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24/11/2009 | FRANCE | N°08-20341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-20341


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... n'ignoraient pas qu'ils n'étaient propriétaires par titre que de la moitié des droits indivis sur une terre qui était clairement délimitée et souverainement retenu, sans dénaturation des déclarations des témoins, qu'il était établi qu'ils s'étaient occupés de la terre litigieuse mais que le fait de récolter sur la partie située au bord de la mer, d'y attacher une pirogue ou d'y venir s'y reposer ne con

stituait pas leur volonté de se comporter vis à vis des autres co-propriétaires...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... n'ignoraient pas qu'ils n'étaient propriétaires par titre que de la moitié des droits indivis sur une terre qui était clairement délimitée et souverainement retenu, sans dénaturation des déclarations des témoins, qu'il était établi qu'ils s'étaient occupés de la terre litigieuse mais que le fait de récolter sur la partie située au bord de la mer, d'y attacher une pirogue ou d'y venir s'y reposer ne constituait pas leur volonté de se comporter vis à vis des autres co-propriétaires comme le seul et unique propriétaire de sorte que la preuve de l'existence d'actes manifestant une telle volonté n'était pas rapportée, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la terre Niurii sise à Papara d'une superficie de 46 a 34 ca, côté montagne, cadastrée section AC n° 37 et de 8 a 54 ca, côté mer, cadastrée section AC n° 42 n'était pas la propriété exclusive par prescription trentenaire des consorts X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux consorts Karl, Olivier, Paul, Raphaël et Yannick Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros et à M. Arthur Y... celle de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné le partage de la terre Niurii située à Papara en deux lots d'égale valeur devant revenir au profit des consorts Y... pour moitié et des consorts X... pour moitié ;

AUX MOTIFS QUE les constatations des premiers juges permettent d'établir avec certitude que les consorts X... se sont occupés de la terre litigieuse ; qu'elles ne constituent toutefois pas la preuve de l'existence d'actes manifestant la volonté de se comporter vis à vis des autres copropriétaires comme le seul et unique propriétaire ; qu'en effet, les consorts X... n'ignoraient pas qu'ils n'étaient propriétaires que de la moitié des droits indivis sur une terre qui était ellemême clairement délimitée et le fait de récolter sur la partie située au bord de la mer, d'y attacher une pirogue ou de venir s'y reposer ne constitue pas la volonté de se comporter vis à vis des autres copropriétaires comme le seul et unique propriétaire mais simplement l'usage pour des besoins de commodité d'une partie de la terre ;

ALORS QUE, D'UNE PART, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, pendant trente ans ; que l'on est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre ; qu'en conséquence, les juges du fond n'ont pas à caractériser l'élément intentionnel de la possession, lequel se déduit du seul fait de l'accomplissement d'actes matériels de possession ; qu'il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué-ne faisant d'ailleurs que rappeler les constatations effectuées lors du transport sur les lieux ainsi que les déclarations des témoins sur place-que les consorts X... avaient établi l'existence, pendant plus de trente ans, d'actes matériels de possession sur la totalité de la terre NURII (limites implantées constituées d'arbres et même de clôture), tant du côté montagne (jardin parfaitement entretenu, arbres fruitiers depuis plus de trente ans) que du côté mer (travaux, marches en béton permettant l'accès à la mer, entretien), y compris sur la partie séparative des deux côtés (pieds de urus anciens, plantations), ce dont il résultait nécessairement que les consorts X... avaient manifesté leur volonté de se comporter en propriétaires de la terre litigieuse ; qu'en exigeant néanmoins de ces derniers qu'ils rapportent cette preuve, alors que celle-ci résultait, par application de la présomption de possession pour soi-même et à titre de propriétaire, des seuls actes matériels de possession dont elle avait constaté elle-même l'existence, la cour d'appel a méconnu la présomption en cause et violé par refus d'application l'ancien article 2230 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, il ressortait du procèsverbal de transport sur les lieux et d'audition des témoins que le témoin Maraea B...avait déclaré « pour moi, c'est la mère de Stella qui est la propriétaire de la terre, pour moi, Stella était propriétaire depuis 1941 », que le témoin Célestine Z... avait affirmé « je ne sais pas qui est le propriétaire de la terre mais j'ai toujours pensé que c'était la famille X... », que le témoin Yvonne A... avait précisé « Stella se comportait comme le propriétaire de la terre » et que le témoin Tuhivaarii C... avait affirmé « pour moi ils se comportaient comme propriétaires de la terre », témoignages dont il ressortait que les consorts X..., qui n'y étaient pas tenus, avaient rapporté la preuve qu'ils s'étaient comportés comme propriétaires exclusifs de la terre NURII ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé par omission les déclarations des témoins entendus lors que l'enquête judiciaire et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE, DE TROISIEME PART, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué que, selon les constatations effectuées lors du transport sur les lieux, la parcelle côté mer était en travaux et que des marches en béton permettaient l'accès à la mer, ce dont il résultait l'existence, tant sur les lieux côté mer, que sur les lieux côté montagne, d'actes matériels caractérisant la possession des consorts X... ; qu'en niant néanmoins leur volonté de se comporter vis-à-vis des autres copropriétaires comme le seul et unique propriétaire au motif inopérant que le fait de récolter sur cette partie, d'y attacher une pirogue ou de venir s'y reposer n'était pas constitutif d'une telle volonté mais seulement d'un usage pour les besoins de commodité d'une partie de la terre, la cour d'appel a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur l'existence de véritables actes matériels de possession sur la parcelle côté mer et a à nouveau violé par refus d'application l'ancien article 2230 du code civil ;

ALORS QU'ENFIN lorsqu'une partie demande confirmation de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision du premier juge selon lesquels aucun des témoignages n'a indiqué que d'autres personnes venaient sur cette terre, bien au contraire, l'un des témoins a précisé que les fruits récoltés étaient pour la famille X..., l'ensemble des témoins ont indiqué que la famille X... s'est comportée comme propriétaire de la terre Niurii, sans être inquiétée par quiconque dans leur possession, l'ensemble des témoins ont indiqué que la famille X... s'est comportée comme propriétaire de la terre Niurii depuis plus de trente ans et s'est comportée comme en étant le propriétaire exclusif, la cour d'appel a violé l'article 52 du code de procédure de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20341
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-20341


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20341
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