néanmoins que le contrat de travail avait été transféré au GIE AGF Agences, bien qu'un groupement d'intérêt économique ne soit pas habilité par la loi à être agent général d'assurances et qu'il soit interdit à un agent général d'assurances, en fin de mandat, de transférer le portefeuille d'assurances à un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R 511-2 du code des assurances, l'article L 210-1 du code de commerce, ensemble l'article 20 de l'ancien statut des agents généraux d'assurances régi par le décret du 5 mars 1949.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris, d'AVOIR mis la société Assurances Générales de France IART hors de cause, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets d'une démission, d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le licenciement, d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au groupement d'intérêt économique AGF AGENCES la somme de 1. 040, 81 euros avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article 1er du statut des agents généraux d'assurance (décret n° 96-901 du 15 octobre 1996), ceux-ci sont des personnes physiques ou morales exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion des produits et de services d'assurances ; que le personnel des agences générales d'assurances et soumis à une autre convention collective, la convention collective nationale des agences générales d'assurances du 23 mars 1994 ; que le fait que la compagnie mandante ait réglé à la société PMA une indemnité compensatrice n'implique pas que le personnel de l'agence leur ait été transféré automatiquement ; que le contrat de travail de Monsieur X... pouvait parfaitement être transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail, au groupement d'intérêt économique AGF Agences qui a été constitué le 26 février 1985 par les compagnies AGF et AGF Vie en vue d'assurer la prise en charge des agences générales dépourvues de titulaire ; que rien ne permet de qualifier cette structure de fictive ; qu'elle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre avec pour activité «gestion de portefeuille» et jouit de la personnalité morale ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ait été créée en vue de détourner la loi ; que l'appelant invoque vainement l'article 1er du décret du 15 octobre 1996 qui impose que l'agent général personne morale soit une société anonyme, une société en commandite par actions ou une SARL à l'exclusion de toute autre pour soutenir qu'il n'est pas possible de transférer provisoirement son personnel à un groupement d'intérêt économique ; que l'objet du GIE Agences est seulement d'assurer temporairement la gestion du personnel des agences sans titulaire et de participer ainsi au bon fonctionnement du réseau de distribution des produits du groupe AGF, à l'activité duquel il se rattache par un lien suffisant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la cessation de l'activité de l'agent général le 1er octobre 2003, le GIE AGF Assurances a repris la gestion intérimaire et provisoire de l'agence qui est sa vocation statutaire ; que le contrat de travail se trouve transféré automatiquement de plein droit à la société GIE AGF Agence, son nouvel employeur ; qu'en corollaire, la société AGF IART sera mise hors de cause, n'ayant qu'un accord commercial d'agrément avec la SARL PMA, l'entreprise sortante ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en faisant application de l'article L 122-12 du code du travail «tel qu'interprété à la lumière de la directive CEE 2001-23 du 12 mars 2001», la cour d'appel ne s'est pas attachée à rechercher qui a la qualité de cessionnaire au sens de l'article 2 b) de la directive qui impose de procéder à ces investigations ; que la cour d'appel a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2 b) de la directive CEE 2001-23 du 12 mars 2001 ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'agence générale d'assurances d'une compagnie d'assurances, avec sa clientèle, son portefeuille et ses moyens matériels est pleinement reconnue comme constituant une entité économique ; qu'en l'espèce et pour l'application de l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L 1224-1 du même code, la cour d'appel a ajouté des conditions non prévues : l'une tenant à l'article 1er du statut des agents généraux d'assurance (décret n° 96-901 du 15 octobre 1996, décret d'ailleurs inapplicable à l'espèce puisque, ainsi que l'arrêt l'a relevé, l'agent général PMA relevait du décret n° 49-317 du 20 mars 1949) selon lequel ceux-ci sont des personnes physiques ou morales exerçant une activité indépendante de distribution et de gestion des produits et de services d'assurances, l'autre tenant à l'existence de deux conventions collectives différentes, la convention collective nationale des agences générales d'assurances du 23 mars 1994, non applicable à la Réunion, et la convention FNSAGA-FFSA du 16 avril 1996, au vu de laquelle, constatant que l'entreprise d'assurances demeure propriétaire du