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24/11/2009 | FRANCE | N°08-19596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-19596


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société d'investissement touristique et immobilier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008, rendu sur renvoi après cassation, chambre commerciale, financière et économique, 11 octobre 2005, pourvoi n° V 03-16. 866), que par contrat du 1er novembre1995, complété par avenants, la société Pierre et vacances, aux droits de laquelle est la Société d'investissement touristique et imm

obilier (la société SITI), a confié à M. X... un sous-mandat de commercialis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société d'investissement touristique et immobilier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2008, rendu sur renvoi après cassation, chambre commerciale, financière et économique, 11 octobre 2005, pourvoi n° V 03-16. 866), que par contrat du 1er novembre1995, complété par avenants, la société Pierre et vacances, aux droits de laquelle est la Société d'investissement touristique et immobilier (la société SITI), a confié à M. X... un sous-mandat de commercialisation de parts de sociétés civiles d'attribution en temps partagé ; que cette convention était stipulée prendre effet pour une période de six mois reconductible, sauf à être résiliée, la première année, sans justification ni pénalité sous préavis d'un mois, puis, après cette deuxième échéance, se reconduire tacitement par période annuelle, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous préavis de trois mois ; que ces relations ayant pris fin, M. X... a réclamé paiement de commissions et d'indemnités compensatrices de préavis et de cessation de contrat ; qu'un arrêt irrévocable du 1er septembre 2000, qualifiant la convention de mandat d'intérêt commun et disant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'agent commercial, a décidé que la société Pierre et vacances avait commis une faute en rompant brusquement le contrat, confirmé le jugement ayant ordonné une expertise, et dit n'y avoir lieu à évocation ; que la cour d'appel a confirmé le jugement rendu après cette expertise, accueillant la demande de M. X... en paiement d'une indemnité pour rupture de relations sans préavis, mais rejetant celle tendant à l'octroi d'une indemnité de cessation de contrat et le condamnant au remboursement de commissions indûment perçues ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 50 000 euros l'indemnité de manque à gagner résultant de la rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen, que la rupture anticipée par le mandant, d'un mandat d'intérêt commun donne droit au mandataire exerçant une profession rémunérée à la commission, à la réparation du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue ; qu'en limitant l'indemnisation de M. X... à la perte d'une chance de percevoir une marge nette générée par des commissions la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que le sous-mandat confié à M. X... pour une durée déterminée ne comportait pas de clause d'exclusivité et relevé que le potentiel d'activité était nécessairement amoindri pour l'année au cours de laquelle son exécution aurait dû se poursuivre, en raison du redressement judiciaire du promoteur immobilier de la résidence dont la commercialisation avait représenté une part très importante des commissions versées l'année précédente, que le produit constitué de semaines en temps partagé dans une résidence non renouvelable était de plus en plus difficile à commercialiser en queue de programme sans déployer un gros effort commercial, retient, que la rupture brutale du contrat a privé M. X... d'une chance de réaliser des ventes et donc de percevoir des commissions pendant les onze mois durant lesquels il n'a pu exécuter son sous-mandat ; qu'ainsi, la cour d'appel qui par ces constatations a établi le caractère aléatoire des commissions que M. X... aurait pu percevoir jusqu'au terme du contrat, a exactement indemnisé ce préjudice sur le fondement de la perte d'une chance de percevoir un gain qu'elle a souverainement évaluée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions d'application de la capitalisation des intérêts produits par l'indemnité du manque à gagner résultant de la rupture anticipée du contrat n'étaient pas réunies, alors, selon le moyen, que l'article 1154 du code civil n'exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue mais exige seulement que, dans la demande de capitalisation, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... a demandé la capitalisation des intérêts dès lors que ceux-ci étaient dus depuis plus d'une année entière ; qu'en énonçant que les conditions de la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 50 000 euros n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;

