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19/11/2009 | FRANCE | N°08-20520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-20520


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 novembre 2006), que la Banque nationale de Paris intercontinentale (la banque) ayant pratiqué en vertu d'un acte notarié une saisie attribution au préjudice de M. X..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure et a invoqué la nullité de l'acte notarié ; que ses demandes ont été rejetées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que s

ont recevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture dès lo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 3 novembre 2006), que la Banque nationale de Paris intercontinentale (la banque) ayant pratiqué en vertu d'un acte notarié une saisie attribution au préjudice de M. X..., ce dernier a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la mesure et a invoqué la nullité de l'acte notarié ; que ses demandes ont été rejetées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que sont recevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture dès lors que ces écritures ne font que développer et préciser un moyen articulé par des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées le 10 août 2006 par M. X... ainsi que la pièce 21 qu'il a communiquée le 23 août suivant, au motif que la clôture de l'instruction avait été ordonnée depuis le 26 mai 2006, sans rechercher si ces conclusions ne se bornaient pas à expliciter les écritures précédentes du 28 mars 2006 et ne servaient pas seulement à éclairer les juges d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la décision d'écarter des pièces produites postérieurement à l'ordonnance de clôture procède de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que soulève une difficulté relative à l'exécution forcée d'un titre exécutoire entrant dans le champ de compétence du juge de l'exécution une demande en mainlevée de saisie-attribution fondée, non sur la nullité au fond de l'acte notarié en l'absence de l'une des conditions de validité requises pour sa formation, mais sur le fait que l'acte notarié ne présentait pas les conditions nécessaires pour valoir titre exécutoire ; que la demande de M. X... en mainlevée de saisie attribution, fondée sur l'absence de caractère authentique de l'acte de prêt du 15 décembre 1988, qui ne remettait pas en cause le titre dans son principe, soulevait une difficulté d'exécution de l'acte notarié de prêt entrant dans la compétence du juge de l'exécution ; qu'en considérant cependant que cette demande ne ressortait pas de la compétence du juge de l'exécution en ce qu'elle tendait à remettre en cause ledit titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constatait, la cour d'appel a violé les articles L. 311 12 1 et L. 311 12 1 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que si le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande tendant à remettre en cause la validité des droits et obligations constatées par un titre exécutoire indépendamment de mesures d'exécution forcée, il est en revanche compétent pour connaître de l'exception d'irrégularité du titre lorsque celle-ci lui est soumise à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre ; que, dès lors, en considérant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour apprécier, à la demande de M. X..., la régularité de l'acte notarié en date du 15 décembre 1988 sur le fondement duquel la banque a procédé, à l'encontre de ce dernier, à différentes saisies-attributions dont l'irrégularité formait l'objet de la demande, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa propre compétence et, partant, a violé l'article L. 311 12 1 du code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'acte notarié comportait tous les éléments permettant d'évaluer la créance de la banque et qu'il était revêtu de la formule exécutoire; qu'elle a ainsi apprécié la régularité de ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que le juge ne peut donc apprécier la validité d'un titre exécutoire sur le seul vu d'une copie ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de prescrire la communication de l'original de l'acte puisque la copie exécutoire intégrale produite était certifiée conforme à l'original par le notaire, cependant que s'agissant d'une procédure d'exécution forcée sur les biens d'un débiteur, la preuve de la créance du saisissant obéissait aux règles du droit commun, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du code civil ;