portefeuille dont elle confie la gestion à ses agents généraux d'assurances, la cour d'appel affirme que le fait que la compagnie mandante ait réglé à la société PMA une indemnité compensatrice n'implique pas que le personnel de l'agence leur ait été transféré automatiquement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a ajouté deux conditions aux dispositions d'ordre public et donc d'interprétation stricte à l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, devenu l'article L 1224-1 du même code, et l'a donc violé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris, d'AVOIR mis la société Assurances Générales de France IART hors de cause, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets d'une démission, d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le licenciement, d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au groupement d'intérêt économique AGF AGENCES la somme de 1. 040, 81 euros avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de travail de Monsieur X... pouvait parfaitement être transféré, en application de l'article L 122-12 du code du travail, au groupement d'intérêt économique AGF Agences qui a été constitué le 26 février 1985 par les compagnies AGF et AGF Vie en vue d'assurer la prise en charge des agences générales dépourvues de titulaire ; que rien ne permet de qualifier cette structure de fictive ; qu'elle a été inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre avec pour activité «gestion de portefeuille» et jouit de la personnalité morale ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ait été créée en vue de détourner la loi ; que l'appelant invoque vainement l'article 1er du décret du 15 octobre 1996 qui impose que l'agent général personne morale soit une société anonyme, une société en commandite par actions ou une SARL à l'exclusion de toute autre pour soutenir qu'il n'est pas possible de transférer provisoirement son personnel à un groupement d'intérêt économique ; que l'objet du GIE Agences est seulement d'assurer temporairement la gestion du personnel des agences sans titulaire et de participer ainsi au bon fonctionnement du réseau de distribution des produits du groupe AGF, à l'activité duquel il se rattache par un lien suffisant ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la cessation de l'activité de l'agent général le 1er octobre 2003, le GIE AGF Assurances a repris la gestion intérimaire et provisoire de l'agence qui est sa vocation statutaire ; que le contrat de travail se trouve transféré automatiquement de plein droit à la société GIE AGF Agence, son nouvel employeur ; qu'en corollaire, la société AGF IART sera mise hors de cause, n'ayant qu'un accord commercial d'agrément avec la SARL PMA, l'entreprise sortante ;
ALORS QUE, D'UNE PART, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d' appel s'est abstenue de répondre au moyen déterminant soulevé par M. X... dans ses conclusions d'appel selon lequel il y a impossibilité juridique pour le GIE de se voir confier un portefeuille d'agent général alors même que l'article 20 du décret du 20 mars 1949 précise que le portefeuille ne peut qu'être confié à un autre agent général ou être repris par la compagnie mandante ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en énonçant à la fois que le GIE a été constitué le 26 février 1985 en vue d'assurer la prise en charge des agences générales d'assurances, qu'il a été inscrit au registre du commerce et que l'objet de ce GIE est seulement d'assurer temporairement la gestion du personnel des agences, la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, un GIE qui n'a aucune capacité commerciale ne peut intervenir que pour le compte et dans l'intérêt de ses membres, sans pouvoir se substituer à eux dans leur activité principale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles L 251-1 et suivants du code de commerce ;
ALORS QU'ENFIN, un agent général d'assurances, personne morale, ne peut qu'être une société anonyme, une société en commandite par actions ou une SARL ; que ces dispositions ne prévoient aucune dérogation ; que les infractions aux dispositions du chapitre II du Titre 1er du Livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6. 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les dispositions des articles R 511-2, 2° du code des assurances et de l'article L 514-1 du même code tel qu'il résulte de la loi du 15 décembre 2005.