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19/11/2009 | FRANCE | N°09-10849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 09-10849


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 2008) et les productions, que Gaël Edmé X... est tombé sous le convoi, alors qu'il tentait de descendre d'un train en marche qui quittait une gare à vitesse réduite ; que Mme Violaine X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de leur fille mineure Clélia, Mmes Ursula X..., Jacqueline Y..., Mireille Y..., épouse B... et MM. Florian X..., Teddy Z..., Fustel Z... et Léandre Y... (les consorts X...), ont assigné la Société nationale des chemin

s de fer français (SNCF) en réparation de leurs préjudices ;
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 octobre 2008) et les productions, que Gaël Edmé X... est tombé sous le convoi, alors qu'il tentait de descendre d'un train en marche qui quittait une gare à vitesse réduite ; que Mme Violaine X..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de leur fille mineure Clélia, Mmes Ursula X..., Jacqueline Y..., Mireille Y..., épouse B... et MM. Florian X..., Teddy Z..., Fustel Z... et Léandre Y... (les consorts X...), ont assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la déclarer entièrement responsable du préjudice causé en raison du décès accidentel de Gaël X..., alors, selon le moyen que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; que la force majeure n'implique ni une imprévisibilité ni une irrésistibilité absolues ; que la SNCF ne saurait par conséquent se voir reprocher de ne pas prendre toute mesure impossible pour les accompagnateurs des voyageurs de mettre délibérément leur vie en danger par un comportement anormal ; que dès lors, en jugeant que la faute commise par M. X... ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure dans la mesure où la SNCF n'avait pas rendu impossible l'ouverture des portes du train dès sa mise en mouvement, voire préalablement à celle ci, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu qu'après énoncé, d'une part, que n'est pas imprévisible pour la SNCF le fait qu'une personne se laisse surprendre par le départ d'un train et tente d'en descendre dès lors qu'elle parvient à ouvrir une porte, d'autre part, que la faute commise par la personne qui ouvre une portière après le signal du départ, pendant la marche et avant l'arrêt complet du train, n'est pas non plus irrésistible, la SNCF n'arguant d'aucun obstacle technique ou juridique à la mise en oeuvre d'un système de verrouillage préalable ou concomitant à la mise en mouvement du convoi, l'arrêt retient que c'est par inattention que Gaël X... n'est pas descendu suffisamment tôt de la voiture où il avait accompagné sa tante, qu'il a ouvert la porte, alors que le train roulait en gare à très faible allure et que le système de verrouillage automatique des portes n'intervient qu'une fois atteinte la vitesse de sept kilomètres à l'heure ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a pu déduire que la faute d'imprudence relevée à l'encontre de la victime ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure, exonératoire de la responsabilité pesant sur la SNCF sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nationale des chemins de fer français aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société nationale des chemins de fer français à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la SNCF
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé la SNCF entièrement responsable du préjudice subi du fait du décès accidentel de Monsieur X...,
Au motif propre que la faute d'imprudence commise par la victime ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure exonératoire de responsabilité pesant sur la SNCF, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil,
Et au motif adopté que la faute commise par la victime n'était pas davantage susceptible d'exonérer partiellement le gardien du train de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui, car l'origine du dommage résidait uniquement dans le fait que la SNCF, quand bien même elle respecterait la réglementation, n'avait pris aucune mesure propre à prévenir ce genre d'accident, alors que les accidents identiques à celui dont a été victime Monsieur X... semblent se répéter,
1° Alors que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; que la force majeure n'implique ni une imprévisibilité ni une irrésistibilité absolues ; que la SNCF ne saurait par conséquent se voir reprocher de ne pas prendre toute mesure rendant impossible pour les accompagnateurs des voyageurs de mettre délibérément leur vie en danger par un comportement anormal ; que dès lors, en jugeant que la faute commise par M. X... ne présentait pas les caractéristiques de la force majeure dans la mesure où la SNCF n'avait pas rendu impossible l'ouverture des portes du train dès sa mise en mouvement, voire préalablement à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil,
2° Alors que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité lorsque la faute de la victime a contribué au dommage ; qu'en refusant toute exonération de responsabilité à la SNCF tout en constatant que Monsieur X... avait été mortellement blessé par le train dont il était volontairement descendu en marche, en infraction avec la réglementation ferroviaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10849
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°09-10849


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10849
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