LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 11,1°, du code électoral et les articles 2, 7 ,9 et 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, le rattachement à une commune d'une personne exerçant des activités ambulantes ne produit les effets attachés au domicile ou à la résidence en ce qui concerne l'inscription sur la liste électorale que si l'intéressé le demande ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., agissant en qualité de tiers électeur inscrit sur la liste électorale de la commune des Bordes sur Avize, a contesté l'inscription de M. Y... sur la liste électorale de cette commune en exposant que ce dernier ne remplit pas les conditions exigées par l'article L. 11 du code électoral ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y... le tribunal retient que la loi du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, est exclusif de l'article L. 11, 1°, du code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rattachement de M. Y... à une commune, en application des dispositions de la loi précitée, ne faisait pas obstacle, en l'absence de demande d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale de la commune de rattachement, à son inscription sur la liste électorale de la commune de son domicile réel, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pamiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Foix ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.