Mais attendu que M. X... ayant sollicité la capitalisation des intérêts dès l'acte introductif d'instance du 31 juillet 1997 et donc à compter du 1er août 1998 tandis qu'ayant assorti cette condamnation des intérêts au taux légal, conformément à l'article 1153-1 du code civil, à compter de la date de sa décision, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société SITI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 50 000 euros à titre d'indemnité en réparation du manque à gagner résultant de la rupture anticipée du contrat, alors, selon le moyen :

1° / que l'octroi de dommages et intérêts suppose qu'un préjudice résulte de la faute contractuelle ; que dès lors, en condamnant la société SITI à verser à M. X... une somme de 50 000 euros au titre de son manque à gagner en raison de la rupture anticipée du contrat, bien qu'elle ait relevé que M. X... ne versait aux débats aucun élément comptable de nature à démontrer les marges et bénéfices qu'ils avaient tirés du mandat, qu'il était insatisfait de la rentabilité de son activité et que pour 1997 le potentiel de cette activité était amoindri, ce dont il résultait que le mandataire n'avait subi aucun préjudice en raison de la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1149 du code civil ;

2° / qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent allouer une double indemnisation pour un même préjudice ; que dès lors, la cour d'appel qui, après avoir pourtant constaté que la société SITI avait été condamnée à verser à M. X... une indemnité de préavis d'un montant de 70 508, 62 euros, de sorte que la perte de commissions résultant de la rupture du contrat avait été réparée, a néanmoins condamné cette société à verser à son mandataire une somme de 50 000 euros au titre de son manque à gagner en raison de la rupture anticipée du contrat, a procédé à une double indemnisation du même préjudice, violant ainsi l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la rupture du sous-mandat avant le terme contractuel a privé M. X... d'une chance de réaliser des ventes et donc de percevoir des commissions pendant les onze mois restant à courir au cours desquels il n'a pu l'exécuter ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'existence du préjudice de M. X... résultant de la rupture anticipée du contrat ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a indemnisé M. X... pour les préjudices qu'il a subis en raison du non respect du délai de préavis contractuel et de la rupture du sous-mandat avant le terme contractuel lesquels sont de nature distincte ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :

Vu les articles 2004 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de sous-mandat, l'arrêt, après avoir constaté que la société Pierre et vacances avait fautivement rompu ce contrat, irrévocablement qualifié de mandat d'intérêt commun, retient qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'agent commercial et que le mandataire qui ne justifiait pas de la réalité d'un préjudice constitué par une perte de sa clientèle propre, ni ne démontrait qu'il aurait apporté une clientèle à sa mandante, que la clientèle qu'il exploitait au titre du contrat lui aurait appartenu et qu'il n'aurait pu continuer de l'exploiter dans le cadre d'autres contrats ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Pierre et vacances et M. X... exploitaient une clientèle en commun que ce dernier était chargé de fidéliser et de développer en ayant intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle et qu'il n'était pas invoqué que la mandante ait justifié d'une cause légitime pour révoquer le mandat d'intérêt commun, ni que le mandataire ait renoncé à son droit d'être indemnisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen de ce pourvoi du chef de l'indemnité de rupture du contrat entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt ayant mis à la charge de M. X... les dépens relatifs à sa demande en paiement de la somme de 823 887 euros au titre de cette indemnité, en raison de son débouté ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de sous-mandat et mis à sa charge les dépens relatifs à sa demande en paiement de la somme de 823 887, 39 euros au titre de l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 11 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la Société d'investissement touristique et immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de sous mandat

