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24/11/2009 | FRANCE | N°08-17097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 novembre 2009, 08-17097


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'extinction d'une servitude de passage résultait soit de la cessation de l'enclave, si la servitude avait un fondement légal, soit de l'impossibilité d'en user en raison d'une modification de l'état des lieux, en application de l'article 703 du code civil, et relevé que les fonds dominants bordés par la voie publique n'avaient jamais été enclavés, que la servitude de passage avait un fondement contractuel, les actes e

t fiches de propriété montrant que les parcelles en cause provenaient...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant exactement retenu que l'extinction d'une servitude de passage résultait soit de la cessation de l'enclave, si la servitude avait un fondement légal, soit de l'impossibilité d'en user en raison d'une modification de l'état des lieux, en application de l'article 703 du code civil, et relevé que les fonds dominants bordés par la voie publique n'avaient jamais été enclavés, que la servitude de passage avait un fondement contractuel, les actes et fiches de propriété montrant que les parcelles en cause provenaient d'un plus grand terrain divisé en trois lots et que le vendeur initial avait instauré au profit des biens cadastrés ..." à titre de servitude active..., un droit de passage sur l'aire d'accès à l'ancienne route nationale 1 ", et que l'acte constitutif de la servitude ne contenait aucune indication permettant d'affirmer que la servitude aurait été créée pour atteindre un objectif déterminé, celui de la sécurité, d'autant que l'argument tiré du changement de situation était dénué de pertinence puisque le déplacement de l'assiette de la route nationale avait été opéré en 1976 soit antérieurement à la création de la servitude en 1979, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la demande tendant à faire constater l'extinction de la servitude de passage devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas démontré que la création d'un fonds de commerce de restauration sur la parcelle de M. X... ait été effectuée illégalement, que la servitude étant un droit réel attaché à un fonds pour son usage et son utilité et non pour les besoins personnels de son propriétaire, il ne pouvait être imposé à M. X... un usage limité à certaines personnes de la servitude de passage, que cette servitude n'était pas limitée en son utilisation dans l'acte de vente des époux Z..., qu'il n'était pas interdit à M. X... de louer son immeuble bénéficiant de ce passage à une personne exerçant une activité de restauration amenée à recevoir nombre de fournisseurs et clients et qu'il ne commettait ainsi pas d'usage excessif ou abusif de son droit de passage, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, souverainement caractérisé l'absence d'aggravation de la servitude du fait de M. X... comme l'absence de trouble anormal de voisinage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux époux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 2 500 euros et à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les époux Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leur demande tendant à faire constater l'extinction de la servitude de passage grevant leur fonds ou, à tout le moins, l'abus résultant de l'exercice d'une servitude de passage devenue inutile.
Aux motifs que, « Les appelants soutiennent que la servitude conventionnelle a été créée pour des raisons de sécurité du fait que les fonds concernés étaient riverains d'une route nationale à fort trafic impliquant l'existence d'un accès unique mais qu'à ce jour la situation a changé puisque cette route est devenue une simple voie communale et que l'axe principal aménagé en quatre voies a été déplacé de sorte que les circonstances qui avaient présidé à la création de la servitude ayant disparu, son maintien n'est plus justifié.
Ils ajoutent que rien n'interdit aux intimés d'aménager sur leur parcelle un accès direct à la voie publique comme l'a effectué Claude X... et que le fait pour eux de vouloir continuer à bénéficier de cette servitude devenue inutile constitue un abus de droit.
L'extinction d'une servitude de passage résulte soit de la cessation de l'enclave soit de l'impossibilité d'en user en raison d'une modification de l'état des lieux.
La première de ces causes prévue par l ‘ article 685-1 du Code civil implique que la servitude ait un fondement légal résultant de l'état d'enclave dont la cessation entraîne la disparition de sa justification tandis que la seconde visée à l'article 703 découle d'une utilisation devenue impossible.
En l'espèce, il est établi et reconnu que les fonds dominants qui sont bordés par la voie publique n'ont jamais été enclavés et que la servitude de passage qui grève le fonds des époux Z... n'a pas de fondement légal mais contractuel.
Il ressort en effet des copies des actes et fiches de propriété communiquées et versées au dossier que les parcelles en cause proviennent d'un plus grand terrain que son propriétaire originel la Compagnie Foncière de l'Océan Indien a divisé en trois lots cadastrés ...dont elle a vendu le premier le 23 décembre 1979 aux époux A..., le second les 19 et 30 juin 1980 aux époux C... / E... aux droits desquels se trouvent aujourd'hui les époux Z... appelants et le troisième le 30 juin 1980 aux époux D... auxquels a succédé M. X....
