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24/11/2009 | FRANCE | N°08-17708

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 2009, 08-17708


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SNC C2F constructions (la SNC) par jugement du 7 février 2000, M. B... étant désigné liquidateur, M. X... a, en sa qualité d'associé, été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai 2003 et 1er juin 2004, M. B... étant désigné liquidateur ; que M. X..., contestant sa qualité d'associé, a assigné la Direction nationale d'interventions domaniales, dé

signée comme administrateur provisoire de la succession de M. Y..., e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 27 mars 2008), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SNC C2F constructions (la SNC) par jugement du 7 février 2000, M. B... étant désigné liquidateur, M. X... a, en sa qualité d'associé, été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 6 mai 2003 et 1er juin 2004, M. B... étant désigné liquidateur ; que M. X..., contestant sa qualité d'associé, a assigné la Direction nationale d'interventions domaniales, désignée comme administrateur provisoire de la succession de M. Y..., en annulation de la cession de parts sociales intervenue entre M. Y... et lui-même le 30 avril 1992 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. X..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'intervention volontaire de M. B..., en ses qualités de liquidateur et de représentant des créanciers de la SNC et de M. X..., et d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1° / que même lorsqu'elle est susceptible d'emporter des conséquences patrimoniales, le caractère personnel de l'action exercée par le débiteur exclut toute intervention du liquidateur aux fins de défense de l'intérêt des créanciers ; qu'en déclarant l'intervention de M. B... recevable quant elle avait elle-même constaté le caractère personnel de l'action de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
2° / qu'en ne caractérisant pas en quoi l'action de M. X..., dont elle avait retenu qu'elle était de nature personnelle, était susceptible de porter atteinte à l'intérêt des créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 329 du code de procédure civile ;
3° / que dans ses conclusions d'appel, M. X... et M. Z... faisaient valoir que l'intervention de M. B..., en sa qualité de liquidateur de la SNC était irrecevable au regard des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, faute d'un lien suffisant entre les liquidations de la SNC et de M. X... ; qu'en déclarant recevable l'action de M. B..., ès qualités de liquidateur de la SNC, sans avoir répondu à ce moyen des conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'action en nullité exercée par M. X... n'était pas seulement patrimoniale et touchait directement à sa personne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les créanciers représentés par M. B..., en ses qualités de liquidateur de la SNC et de M. X..., sont concernés par cette action qui tend à remettre en cause la qualité d'associé de la SNC de M. X... ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'intérêt de M. B..., ès qualités, à intervenir à l'instance et répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités, font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation de la cession de parts conclue entre M. X... et M. Y... le 30 avril 1992, alors, selon le moyen :
1° / que la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en refusant d'annuler la cession de parts du 30 avril 1992 quand elle avait elle-même constaté l'existence d'un acte de cession en date du 16 mai 1991 conclu entre M. Y... et M. A..., ce dont il résultait que celui-ci avait bel et bien cédé à M. X..., le 30 avril 1992, des parts qu'il ne possédait plus pour les avoir d'ores et déjà cédées, le 16 mai 1991, à M. A..., la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil ;
2° / que constitue un dol le silence observé par l'un des contractants s'il a eu pour conséquence la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, aurait conduit l'autre à ne pas contracter ; qu'en écartant tout dol commis au préjudice de M. X..., sans rechercher si M. X... savait qu'une cession était déjà intervenue entre M. Y... et M. A..., ni si ce fait l'aurait conduit à ne pas contracter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3° / que si l'article L. 235-2 du code de commerce prévoit que l'associé d'une société en nom collectif ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers de la nullité résultant de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité, ne constitue pas un tiers, au sens de cet article, le cédant auquel est opposé, par le cessionnaire, l'absence d'accomplissement des formalités de publicité relatives à la cession de parts sociales intervenue entre eux ; qu'en rejetant les moyens tirés du défaut d'accomplissement des formalités de publicité au motif que M. X... aurait eu la qualité d'associé, la cour d'appel a violé l'article L. 235-2 du code de commerce ;
4° / qu'aux termes de l'article L. 221-14 du code de commerce, toute cession de parts sociales doit, d'une part, être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil ou, à défaut, être portée à la connaissance de celle-ci par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise, par le gérant, d'une attestation de ce dépôt et doit, d'autre part, faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en application de l'article R. 221-9 du code de commerce, la publicité prévue par l'article L. 221-14 dudit code est accomplie par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en rejetant le moyen pris du défaut d'accomplissement des formalités de publicité quand elle avait seulement constaté le dépôt au greffe du tribunal de commerce d'un procès-verbal d'assemblée et d'une mise à jour des statuts mentionnant la qualité d'associé de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-14, L. 235-2 et R. 221-9 du code de commerce ;