AUX MOTIFS QUE le contrat de sous-mandat conclu le 1er novembre 1995 entre la société Pierre et Vacances et Monsieur X... avait pour objet la commercialisation de parts de sociétés civiles d'attribution donnant vocation à jouissance de semaines en « multipropriété dans la résidence « Le Hameau de Beauregard » en Martinique ; que dans son arrêt du 1er septembre 2000 devenu définitif à défaut de pourvoi la cour d'appel de Paris a dit que cette convention ne constituait pas un contrat d'agent commercial relevant des dispositions de la loi du 25 juin 1991 aujourd'hui codifiées sous les articles L 134-1 et suivants de code de commerce mais l'a qualifié de mandat d'intérêt commun ; que le contrat stipulait qu'il était conclu pour une durée de 6 mois à compter de sa signature puis tacitement renouvelable, d'abord pour un second semestre puis par périodes annuelles sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties sous un préavis de 3 mois ; que par lettre de Pierre et VAcances du janvier 1996, acceptée par Monsieur X..., les clauses générales du sous-mandat ont été étendues au produit Ultramarine sans autres modifications qu'une autorisation relative à une modalité particulière de démarchage de la clientèle dite « in house » ; que par une lettre du 12 juillet 1996 la société Pierre et Vacances a inclus dans le mandat principal de commercialisateur la possibilité de ventre du 15 juin au 15 septembre 1996 des semaines en multipropriété de sa résidence de Port – Leucate ; que le contrat principal et son premier avenant se sont trouvés reconduits jusqu'au 1er novembre 1997 à défaut de dénonciation à l'échéance des deux premiers semestres d'exécution ; que le troisième avenant suivant le principal venait pareillement à la même échéance ; que la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 1er septembre 2000 devenu définitif a dit que la société Pierre et Vacances avait fautivement rompu les relations contractuelles le 28 novembre 1996 ; que Monsieur X... réclame à la société SITI le paiement d'une somme de 823. 887, 39 en indemnisation de la perte de clientèle suite à la rupture fautive ; qu'à l'appui de cette prétention l'analogie ou l'assimilation avec le contrat d'agent commerciale demeurent inopérantes dès lors que cette qualification a été définitivement écartée pour la convention litigieuse ; que Monsieur X... n'est pas davantage fondé à prétendre à une indemnité de clientèle distincte des préjudice subis en se bornant à affirmer que l'indemnité est due dès lors que les parties ont concouru à la réalisation d'une oeuvre commune et que leur contrat a été sous tendu par la notion d'intérêt commun ; que la qualification de mandat d'intérêt commun attribuée à la convention par la décision définitive du 1er septembre 2000, ne dispense pas Monsieur X... d'apporter la démonstration de la réalité et de l'ampleur de son préjudice ainsi que celle du lien de causalité avec la rupture du contrat ; (…) que Monsieur X... explique que à la suite de la rupture du contrat la société Pierre et Vacances pouvait poursuivre et développer les relations avec la nouvelle clientèle que lui-même avait apportée qu'il se prévaut à cet égard des clients et des documents publicitaires édités par Pierre et Vacances ; que toutefois il se borne à procéder par des affirmations à limiter ses explications à des généralités en exposant que la société Pierre et Vacances pouvait récupérer sa clientèle mais sans établir ou prétendre qu'elle l'aurait fait ; qu'il ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'un seul des clients qu'il aurait démarchés et qui ont acquis du promoteur grâce à ses diligences des parts en multipropriété, aurait été ultérieurement récupéré par la société Pierre et Vacances qui lui aurait vendu d'autres produits de même nature ; qu'au contraire il est établi que Pierre et Vacances avait décidé de ne pas envoyer d'équipes sur les sites de Martinique alors pourtant qu'une telle visite était prévue pour le 10 décembre 1996 ; que Monsieur X... affirme sans le démontrer que la clientèle se caractérise par le fait qu'en général et la plupart du temps elle n'acquiert pas une seule semaine de vacances en temps partagé mais un certain nombre de semaines pouvant aller jusque-là 5, 6 voire davantage ; qu'il explique qu'il est un spécialiste reconnu de la commercialisation de propriété en temps partagé qu'il a assuré la direction commerciale de la société Hameau de Beauregard avant d'accepter le sous-mandat de commercialisation afin d'exploiter la clientèle fidélisée et les équipes sur place sans préciser si cette clientèle appartenait à al société qui l'employait ou à lui-même au titre d'une activité de commercialisateur indépendant dont il ne précise di la date ni le début ni l'ampleur ; qu'en effet Monsieur X... ne verse aux débats aucun élément comptable de nature à justifier qu'il exploitait antérieurement au 1er novembre 1995, date d'effet du contrat une clientèle propre ; qu'à cet égard la société SITI souligne sans être contredite que Monsieur X... ne disposait pas de carte professionnelle exigée pour les activités de négoce immobilier ; que Monsieur X... n'allègue ni ne démontre que la rupture du contrat l'aurait empêché de poursuivre avec sa propre clientèle la vente de propriété en temps partagé sur d'autres résidences aux Antilles ; qu'il ne fournit aucune indication sur le volume de son activité postérieure à la rupture et ne produit aucun élément comptable susceptible de démontrer une diminution globale de son chiffre d'affaires ; qu'il expose que la clientèle de propriété en temps partagé est habituelle pour le commercialisateur qui est amené à la retrouver sur d'autres sites pour d'autres périodes ; qu'il contredit par là son affirmation d'une évasion de sa propre clientèle au bénéfice de son mandant ; que la preuve de la réalité d'un préjudice constitué d'une perte de clientèle au profit de la société SITI n'est pas apportée ; que la demande indemnitaire de ce chef doit être rejetée ;

