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19/11/2009 | FRANCE | N°08-21087

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-21087


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 septembre 2008), que Mme X..., commerçante, a été victime le 21 septembre 2001 d'un accident à la suite duquel son état d'invalidité totale a été reconnu par un médecin conseil ; que, le 17 novembre 2003, elle a formulé une demande de pension d'invalidité que la Caisse Organic Midi-Pyrénées a rejetée au motif qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations ; qu'après règlement en juillet 2005 de ces cotisations et des maj

orations de retard afférentes, une pension d'invalidité a été attribuée à compter...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 septembre 2008), que Mme X..., commerçante, a été victime le 21 septembre 2001 d'un accident à la suite duquel son état d'invalidité totale a été reconnu par un médecin conseil ; que, le 17 novembre 2003, elle a formulé une demande de pension d'invalidité que la Caisse Organic Midi-Pyrénées a rejetée au motif qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations ; qu'après règlement en juillet 2005 de ces cotisations et des majorations de retard afférentes, une pension d'invalidité a été attribuée à compter du 1er août 2005 à l'intéressée, laquelle a contesté la date d'entrée en jouissance de cette pension devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse du régime social des indépendants Midi-Pyrénées (la caisse), qui vient aux droits de la caisse Organic Midi-Pyrénées, fait grief à l'arrêt de dire que l'intéressée a droit au paiement de sa pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application de l'article L. 635-6 du code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision, de liquidation et de service de la pension d'invalidité propre au régime d'assurance invalidité décès des professions industrielles et commerciales sont déterminées par un règlement de la caisse compétente approuvé par arrêté ministériel ; que le règlement du régime, approuvé par arrêté ministériel du 26 janvier 2005, prévoit en son article 1er que pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit avoir versé toutes les cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime invalidité décès, et précise, en son article 2, que la demande de pension d' invalidité n'est recevable que si l'assuré a satisfait notamment à cette condition d'être à jour de ses cotisations ; qu'il en résulte que l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure à celle à laquelle la demande est recevable ; et qu'en considérant que Mme X... était en droit de percevoir le paiement de sa pension d'invalidité à compter du 1er décembre 2003, alors qu'il était constant, et non contesté, que ce n'était seulement que le 18 juillet 2005 qu'était intervenu le règlement définitif du solde des cotisations dues, la cour d'appel a violé les articles L. 635 5, L. 635 6 du code de la sécurité sociale et 1er, 2 et 26 du règlement du régime invalidité décès des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté du 26 janvier 2005 ;
2°/ que l'article R. 351 37 du code de la sécurité sociale, qui selon l'article D. 634 1 du même code, est applicable aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, n'a pas vocation à régir le service de la pension d'invalidité servie par le régime d'assurance invalidité décès des professions industrielles et commerciales et qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 26 du règlement du régime invalidité et décès des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté du 26 janvier 2005, notamment, que l'entrée en jouissance de la pension d'invalidité est fixée au 1er jour du mois civil qui suit la réception de la demande, lorsque l'assuré n'a pas perçu précédemment d'indemnités journalières pour maladie ;
Et attendu qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ni de ce règlement ne s'oppose à ce que l'assuré dont l'invalidité totale a été reconnue bénéficie, une fois réglé l'arriéré de cotisations et les majorations de retard afférentes, d'une pension d'invalidité prenant effet à la date fixée par ce règlement ;

Que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse Régime social des indépendants Midi Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse du Régime social des indépendants Midi-Pyrénées ; ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan, qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la caisse du Régime social des indépendants Midi Pyrénées à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la caisse Régime social des indépendants Midi-Pyrénées.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame X... avait droit au versement de sa pension d'invalidité servie par la Régime social des indépendants à compter du 1er décembre 2003
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour du mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de sa demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; que par ailleurs si le bénéficiaire d'une pension doit pour la percevoir intégralement avoir versé la totalité des cotisations dues, une fois le retard apuré, son droit continue à prendre effet à la date mentionnée dans l'article R.351-37 précité ; qu'en l'espèce, il ressortait des documents produits, et notamment d'une lettre du 26 février 2004 envoyée à Madame X... par la Caisse RSI que la première avait bien présenté une demande de pension d'invalidité le 17 novembre 2003 ; que dès lors, toutes les cotisations étant aujourd'hui versées, Madame X... avait droit au versement de sa pension à compter du ler décembre 2003.
ALORS QUE, D'UNE PART, en application de l'article L.635-6 du Code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de révision, de liquidation et de service de la pension d'invalidité propre au régime d'assurance invalidité décès des professions industrielles et commerciales sont déterminées par un règlement de la caisse compétente approuvé par arrêté ministériel ; que le règlement du régime, approuvé par arrêté ministériel du 26 janvier 2005, prévoit en son article 1er que pour prétendre à une pension d'invalidité, l'assuré doit avoir versé toutes les cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse et du régime invalidité décès, et précise, en son article 2, que la demande de pension d'invalidité n'est recevable que si l'assuré a satisfait notamment à cette condition d'être à jour de ses cotisations ; qu'il en résulte que l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure à celle à laquelle la demande est recevable ; et qu'en considérant que Madame X... était en droit de percevoir le paiement de sa pension d'invalidité à compter du ler décembre 2003, alors qu'il était constant, et non contesté, que ce n'était seulement que le 18 juillet 2005 qu'était intervenu le règlement définitif du solde des cotisations dues, la cour d'appel a violé les articles L.635-5, L.635-6 du Code de la sécurité sociale et ler, 2 et 26 du règlement du régime invalidité décès des professions industrielles et commerciales approuvé par arrêté du 26 janvier 2005.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale, qui selon l'article D.634-1 du même Code, est applicable aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, n'a pas vocation à régir le service de la pension d'invalidité servie par le régime d'assurance invalidité décès des professions industrielles et commerciales, et qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application, ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21087
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-21087


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21087
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