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets d'une démission, d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le licenciement, d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au groupement d'intérêt économique AGF AGENCES la somme de 1.040,81 euros avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait que certains travaux administratifs aient été provisoirement confiés au salarié ne saurait être considéré comme dévalorisant, que le GIE Agences étant revenu sur sa position relative à la prime d'ancienneté du salarié, il ne saurait lui être reproché d'avoir modifié un élément essentiel du contrat de travail, que la mise à la disposition du salarié d'une voiture de fonction et celle d'un téléphone portable et d'une carte bancaire professionnelle ne peuvent être considérés comme des avantages en nature, que la position du GIE de rembourser sur justification les frais exposés par le salarié n'est pas une modification prohibée, que le rétablissement des avantages du régime d'assurance complémentaire maladie et du régime de prévoyance dont bénéficiait Monsieur X... avant le transfert de son contrat de travail n'avait jamais été subordonné à quelque engagement de sa part, de sorte que le reproche de chantage est injustifié et que la prise d'acte par Bertrand X..., le 26 janvier 2004, de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de constater que le contrat de travail n'a pas été modifié, qu'aucun grief du salarié n'est fondé, qu'aucun manquement grave ne peut être reproché au GIE AGF Agences et que la rupture produit les effets d'une démission ;
ALORS QUE, D'UNE PART, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que lorsque, antérieurement au transfert de son contrat de travail ou dans la période même de celui-ci, l'employeur veut faire signer au salarié un avenant comportant diverses modifications, ce dont il résulte que cette condition mise par l'employeur à la reprise du salarié tend à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, le refus du salarié de signer l'avenant modificatif ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort d'un avenant au contrat de travail de Monsieur X... établi par le GIE AGF Agences le 28 septembre 2003, soit avant même la cessation des fonctions de l'agent général d'assurances la SARL PMA en date du 1er octobre 2003, le GIE AGF Agences a décidé de soumettre au salarié un certain nombre de modifications substantielles de son contrat de travail à savoir un changement du lieu de travail, le gel de la prime d'ancienneté et son intégration dans le traitement de base et la modification des 16 horaires de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la proposition faite par le GIE AGF Agences au salarié de signer cet avenant modificatif avant même le transfert de son contrat de travail n'était pas constitutive d'une fraude destinée à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de ces dispositions ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que lorsque, antérieurement au transfert de son contrat de travail ou dans la période même de celui-ci, l'employeur veut faire signer au salarié un avenant comportant diverses modifications, ce dont il résulte que cette condition mise par l'employeur à la reprise du salarié tend à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, le refus du salarié d'accepter ces modifications ne constitue ni une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période de transfert du contrat de travail, le GIE AGF Agences a supprimé la mise à disposition d'un véhicule de fonction et du téléphone portable dont bénéficiait Monsieur X..., qu'il en a été de même de la carte bancaire professionnelle, qu'au cours de la même période, le GIE AGF Assurances a changé l'intitulé de la fonction du salarié et a chargé celui-ci de tâches administratives qu'il n'avait pas à effectuer auparavant ; qu'en refusant néanmoins de considérer que le contrat de travail de Monsieur X... avait été modifié en des éléments essentiels, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations dont il résultait que le GIE AGF Agences avait cherché à éluder les dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions en cause ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, en affirmant que le rétablissement des avantages du régime d'assurance complémentaire maladie et du régime de prévoyance dont bénéficiait Monsieur X... avant le transfert de son contrat de travail n'avait jamais été subordonné à quelque engagement de sa part, de sorte que le reproche de chantage est injustifié, la cour d'appel a dénaturé la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 novembre 2003 par le GIE au salarié, régulièrement versée aux débats et visée dans les conclusions d'appel de Monsieur X..., subordonnant expressément sa réinscription à la Caisse réunionnaise de prévoyance au renvoi de l'avenant soumis à sa signature et a donc violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, méconnaissant les exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre au moyen péremptoire des conclusions d'appel de Monsieur X... pris de ce que la décision de se séparer de lui était prise depuis longtemps, que dans une lettre en date du 27 janvier 2004, avant d'avoir reçu la prise d'acte de rupture, la partie adverse reprochait par écrit au salarié d'avoir pris plus de congés payés qu'il ne lui en restait et lui écrivait que cette somme serait retenue sur son arrêté de compte.