ALORS QUE le mandataire d'intérêt commun qui est victime d'une rupture fautive du contrat par son mandant peut, dès lors que le mandant ne justifie d'aucune cause légitime et que lui-même n'y a pas renoncé, obtenir une indemnité de cessation du contrat ; que cette indemnité a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ; que la cour d'appel a constaté que la société Pierre et Vacances avait fautivement rompu le contrat de commercialisation de parts de sociétés civiles d'attribution qualifié de mandat d'intérêt commun ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnité pour rupture du contrat, sous prétexte qu'il ne s'agissait pas d'un contrat d'agent commercial et que le mandataire ne rapportait pas la preuve de la réalité d'un préjudice constitué par une perte de clientèle propre, la cour d'appel a violé les articles 2004 et 1147 du code civil

ET ALORS QUE le mandat d'intérêt commun suppose l'existence une clientèle commune que le mandataire est chargé de fidéliser et de développer ; que l'indemnité de rupture abusive d'un tel contrat a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de cette clientèle commune ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnité au motif qu'il n'aurait pas démontré qu'il aurait apporté une clientèle à sa mandante, que la clientèle qu'il exploitait au titre du contrat lui appartenait ou encore qu'il n'aurait pas continué à exploiter cette clientèle dans le cadre d'autres contrats, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 2004 et 1147 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 50. 000 l'indemnité de manque à gagner résultant de la rupture anticipée du contrat