5° / que la cession de parts sociales intervenue en méconnaissance de l'article L. 221-13 du code de commerce est nulle de plein droit par application de l'article L. 235-1, alinéa 3, dudit code ; qu'en ne recherchant pas si la cession de parts sociales consentie par M. Y... à M. X... était intervenue conformément aux prescriptions de l'article L. 221-13 du code de commerce, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 235-1 dudit code ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu qu'il ressortait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la SNC du 30 avril 1992 que M. Y... avait démissionné de sa cogérance à cette date et que M. A...ne figurait pas comme associé, à la différence de M. X..., et relevé que la mise à jour des statuts déposée au greffe du tribunal de commerce mentionnait la qualité d'associé de M. X... à cette même date du 30 avril 1992, ce dont elle a souverainement déduit que l'acte du 16 mai 1991 ne constituait pas une preuve suffisante de la cession de parts au profit de M. A..., c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité fondé sur la vente de la chose d'autrui ;
Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche visée par la deuxième branche, que ces mêmes constatations rendaient sans objet ;
Attendu, en troisième lieu, que les formalités de publicité ayant pour objet d'informer les tiers de la cession de parts intervenue, le défaut d'accomplissement de ces formalités ne peut être invoqué par les parties à cet acte ; que dès lors, c'est à bon droit et sans avoir à faire la recherche inopérante visée par la quatrième branche que la cour d'appel a écarté le moyen de nullité invoqué sur ce fondement par M. X... ;
Et attendu, enfin, que la circonstance que la cession de parts n'a pas reçu l'agrément unanime des associés ne pouvant être invoquée que par la société ou par les associés et non par le cessionnaire, la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche inopérante visée par la dernière branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. B..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire de Maître B..., es qualités de mandataire liquidateur et de représentant des créanciers de la SNC C2F CONSTRUCTIONS et de Monsieur X... et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. X... critique le tribunal d'avoir admis l'intervention volontaire de Me B... en sa qualité de liquidateur tant de la SNC que de lui-même, lequel Me B... soulève la fin de non recevoir tirée de son défaut de qualité à agir du fait de son dessaisissement ; que les appelants font valoir que les deux casquettes de Me B... sont inconciliables puisque celui-ci ne peut prétendre pouvoir, à la fois, être le seul à le représenter pour défendre ses intérêts qui sont de voir prospérer son action en nullité de la cession du 30 avril 1992 et défendre l'intérêt contraire des créanciers qui n'entendent pas voir annuler la cession pour que soit réalisé son patrimoine immobilier ; qu'il fait encore valoir que la procédure ouverte à l'encontre de la SNC et celles ouvertes à l'encontre des associés sont autonomes et que le fait que les créanciers de la société aient aussi produit à son passif ne peut leur conférer un quelconque droit d'intervenir en cette qualité, directement ou indirectement par l'intermédiaire de Me B..., dans la procédure qu'il a engagée pour contester sa qualité d'associé ; que, toutefois, la fin de non recevoir soulevée par Me B..., es qualités, ne saurait sérieusement prospérer ; que l'action intentée par M. X..., qui a de surcroît pris le soin de faire nommer un mandataire ad hoc, ne peut être qualifiée de seulement patrimoniale puisque c'est sa qualité même d'associé qu'il conteste, ce qui touche directement à sa personne ; qu'en décider autrement serait contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que l'intervention volontaire de Me B..., es qualités de liquidateur de la SNC et de M. X..., est recevable, le liquidateur n'agissant plus que dans l'intérêt des créanciers naturellement concernés par la présente procédure ;
ALORS, D'UNE PART, QUE même lorsqu'elle est susceptible d'emporter certaines conséquences patrimoniales, le caractère personnel de l'action exercée par le débiteur exclut toute intervention du liquidateur aux fins de défense de l'intérêt des créanciers ; qu'en déclarant l'intervention de Maître B... recevable quand elle avait elle-même constaté le caractère personnel de l'action de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en ne caractérisant pas en quoi l'action de Monsieur X..., dont elle avait retenu qu'elle était de nature personnelle, était susceptible de porter atteinte à l'intérêt des créanciers, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31 et 329 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5 à 8), Monsieur X... et Maître Z... faisaient valoir que l'intervention de Maître B..., es qualités de liquidateur de la SNC C2F CONSTRUCTIONS, était irrecevable au regard des dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, faute d'un lien suffisant entre les liquidations de la SNC C2F CONSTRUCTIONS et de Monsieur X... ; qu'en déclarant recevable l'action de Maître B... es qualités de liquidateur de la SNC C2F CONSTRUCTIONS, sans avoir répondu à ce moyen des conclusions d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... et Me Z..., es qualités, de leur demande visant à faire déclarer nulle la cession de parts passée entre M. X... et Monsieur Y... le 30 avril 1992 ;