Mais attendu que le juge du fond dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour ordonner ou non la production d'un élément de preuve détenu par une partie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une somme liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que M. X... faisait valoir que la dette qu'il pouvait avoir à l'égard de la banque était éteinte dès lors qu'au regard du titre qui servait à la poursuite, la saisie ne pouvait valoir que pour le règlement de la somme de 450 000 francs correspondant au recouvrement du montant du capital initialement emprunté, et que le montant de 564 050 francs ayant été réglé, avant la première signification du "titre notarié", il était a fortiori libéré après les saisies attributions du 28 juin 2000 et du 11 mai 2001, ayant payé 114 050 francs d'intérêts depuis 1998 ; que dès lors, en considérant que l'acte notarié du 15 décembre 1988 invoqué par la banque permettait d'évaluer la créance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contestations levées par M. X... n'avaient pas enlevé à la créance son caractère liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2, 3, 4 et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ que le titre exécutoire servant de fondement à une saisie attribution doit, par lui-même, suffire à caractériser l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le montant de la créance invoquée par la banque résultait non pas de l'acte de prêt notarié du 15 décembre 1988, dont se prévalaitla banque comme titre exécutoire, mais d'un décompte de la banque repris dans le procès verbal de saisie-attribution ; qu'en considérant néanmoins que le titre exécutoire invoqué par la banque permettait d'évaluer la créance du préteur, bien que cette convention ait du être complétée par des éléments extérieurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les documents régulièrement communiqués démontraient que la saisie attribution litigieuse avait été opérée en vertu d'un acte de prêt notarié du 15 décembre 1988 aux termes duquel la banque avait consenti un crédit immobilier de 450 000 francs remboursable en cent quatre vingt mensualités constantes de 4 904,78 francs en ce inclus les cotisations d'assurance groupe et l'intérêt calculé au taux mensuel de 0,85 %, conformément à une offre préalable, la cour d'appel a pu en déduire que l'acte était régulier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 (codifiés sous les articles L. 312-7, L. 312 8 et L. 312 10 du code de la consommation), qui sont d'ordre public en vertu de l'article 36 de la même loi (article L. 313-16 du code de la consommation), l'offre de prêt doit être formulée par écrit par le prêteur et remise ou adressée à l'emprunteur, en mentionner les conditions énoncées à l'article 5 et rappeler les dispositions de l'article 7, selon lesquelles, notamment, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'ait reçue ; qu'en prenant motif de ce que M. X... avait souscrit cinq autres emprunts auprès de la banque de 1984 à 1989 en vue de financer diverses opérations immobilières pour en déduire qu'il avait été parfaitement informé de la portée de ces engagements, et que l'irrégularité tenant au non-respect du délai de réflexion ne justifiait pas la sanction de la déchéance des intérêts, la cour d'appel a violé les articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 (codifiés sous les articles L. 312 7, L. 312 8 et L. 312 10 du code de la consommation) ;
2°/ que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'intention de renoncer ; que la souscription par M. X... de cinq autres emprunts auprès de la banque de 1984 à 1989 pour financer diverses opérations immobilières et sa prétendue information de la portée de ses engagements ne pouvaient caractériser à elles seules sa renonciation son droit de demander la déchéance des intérêts pour méconnaissance des règles de formalisme de l'offre de prêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 5 et 31 de la loi du 13 juillet 1979 (articles L. 312-7, L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation) ;
Mais attendu que l'arrêt a constaté que les documents annexés à l'acte authentique de prêt démontrent qu'une offre a été préalablement soumise à M. X... et acceptée par lui ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la Banque nationale de Paris intercontinentale la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a déclaré la demande de Monsieur Pierre X... irrecevable en ce qu'elle tend à remettre en cause le titre exécutoire en son principe, ainsi que la validité des engagements qu'il constate, qui a déclaré irrecevable la contestation des saisies-arrêts antérieures fondées sur le même acte authentique et qui a déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu, sauf à préciser que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2004 entre les mains de l'agence VITRY recevra effet à concurrence de la somme de 47.029,83 en principal et 20.204,98 en intérêts, outre les frais, et débouté Monsieur X... de toutes ses autres prétentions ;
AUX MOTIFS QU' « au terme de l 'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; en conséquence, les conclusions déposées le 10 août 2006 par Pierre X... ainsi que la pièce n° 21 qu'il a communiquée le 23 août suivant seront en vertu de ce texte déclarées irrecevables et écartées des débats alors que la clôture de l'instruction avait été ordonnée depuis le 26 mai 2006 »,