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... réclame à la société SITI une somme de 274. 629, 13 avec intérêts au taux légal à compte du 31 juillet 1997 au titre de son manque à gagner sur l'exercice 1996 1997 ; que cette prétention ne peut être tenue ainsi que le soutient la société SITI pour irrecevable comme nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins indemnitaires des conséquences de la rupture du contrat de sous-mandat bien qu'articlée sur un fondement juridique différent ; que le contrat venait à son échéance e 1er novembre 1997 ; qu'il a été brutalement rompu par la société SITI le 28 novembre 1996 ; que cette rupture avant le terme contractuel a privé Monsieur X... d'une chance de réaliser des ventes et donc de percevoir des commissions pendant les 11 mois restant à courir au cours desquels il n'a pas pu exécuter son sous-mandat ; que les difficultés soulevées par Monsieur X... dans sa lettre à Pierre et Vacances du 13 novembre 1996, n'ont pas pour portée de démontrer que celui-ci aurait renoncé tout droit à indemnisation à défaut de l'expression d'une volonté claire et sans équivoque ; qu'il résulte des constatations et analyses de l'expert judiciaire Y... dont les calculs se sont trouvés explicitement et définitivement confirmés par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris qu'au titre de ses interventions pour Pierre et Vacances entre le 1er novembre 1995 et le 28 novembre 1996, Monsieur X... a perçu 1. 850. 024, 55 francs (282. 034, 42) TTC de commissions encaissées au titre de l'année d'exécution du contrat ; que tout d'abord les calculs allégués par Monsieur X... incluent la TVA qui ne saurait servir de base à une indemnisation ; que de plus s'agissant d'une perte de chance sur des activités non réalisées l'appréciation du préjudice doit prendre en compte non pas le montant des commissions qui correspond au chiffre d'affaire du sous-mandaté mais la marge nette ; que Monsieur X... a exposé à cet égard dans une lettre du 5 novembre 1996 qu'il déployait son activité avec le concours de 35 collaborateurs dont la rémunération était nécessairement prélevée sur les commissions perçues ; qu'il ne fournit aucune indication sur le statut juridique et le coût de ces personnes ni sur leur maintien ou non au cours de l'année 1997 ; qu'il ne verse aux débats aucune élément comptable ou fiscal de nature à démontrer les marges et les bénéfices qu'il a effectivement tirés du contrat de sous-mandat pendant les 13 mois de son exécution ni aucune estimation chiffrée pertinente d'un compte d'exploitation estimatif pour la période de 11 mois restant à courir jusqu'au 1er novembre 1997 ; que par ailleurs les difficultés d'exécution promotion immobilière les Hameaux de Beauregard a été placée en redressement judiciaire et que la société Pierre et Vacances n'a pu obtenir rapidement un avis de l'administrateur sur la continuation ou l'interruption du contrat principal de mandat de commercialisation ; que Monsieur X... a explicitement admis cette réalité dans une télécopie du 13 novembre 1996 adressée à Pierre et Vacances dans laquelle il précisait notamment : « la commercialisation du hameau de Beauregard a été semble-t-il devenue plus qu'hasardeuse, nous sommes dans la mesure de concentrer tout nos efforts sur Ultramarine » ; qu'ainsi pour l'année 1997 le potentiel d'activité était nécessairement amoindri par cette circonstance indépendante des volontés de Pierre et Vacances comme de Monsieur X... alors pourtant que la commercialisation de cette résidence avait représenté une part très importante de l'activité ; que la société SITI indique sans être contredite que les commissions 1996 sur ce programme représentaient un montant cumulé sur un an de 205. 300 ; qu'il doit également être pris en considération que le produit constitué de semaines en temps partagé dans une résidence est non renouvelable et qu'il est de plus en plus difficile à commercialiser en queue de programme sans déployer un gros effort commercial ; qu'à cet égard Monsieur X... explique que 300 semaines avaient été commercialisées avant la mise en place du sous mandat ; que 110 l'on été durant son exécution et que les ventes déjà réalisées à la fin de l'année 1996 représentaient 12,. 20 % de l'ensemble ; que pour le programme Ultramarine, Monsieur X... a soumis la continuation de son action à un certain nombre de prétentions énumérées dans sa lettre du 13 novembre 1996 qui visaient à alléger ses efforts de trésorerie au regard du différé de l'encaissement des commissions et des frais mais aussi à voir porter de 30 à 35 % le taux de calcul de ces dernières ; que cette même lettre du 13 novembre 1996 fait état de frais logistiques pouvant atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires ; que ces éléments démontrent que Monsieur X... était insatisfait de la rentabilité obtenue pour ses interventions sur le programme ; qu'il n'est pas allégué de Pierre et Vacances aurait accepté ces demandes qui emportaient des modifications importantes des conditions contractuelles dont la satisfaction était pourtant érigée par Monsieur X... en condition de sa reprise d'activité ; que le sous-mandat donné par la société Pierre et Vacances ne comportait aucune clause d'exclusivité ; qu'au regard de ces éléments la rupture du contrat a privé Monsieur X... d'une chance de percevoir une marge nette générée par les commissions qui doit être chiffrée en prenant en compte et en incluant la tardiveté de l'indemnisation à un montant de 50. 000 avec intérêts à compter de l'arrêt ;

ALORS QUE la rupture anticipée par le mandant, d'un mandat d'intérêt commun donne droit au mandataire exerçant une profession rémunérée à la commission, à la réparation du préjudice résultant de la perte des commissions jusqu'à la date conventionnellement prévue ; qu'en limitant l'indemnisation de Monsieur X... à la perte d'une chance de percevoir une marge nette générée par des commissions la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1149 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les conditions d'application de la capitalisation des intérêts produits par l'indemnité du manque à gagner résultant de la rupture anticipée du contrat n'étaient pas résunies

