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19/11/2009 | FRANCE | N°08-70270;08-70354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-70270 et suivant


Joint les pourvois n° W 08 70. 270 et n° N 08 70. 354 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2008), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, son recours a été déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi n° N 08-70. 354 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur

d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision atta...

Joint les pourvois n° W 08 70. 270 et n° N 08 70. 354 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2008), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement rendu à son encontre, son recours a été déclaré irrecevable ;
Sur le pourvoi n° N 08-70. 354 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation et de sa signification au défendeur d'un mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
Sur le pourvoi n° W 08-70. 270 :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la déchéance du pourvoi n° N 08-70. 354 ;
DECLARE non admis le pourvoi n° W 08-70. 270 ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X...; le condamne à payer à la société Banque populaire Côte d'Azur la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat au Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° W 08-70. 270
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le déféré formé par Monsieur Elie X..., d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte de signification du jugement entrepris et d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par Monsieur X... ;
Aux motifs qu'« à l'appui de son recours, Elie X... soutient, comme devant le conseiller de la mise en état, que la signification du jugement du 28 septembre 2007, irrégulièrement opérée le 23 octobre 2007 à une adresse où il ne demeurait plus depuis juin 2004, n'a pu valablement faire courir le délai d'appel ; que pour invoquer l'irrégularité de cette signification, effectuée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, il fait valoir que la Banque Populaire Côte d'Azur disposait depuis juin 2004 de sa nouvelle adresse tandis que l'huissier instrumentaire n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remettre l'acte à la personne de son destinataire ; que le jugement rendu le 28 septembre 2007 par le tribunal de grande instance de Nanterre a été signifié à Elie X... le 23 octobre 2007 à l'adresse du ...; que selon les énonciations du procès-verbal de vaines recherches dressé par l'huissier instrumentaire, la SCP D. Lavoir et B. Silinsky, il a été constaté qu'à cette adresse, "... la dernière connue selon les déclarations de la partie requérante ", " aucune personne ne répondait à l'identité du destinataire " dont ni le lieu de travail, ni le siège d'activité n'ont pu être connus, alors qu'il avait été " procédé aux investigations suivantes :- la Mairie de la commune ne dispose d'aucun élément exploitable,- la Poste se retranche derrière le secret professionnel, pour refuser de... communiquer une éventuelle adresse de réexpédition du courrier,- la recherche par l'annuaire télématique est négative ; et que le " locataire des lieux ", M. Z..., déclarait que Elie X... était parti sans laisser d'adresse ; qu'il ressort de ces énonciations que contrairement à ce qu'allègue Elie X..., l'huissier instrumentaire a, de la sorte, accompli des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte ; que, de plus, qu'Elie X... n'établit pas non plus que la Banque Populaire Côte d'Azur ait, en octobre 2007, eu ou dû avoir connaissance de sa nouvelle adresse, soit ...
... à Morangis, 91420 ; qu'il ne justifie, ni même ne prétend avoir lui-même informé cette banque de son changement de domicile en juin 2004 alors qu'ayant reçu le 1er mars précédent une mise en demeure, il n'ignorait pourtant pas que celle-ci entendait poursuivre à son encontre l'exécution de l'engagement de caution qu'il avait contracté en 1979 et que l'ordre de réexpédition de son courrier, qui prenait effet le 10 juillet 2004, avait une durée limitée à six mois ; qu'il ne prouve pas non plus que la Banque Populaire Côte d'Azur ait'participé au financement du bien immobilier " acquis à Morangis en juin 2004, comme il se contente de l'affirmer ; qu'enfin, la circonstance qu'il ait été par ailleurs titulaire de comptes au sein de la Banque Populaire Rives de Paris, laquelle était ainsi en possession de sa nouvelle adresse, ne saurait suffire à démontrer que la Banque Populaire Côte d'Azur ait, pour cette seule raison, dû ou pu en avoir elle aussi connaissance, s'agissant, comme l'ordonnance déférée l'énonce, d'établissements bancaires distincts, dotés de personnalités morales propres, juridiquement, financièrement et administrativement indépendants l'un de l'autre ; qu'à cet égard, ne peut davantage le démontrer le fait que la Banque Populaire Côte d'Azur ait été, le 10 décembre 2007, en mesure de dénoncer à Elie X..., au lieu de son domicile, une saisie attribution pratiquée le 4 décembre précédent, dès lors que cette banque fait valoir à juste titre que la détention d'un titre exécutoire lui a permis de recueillir les informations prévues aux articles 39 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 et 54 du décret du 31 juillet 1992 ; que l'irrégularité de la signification du jugement du 28 septembre 2007, opérée le 23 octobre 2007, n'est pas établie ; que contrairement à ce que soutient Elie X..., cette signification a ainsi valablement fait courir à son encontre le délai d'appel ; que l'appel qu'il a interjeté le 10 décembre 2007 est en conséquence tardif comme l'a retenu l'ordonnance déférée, laquelle doit être confirmée en toutes ses dispositions » ;

1. Alors que, d'une part, la signification doit être faite à personne ; qu'est nulle la signification accomplie sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile dès lors que le domicile réel du débiteur était connu du créancier, qui a fait signifier l'acte de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas ; que la BANQUE POPULAIRE DE COTE D'AZUR ne pouvait ignorer la nouvelle adresse de Monsieur X..., qui disposait de comptes bancaires ouverts dans les livres de la BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS, dépendant du même groupe que la banque créancière ; qu'en jugeant néanmoins valable la signification faite par procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a violé l'article 654 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;
2. Alors que, d'autre part, en toute hypothèse, la signification doit être faite à personne ; qu'il appartient au créancier, qui dispose des moyens matériels de connaître le domicile réel du débiteur, de faire signifier l'acte en ce lieu pour tenter une signification à personne ; que la banque qui, appartenant au même groupe que celle dans les livres de laquelle sont inscrits les comptes du débiteur et qui connaît l'adresse de ce dernier, ne peut faire procéder à une signification en un autre lieu, sans se renseigner auprès des établissements du groupe auquel elle appartient sur l'adresse du débiteur ; qu'en jugeant valable la signification effectuée le 23 octobre 2007 à l'ancien domicile de Monsieur X..., au motif inopérant que la BANQUE POPULAIRE DE COTE D'AZUR était juridiquement distincte de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dans les livres de laquelle étaient inscrits les comptes de Monsieur X..., et qui connaissait l'adresse de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 654 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70270;08-70354
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-70270;08-70354


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70270
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