En vertu de ces titres la société venderesse a instauré au profit des biens cadastrés ...propriété des intimés, " à titre de servitude active.., un droit de passage sur l'aire d'accès à l'ancienne route nationale 1 ", étant précisé que malgré l'absence de précision quant à la localisation de cette aire, les parties s'accordent à reconnaître qu'elle est constituée par un quadrilatère d'environ 10 m sur 33 m correspondant à l'extrémité nord de la parcelle des appelants en bordure de la voie publique comme le démontrent le plan des lieux et le constat d'huissier dressé le 27 / 09 / 2004 que ces derniers ont eux mêmes produits (pièce n° 2 et 3 de leur bordereau).
Leur acte de propriété du 6 janvier 1989 aux termes duquel ils ont acquis la parcelle ..., rappelle expressément l'existence de cette servitude dont elle est grevée.
L'acte constitutif ne contient aucune indication permettant d'affirmer, comme le font les époux Z..., que cette servitude aurait été créé pour atteindre un objectif déterminé, celui de la sécurité.
Par ailleurs l'argument tiré de ce que la situation a changé et que les raisons de sécurité auraient aujourd'hui disparu est dénué de pertinence alors que le déplacement de l'assiette de la route nationale a été opéré en 1976 soit antérieurement à la création de la servitude intervenue en 1979 dont le titre porte d'ailleurs mention de l'" ancienne route nationale ".
Dès lors la demande tendant à faire constater l'extinction de la servitude de passage n'est pas fondée et doit être rejetée ».
1. Alors que, lorsqu'une servitude ne présente plus aucune utilité pour le propriétaire du fonds dominant, celui-ci ne saurait continuer à en user sans abus de droit manifeste ; qu'en l'espèce, les époux Z... faisaient régulièrement valoir dans leurs conclusions d'appel que les servitudes de passage grevant leur fonds ne présentaient plus d'utilité pour les fonds dominants, lesquels disposent d'un accès à la voie publique, de sorte qu'en persistant à en user ils commettaient un abus de droit ; qu'en refusant de rechercher si l'utilisation de la servitude n'était pas devenue inutile et si en continuant à en user les époux A... comme M. X... ne commettaient pas un abus de droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544 et 703 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux Z... de leur demande tendant à faire condamner M. X... à la somme de 15. 000 euros de dommages-intérêts.
Aux motifs que, « les époux Z... font grief à l ‘ intimé sus nommé d'avoir abusé du droit de passage dont il bénéficie en ayant aggravé les conditions de son exercice par l'autorisation donnée à la création sur sa parcelle d'un établissement de restauration dont les clients et les fournisseurs occasionnent de graves troubles de jouissance résultant des passages et stationnements de leurs véhicules.
Il n'est pas démontré ni même allégué que la création d'un fonds de commerce de restauration sur la parcelle de l'intimé ait été effectuée illégalement.
D'autre part la servitude est un droit réel attaché à un fonds pour son usage et son utilité et non pour les besoins personnels de son propriétaire.
Dès lors il ne peut être fait grief à Claude X... d'avoir excédé les droits que tout propriétaire tient de l'article 544 du Code civil ni lui imposer un usage limité à certaines personnes de sorte que c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts et de celle tendant à obtenir une restriction des conditions d'utilisation du droit de passage.
Néanmoins, celui qui bénéficie d'une servitude ne peut en user que suivant son titre et en l'espèce, ce droit est limité au seul passage sur l'aire d'accès à l'ancienne route nationale 1 et non au stationnement.
Les pièces produites démontrent que l'aire constituant l'assiette de cette servitude est parfois utilisée comme parking ce qui est contraire au titre.
En conséquence les appelants sont fondés à demander que soit respecté l'objet de la servitude limitée au droit de passage et à cette fin il sera fait interdiction à Claude X... et aux époux A... de stationner leurs véhicules ou de laisser stationner ceux de leurs visiteurs sur toute l'aire de la servitude sous astreinte de 200 par infraction dûment constatée ».
1. Alors que, d'une part, celui qui a un droit de servitude ne peut en user qui suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur X... n'avait pas aggravé les conditions d'exercice de la servitude de passage en permettant l'installation d'un fonds de commerce de restauration sur sa parcelle et donc en augmentant la fréquence du trafic de véhicules terrestres à moteur résultant tant des fournisseurs du restaurant que des clients, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil.
2. Alors que, d'autre part, le défaut de réponse à conclusions s'apparente au défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux époux Z... qui faisaient régulièrement valoir dans leurs écritures d'appel qu'en usant de l'aire constituant l'assiette de la servitude comme d'un parking, M. X... leur occasionnait des troubles du voisinage dont ils demandaient réparation, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17097
Date de la décision : 24/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 nov. 2009, pourvoi n°08-17097


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17097
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