AUX MOTIFS QUE ne sont pas réunies les conditions de l'article 1154 du code civil pour prononcer la capitalisations des intérêts dus par la société SITI au titre de la condamnation prononcée par le présent arrêt ;

ALORS QUE l'article 1154 de code civil n'exige pas que pour produire des intérêts, les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment où le juge statue mais exige seulement que, dans la demande de capitalisation, il s'agisse d'intérêts dus pour une telle durée ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... a demandé la capitalisation des intérêts dès lors que ceux-ci étaient dus depuis plus d'une année entière ; qu'en énonçant que les conditions de la capitalisation des intérêts afférents à la somme de 50. 000 n'étaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR laissé à la charge de Monsieur X... les dépens relatifs à la demande en paiement de la somme de 823. 887 au titre de l'indemnité de clientèle

AUX MOTIFS QUE les dépens doivent être supportés par la société SITI qui succombe à l'exception de ceux relatifs à la demande en paiement de la somme de 823. 887, 39 au titre de l'indemnité de clientèle qui doivent être mis à la charge de Monsieur X... qui échoue en ce chef de demande ;

ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen du chef de l'indemnité de rupture du contrat, dite indemnité de clientèle, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt qui a mis à la charge de l'exposant les dépens afférent à la demande de ce chef en application de l'article 625 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la Société d'investissement touristique et immobilier, demanderesse au pourvoi incident

La société SITI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à monsieur X... la somme de 50. 000 euros à titre d'indemnité en réparation du manque à gagner résultant de la rupture anticipée du contrat ;

