La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°08-21323

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-21323


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que les avoués ne peuvent recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision que s'ils en ont fait la demande et y ont été autorisés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un arrêt ayant débouté M. X... de demandes de

transfert à son domicile de la résidence de ses enfants et de versement d'une pen...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 699 du code de procédure civile ;
Attendu que les avoués ne peuvent recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision que s'ils en ont fait la demande et y ont été autorisés ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'un arrêt ayant débouté M. X... de demandes de transfert à son domicile de la résidence de ses enfants et de versement d'une pension alimentaire et l'ayant condamné aux dépens, la SCP d'Aboville, de Moncuit Saint Hilaire et Le Callonnec, avoué de son adversaire, a présenté un état de frais que M. X... a contesté ;
Attendu que l'ordonnance déclare régulier cet état de frais et le fixe à une certaine somme alors que l'avoué ne bénéficiait pas de la procédure de recouvrement direct ;
En quoi le juge taxateur a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 novembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que la SCP d'Aboville, de Montcuit Saint Hilaire, Le Callonnec ne bénéficie pas du droit de renouvellement direct des dépens ;
Condamne la SCP d'Aboville, de Montcuit Saint Hilaire, Le Callonnec aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP d'Aboville, de Montcuit Saint Hilaire, Le Callonnec ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré régulier l'état de frais de la SCP d'ABOVILLE, de MONCUIT SAINT-HILAIRE et LE CALLONNEC du 3 avril 2007 sauf en ce qu'il a mentionné dans les débours des actes de signification à avoué de l'arrêt et de signification à partie en date dés 23 et 27 mars 2004, ceux-ci étant inclus dans ses émoluments,
AUX MOTIFS QUE
« Concernant le nom du magistrat signataire du bulletin d'évaluation, il n'est autre que le Président de la formation de jugement dont le nom et la signature figurent à l'arrêt du 12 mars 2007, et ce conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 ; que la validité formelle du bulletin d'évaluation ne saurait donc être utilement discutée ... ; que la prétendue automaticité dans l'évaluation des unités de base par le Président de la Chambre ayant signé l'arrêt ne repose que sur une affirmation de Monsieur X...; qu'en effet, le magistrat a pris connaissance de la nature du dossier avant d'accéder à la demande de l'avoué de fixer à 280 le montant des unités de base prévues à l'article 13 du décret »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
L'exigence d'impartialité impose, en matière de contestation des émoluments d'un Avoué à la Cour, que le magistrat appelé à connaître d'une contestation d'un état de frais ne soit pas le même que le signataire du bulletin d'évaluation contesté ; qu'il résulte des pièces de la procédure que Monsieur TAILLEFER, qui a rendu l'ordonnance attaquée, était le Président de la formation de jugement ayant rendu l'arrêt du 12 mars 2007 et donc, selon les propres constatations de l'ordonnance attaquée, le signataire du bulletin d'évaluation ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des dispositions de l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits dont il a eu personnellement connaissance ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que le magistrat signataire du bulletin d'évaluation, qui n'était autre que lui-même, « a pris connaissance de la nature du dossier avant d'accéder à la demande de l'avoué de fixer à 280 le montant des unités de base prévues à l'article 13 du décret », le Président Taxateur de la Cour d'Appel de RENNES a violé l'article 16 du Code de Procédure Civile,
ALORS, ENFIN, QUE
Lorsqu'il fixe, dans un litige non évaluable en argent, le montant du multiple de l'unité de base servant au calcul de l'émolument proportionnel dû à l'avoué, le Président Taxateur doit préciser l'importance ou la difficulté de l'affaire ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que le magistrat signataire du bulletin d'évaluation « a pris connaissance de la nature du dossier avant d'accéder à la demande de l'avoué de fixer à 280 le montant des unités de base prévues à l'article 13 du décret », le Président Taxateur a violé les articles 13 du décret du 30 juillet 1980, 455 et 458 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21323
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-21323


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award