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du jugement entrepris, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié produit les effets d'une démission, d'AVOIR dit qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le licenciement, d'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au groupement d'intérêt économique AGF AGENCES la somme de 1. 040, 81 euros avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait que certains travaux administratifs aient été provisoirement confiés au salarié ne saurait être considéré comme dévalorisant, que le GIE Agences étant revenu sur sa position relative à la prime d'ancienneté du salarié, il ne saurait lui être reproché d'avoir modifié un élément essentiel du contrat de travail, que la mise à la disposition du salarié d'une voiture de fonction et celle d'un téléphone portable et d'une carte bancaire professionnelle ne peuvent être considérés comme des avantages en nature, que ces avantages ne figuraient pas sur les bulletins de paie, que la position du GIE de rembourser sur justification les frais exposés par le salarié n'est pas une modification prohibée, que le rétablissement des avantages du régime d'assurance complémentaire maladie et du régime de prévoyance dont bénéficiait Monsieur X... avant le transfert de son contrat de travail n'avait jamais été subordonné à quelque engagement de sa part, de sorte que le reproche de chantage est injustifié et que la prise d'acte par Bertrand X..., le 26 janvier 2004, de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de constater que le contrat de travail n'a pas été modifié, qu'aucun grief du salarié n'est fondé, qu'aucun manquement grave ne peut être reproché au GIE AGF Agences et que la rupture produit les effets d'une démission ;
ALORS QUE, D'UNE PART, se fondant sur une convention collective qui n'est pas applicable dans les départements d'outre mer, la cour d'appel considère que la qualification donnée unilatéralement par le GIE AGF, sans l'accord du salarié, suffit à définir réellement, en fait et en droit, les fonctions et tâches du salarié ; qu'en statuant ainsi et en écartant, sans les examiner, le constat d'huissier et les témoignages attestant que les clients désireux de prendre contact avec le salarié s'entendaient répondre qu'il ne faisait plus partie du personnel, ainsi que la lettre circulaire diffusée par AGF IART (et non par le GIE) informant tous les clients du nom des personnes à joindre pour les affaires en cours parmi lesquelles le nom de M. X... ne figurait jamais, documents de la procédure régulièrement produits par M. X... dont il ressortait que M. X... était désormais écarté de tout contact avec la clientèle, alors que la fonction commerciale était au coeur de sa mission, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur son niveau de classification et a ainsi privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en considérant, en ce qui concerne la prime d'ancienneté et le régime complémentaire maladie, que le GIE AGF est revenu sur sa position, la cour d'appel a perdu de vue que par lettre du 1er octobre 2003, le GIE AGF avait écrit : « nous vous avons envoyé l'avenant L 122-12. Nous n'avons pas reçu à ce jour l'exemplaire revêtu de votre signature (…). Nous procéderions à la réinscription à la Caisse Réunionnaise de Prévoyance à réception de votre avenant » ; que la cour d'appel n'a pas voulu qualifier de modification l'exigence de signature d'un avenant entraînant une modification de la rémunération, n'a pas voulu qualifier d'irrégulière la condition suspensive posée par le GIE AGF et consistant à soumettre la réinscription au régime de prévoyance, à la signature préalable d'un nouveau contrat de travail et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, les mentions du bulletin de salaire ne valent pas mentions contractuelles se substituant au contrat de travail en cas de divergence entre les deux ; qu'en retenant le fait que les bulletins de salaires ne font pas mention des avantages expressément prévus à l'article 7 du contrat de travail (voiture, téléphone portable et carte bancaire avec conditions d'utilisation précises) pour en déduire qu'ils ne faisaient pas partie intégrante du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE QUATRIEME PART, la cour d'appel s'est encore contredite en retenant à la fois que le montant effectivement dû à l'appelant au titre des indemnités de préavis et de licenciement était de 12. 514, 22 euros (arrêt p. 9, § f) et que la rupture du contrat produit les effets d'une démission (p.8) ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS QU'ENFIN, le transfert du salarié d'une société à une autre constitue une modification du contrat de travail qui ne peut intervenir sans son accord, peu important que ces sociétés aient à leur tête le même dirigeant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L 121-1 du code du travail, devenu l'article L 1221-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43702
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-43702


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43702
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