AUX MOTIFS QUE par un jugement du 23 novembre 2001, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société SITI à payer à monsieur X... 70. 661, 07 euros en indemnisation du non-respect du préavis contractuel de trois mois ; que par arrêt du 28 février 2003, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en sa disposition allouant à monsieur X... une somme de 70. 508, 62 euros au titre de l'indemnité de préavis ; que monsieur X... réclame à la société SITI une somme de 274. 629, 13 euros avec intérêts au taux légal à compte du 31 juillet 1997 au titre de son manque à gagner sur l'exercice 1996-1997 ; que le contrat venait à son échéance le 1er novembre 1997 ; qu'il a été brutalement rompu par la société SITI le 28 novembre 1996 ; que cette rupture avant le terme contractuel a privé monsieur X... d'une chance de réaliser des ventes et donc de percevoir des commissions pendant les 11 mois restant à courir au cours desquels il n'a pas pu exécuter son sous-mandat ; qu'il résulte des constatations et analyses de l'expert judiciaire Y... dont les calculs se sont trouvés explicitement et définitivement confirmés par le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris qu'au titre de ses interventions pour Pierre et Vacances entre le 1e novembre 1995 et le 28 novembre 1996, monsieur X... a perçu 1. 850. 024, 55 francs (282. 034, 42 euros) TTC de commissions encaissées au titre de l'année d'exécution du contrat ; que de plus s'agissant d'une perte de chance sur des activités non réalisées l'appréciation du préjudice doit prendre en compte non pas le montant des commissions qui correspond au chiffre d'affaires du sous-mandaté mais la marge nette ; que monsieur X... a exposé à cet égard dans une lettre du 5 novembre 1996 qu'il déployait son activité avec le concours de 35 collaborateurs dont la rémunération était nécessairement prélevée sur les commissions perçues ; qu'il ne fournit aucune indication sur le statut juridique et le coût de ces personnes ni sur leur maintien ou non au cours de l'année 1997 ; qu'il ne verse aux débats aucun élément comptable ou fiscal de nature à démontrer les marges et les bénéfices qu'il a effectivement tirés du contrat de sous-mandat pendant les 13 mois de son exécution ni aucune estimation chiffrée pertinente d'un compte d'exploitation estimatif pour la période de 11 mois restant à courir jusqu'au 1er novembre 1997 ; que par ailleurs les difficultés d'exécution promotion immobilière les Hameaux de Beauregard a été placée en redressement judiciaire et que la société Pierre et Vacances n'a pu obtenir rapidement un avis de l'administrateur sur la continuation ou l'interruption du contrat principal de mandat de commercialisation ; que monsieur X... a explicitement admis cette réalité dans une télécopie du 13 novembre 1996 adressée à Pierre et Vacances dans laquelle il précisait notamment : « la commercialisation du hameau de Beauregard a été semble-t-il devenue plus qu'hasardeuse, nous sommes dans la mesure de concentrer tout nos efforts sur Ultramarine » ; qu'ainsi pour l'année 1997 le potentiel d'activité était nécessairement amoindri par cette circonstance indépendante des volontés de Pierre et Vacances comme de monsieur X... alors pourtant que la commercialisation de cette résidence avait représenté une part très importante de l'activité ; que la société SITI indique sans être contredite que les commissions 1996 sur ce programme représentaient un montant cumulé sur un an de 205. 300 euros ; qu'il doit également être pris en considération que le produit constitué de semaines en temps partagé dans une résidence est non renouvelable et qu'il est de plus en plus difficile à commercialiser en queue de programme sans déployer un gros effort commercial ; qu'à cet égard monsieur X... explique que 300 semaines avaient été commercialisées avant la mise en place du sous mandat ; que 110 l'on été durant son exécution et que les ventes déjà réalisées à la fin de l'année 1996 représentaient 12,. 20 % de l'ensemble ; que pour le programme Ultramarine, monsieur X... a soumis la continuation de son action à un certain nombre de prétentions énumérées dans sa lettre du 13 novembre 1996 qui visaient à alléger ses efforts de trésorerie au regard du différé de l'encaissement des commissions et des frais mais aussi à voir porter de 30 à 35 % le taux de calcul de ces dernières ; que cette même lettre du 13 novembre 1996 fait état de frais logistiques pouvant atteindre jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires ; que ces éléments démontrent que monsieur X... était insatisfait de la rentabilité obtenue pour ses interventions sur le programme ; qu'il n'est pas allégué de Pierre et Vacances aurait accepté ces demandes qui emportaient des modifications importantes des conditions contractuelles dont la satisfaction était pourtant érigée par monsieur X... en condition de sa reprise d'activité ; que le sousmandat donné par la société Pierre et Vacances ne comportait aucune clause d'exclusivité ; qu'au regard de ces éléments la rupture du contrat a privé monsieur X... d'une chance de percevoir une marge nette générée par les commissions qui doit être chiffrée en prenant en compte et en incluant la tardiveté de l'indemnisation à un montant de 50. 000 euros avec intérêts à compter de l'arrêt ;

ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose qu'un préjudice résulte de la faute contractuelle ; que dès lors, en condamnant la société SITI à verser à monsieur X... une somme de 50. 000 euros au titre de son manque à gagner en raison de la rupture anticipée du contrat, bien qu'elle ait relevé que monsieur X... ne versait aux débats aucun élément comptable de nature à démontrer les marges et bénéfices qu'ils avaient tirés du mandat, qu'il était insatisfait de la rentabilité de son activité et que pour 1997 le potentiel de cette activité était amoindri, ce dont il résultait que le mandataire n'avait subi aucun préjudice en raison de la rupture du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1149 du code civil ;

ALORS QUE, en tout état de cause, les juges ne peuvent allouer une double indemnisation pour un même préjudice ; que dès lors, la cour d'appel qui, après avoir pourtant constaté que la société SITI avait été condamnée à verser à monsieur X... une indemnité de préavis d'un montant de 70. 508, 62 euros, de sorte que la perte de commissions résultant de la rupture du contrat avait été réparée, a néanmoins condamné cette société à verser à son mandataire une somme de 50. 000 euros au titre de son manque à gagner en raison de la rupture anticipée du contrat, a procédé à une double indemnisation du même préjudice, violant ainsi l'article 1149 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19596
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-19596


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19596
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