AUX MOTIFS QUE M. X..., pour voir annuler la cession, à son profit du 30 avril 1992 soutient que M. Y... lui a vendu la chose d'autrui puisqu'il avait déjà cédé ses parts à M. A...le 16 mai Ï991 ; qu'il en veut pour preuve l'acte de cession lui-même retrouvé par la société ALEF, ledit acte ayant été enregistré à la recette des impôts de Batignolles le 17 mai 1991 ; que l'appelant entend conforter sa thèse en produisant la publication dans la Vie Judiciaire pour la semaine du 10 au 16 juin 1991, de la nomination de M. A...en qualité de gérant de la SNC et en remplacement de M. Y... ; que ces documents ne sont pas des preuves suffisantes pour conforter la thèse de M. X... ; qu'en effet, il ressort du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 30 avril 1992 que M. Y... à démissionné ce jour là de sa cogérance ; que M. A...ne figure pas comme associés, lesquels étaient tous présents dont M. X... ; qu'il est encore justifié de ce que ce procès-verbal d'assemblée et la mise à jour des statuts qui mentionnent la qualité d'associé de M. X... à la date du 30 avril 1992 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce ; que M, X... a encore participé à une assemblée des associés tenue le 6 décembre 1994 ; que les moyens de nullité « pour non accomplissement des formalités légales et statutaires » deviennent à leur tour sans portée ; qu'en désespoir de cause, Monsieur X... invoque vainement le dol ; qu'il a déjà été répondu sur le droit de propriété de Monsieur Y... sur ses parts à la date du 30 avril 1992 ; que Monsieur X..., après avoir invoqué le dol, a déclaré au Tribunal appelé à statuer sur sa mise en redressement judiciaire, qu'il avait acheté, le 30 mai 1992, les parts de Monsieur Y... pour le compte de Monsieur A...parce que ce dernier était en instance de divorce ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la vente de la chose d'autrui est nulle ; qu'en refusant d'annuler la cession de parts du 30 avril 1992 quand elle avait elle même constaté l'existence d'un acte de cession en date du 16 mai 1991 conclu entre Monsieur Y... et Monsieur A..., ce dont il résultait que celui-ci avait bel et bien cédé à Monsieur X..., le 30 avril 1992, des parts qu'il ne possédait plus pour les avoir d'ores et déjà cédées, le 16 mai 1991, à Monsieur A..., la Cour d'appel a violé l'article 1599 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue un dol le silence observé par l'un des contractants a eu pour conséquence la dissimulation d'un fait qui, s'il avait été connu de l'autre partie, aurait conduit l'autre à ne pas contracter ; qu'en écartant tout dol commis au préjudice de Monsieur X..., sans rechercher si Monsieur X... savait qu'une cession était déjà intervenue entre Monsieur Y... et Monsieur A..., ni si ce fait l'aurait conduit à ne pas contracter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si l'article L. 235-2 du Code de commerce prévoit que l'associé d'une société en nom collectif ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers de la nullité résultant de l'absence d'accomplissement des formalités de publicité, ne constitue pas un tiers, au sens de cet article, le cédant auquel est opposé, par le cessionnaire, l'absence d'accomplissement des formalités de publicité relatives à la cession de parts sociales intervenue entre eux ; qu'en rejetant les moyens tirés du défaut d'accomplissement des formalités de publicité au motif que Monsieur X... aurait eu la qualité d'associé, la Cour d'appel a violé l'article L. 235-2 du Code de commerce ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'aux termes de l'article L. 221-14 du Code de commerce, toute cession de parts sociales doit, d'une part, être signifiée à la société dans les formes prévues par l'article 1690 du Code civil ou, à défaut, être portée à la connaissance de celle-ci par le dépôt d'un original de l'acte au siège social contre remise, par le gérant, d'une attestation de ce dépôt et doit, d'autre part, faire l'objet d'une publicité au registre du commerce et des sociétés ; qu'en application de l'article R. 221-9 du Code de commerce, la publicité prévue par l'article L. 221-14 dudit Code est accomplie par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé ; qu'en rejetant le moyen pris du défaut d'accomplissement des formalités de publicité quand elle avait seulement constaté le dépôt au greffe du Tribunal de commerce d'un procès verbal d'assemblée et d'une mise à jour des statuts mentionnant la qualité d'associé de Monsieur X..., ce qui ne pouvait constituer une publicité régulière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 221-14, L. 235-2 et R. 221-9 du Code de commerce ;
ALORS, DE CINQUIEME ET ENFIN, QUE la cession de parts sociales intervenue en méconnaissance de l'article L. 221-13 du Code de commerce est nulle de plein droit par application de l'article L. 235-1 alinéa 3 dudit Code ; qu'en recherchant pas si la cession de parts sociales consentie par Monsieur Y... à Monsieur X... était intervenue conformément aux prescriptions de l'article L. 221-13 du Code de commerce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de cet article et de l'article L. 235-1 dudit Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17708
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 2009, pourvoi n°08-17708


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17708
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