La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°08-70346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-70346


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que le 3 septembre 2007, le véhicule de Mme X... a été endommagé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société MAIF (l'assureur) ; que son véhicule étant immobilisé pour être réparé, du 5 au 26 septembre 2007, Mme X... a loué durant cette période un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line ; que l'assureur ayant re

fusé de régler la facture de cette société, Mme X... l'a assigné en paiement ; ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, que le 3 septembre 2007, le véhicule de Mme X... a été endommagé dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de M. Y..., assuré auprès de la société MAIF (l'assureur) ; que son véhicule étant immobilisé pour être réparé, du 5 au 26 septembre 2007, Mme X... a loué durant cette période un véhicule de remplacement auprès de la société Car Crash Line ; que l'assureur ayant refusé de régler la facture de cette société, Mme X... l'a assigné en paiement ;
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur la première branche du moyen unique, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement, le tribunal énonce que si la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation, l'évaluation de cette indemnisation dépend de la valeur d'utilisation de la voiture avant l'accident, elle-même fonction de la catégorie du véhicule et de sa fréquence d'utilisation, déterminée au vu de pièces justificatives précises, qu'elle ne se déduit pas du seul fait d'avoir loué un véhicule pendant une certaine période après l'accident et que le montant de cette location n'est donc pas en soi l'assiette du préjudice résultant de la privation du véhicule accidenté ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont il constatait l'existence en son principe, alors qu'il était saisi d'une demande de réparation, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes, le jugement rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ;
Condamne la société MAIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAIF ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux conseils pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en indemnisation des frais de location d'un véhicule de remplacement ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 124-3 du Code des assurances autorise l'action directe de la victime contre l'assureur pour être indemnisée des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ; que l'obtention d'une indemnisation dans le cadre de ces dispositions suppose l'existence d'un préjudice et implique que les conséquences pécuniaires en résultant soient objectivement évaluées sans pouvoir être laissées à la discrétion de la victime ; que la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation ; il reste que l'évaluation de cette indemnisation dépend de la valeur d'utilisation de la voiture avant l'accident elle-même fonction de la catégorie du véhicule et de sa fréquence d'utilisation, déterminée au vu de pièces justificatives précises ; elle ne se déduit pas du seul fait d'avoir loué un véhicule pendant une certaine période après l'accident et la convention par laquelle la victime s'est liée avec une société pour la location d'une voiture est discrétionnaire à celle-ci et reste inopposable à l'assureur en vertu de la règle de l'effet relatif des contrats ; que le montant de cette location n'est donc pas en soi l'assiette du préjudice résultant de la privation du véhicule accidenté ;
ALORS QUE, d'une part, un contrat constitue une réalité opposable au tiers pouvant servir de base de calcul d'un préjudice ; qu'ainsi, le tribunal, en retenant que le préjudice causé par la privation du véhicule accidenté ne peut être indemnisé sur la base du contrat de location conclu par la victime de l'accident avec la société CAR CRASH LINE dans la mesure où l'indemnisation doit être évaluée objectivement et ne peut être laissée à la discrétion de la victime sur la base de ce contrat de location inopposable à l'assureur du responsable en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, a violé les articles 1165 et 1382 du Code civil ;
ALORS QUE, d'autre part , en relevant d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, que l'indemnisation de la privation de jouissance du véhicule accidenté dépend de la valeur d'utilisation du véhicule, dont il n'est pas justifié et ne peut avoir pour assiette le coût de la location d'un véhicule de remplacement, le Tribunal a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
ALORS QU'enfin et en toute hypothèse, le juge doit évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence ; qu'ainsi, le Tribunal, qui, tout en admettant que la privation de jouissance d'un véhicule en lien direct avec l'accident est constitutive d'un préjudice susceptible d'indemnisation et en définissant les bases de calcul de cette indemnisation, a refusé d'indemniser la victime de l'accident du coût de la location d'un véhicule de remplacement au motif que le montant de cette location n'est pas l'assiette du préjudice, a violé l'article 1382 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-70346

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/11/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-70346
Numéro NOR : JURITEXT000021304147 ?
Numéro d'affaire : 08-70346
Numéro de décision : 20901898
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-11-19;08.70346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award