ALORS QUE sont recevables les conclusions déposées après l'ordonnance de clôture dès lors que ces écritures ne font, que développer et préciser un moyen articulé par des conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions déposées le 10 août 2006 par Monsieur Pierre X... ainsi que la pièce 21 qu'il a communiquée le 23 août suivant, au motif que la clôture de l'instruction avait été ordonnée depuis le 26 mai 2006, sans rechercher si ces conclusions ne se bornaient pas à expliciter les écritures précédentes du 28 mars 2006 et ne servaient pas seulement à éclairer les juges d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a déclaré la demande de Monsieur X... irrecevable en ce qu'elle tend à remettre en cause le titre exécutoire en son principe, ainsi que la validité des engagements qu'il constate, qui a déclaré irrecevable la contestation des saisies-arrêts antérieures fondées sur le même acte authentique et qui a déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu sauf à préciser que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2004 entre les mains de l'agence VITRY recevra effet à concurrence de la somme de 47.029,83 en principal et 20.204,98 en intérêts, outre les frais, et débouté Monsieur X... de toutes ses autres prétentions ;
AUX MOTIFS QUE «comme il l'avait fait en première instance, Pierre X... invoque au soutien de son appel divers moyens qui tendent soit à contester la validité du titre notarié sur le fondement duquel la saisie a été pratiquée soit l'existence même de la créance dont le recouvrement est poursuivi ; s'agissant de la première catégorie, il reproche au juge de l'exécution de s'être déclaré incompétent alors qu'en vertu de l'article 8 de la loi du 9 juillet 1991, il connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, si aux termes de l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire, lors des contestations portant sur des mesures d'exécution forcée qui lui sont soumises, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives au titre exécutoire sur le fondement duquel elles ont été opérées, il ne peut cependant remettre en cause le titre en son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constate même s'il s 'agit d 'un acte authentique, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il lui appartenait de limiter son examen aux seuls arguments visant à contester le caractère exécutoire du titre produit à l'exclusion de ceux afférents aux conditions formelles dans lesquelles il a été établi.
1.- ALORS, D'UNE PART, QUE soulève une difficulté relative à l'exécution forcée d'un titre exécutoire entrant dans le champ de compétence du juge de l'exécution une demande en mainlevée de saisie-attribution fondée, non sur la nullité au fond de l'acte notarié en l'absence de l'une des conditions de validité requises pour sa formation, mais sur le fait que l'acte notarié ne présentait pas les conditions nécessaires pour valoir titre exécutoire ; que la demande de Monsieur Pierre X... en mainlevée de saisie-attribution, fondée sur l'absence de caractère authentique de l'acte de prêt du 15 décembre 1988, qui ne remettait pas en cause le titre dans son principe, soulevait une difficulté d'exécution de l'acte notarié de prêt entrant dans la compétence du juge de l'exécution ; qu'en considérant cependant que cette demande ne ressortait pas de la compétence du juge de l'exécution en ce qu'elle tendait à remettre en cause ledit titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu'il constatait, la Cour d'Appel a violé les articles L. 311-12-1 et L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire
2.- ALORS, D'AUTRE PART, QUE si le juge de l'exécution ne peut connaître d'une demande tendant à remettre en cause la validité des droits et obligations constatés par un titre exécutoire indépendamment de mesures d'exécution forcée, il est en revanche compétent pour connaître de l'exception d'irrégularité du titre lorsque celle-ci lui est soumise à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées sur le fondement de ce titre ; que, dès lors, en considérant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour apprécier, à la demande de Monsieur Pierre X..., la régularité de l'acte notarié en date du 15 décembre 1988 sur le fondement duquel la BNPI a procédé, à l'encontre de ce dernier, à différentes saisies-attributions dont l'irrégularité formait l'objet de la demande, la Cour d'Appel a méconnu l'étendue de sa propre compétence et, partant, a violé l'article L.311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a déclaré la demande de Monsieur X... irrecevable en ce qu'elle tend à remettre en cause le titre exécutoire en son principe, ainsi que la validité des engagements qu'il constate, qui a déclaré irrecevable la contestation des saisies-arrêts antérieures fondées sur le même acte authentique et qui a déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu sauf à préciser que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2004 entre les mains de l'agence VITRY recevra effet à concurrence de la somme de 47.029,83 en principal et 20.204,98 en intérêts, outre les frais, et débouté Monsieur X... de toutes ses autres prétentions ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de rappeler qu'en application des dispositions combinées des articles 2, 3 et 4 de la loi précitée, un acte notarié constitue un titre exécutoire à la double condition, d'une part, qu'il constate une créance liquide, c'est-à-dire évaluée en argent, ou qu'il contienne tous les éléments permettant son évaluation, et d'autre part, qu'il soit revêtu de la formule exécutoire ; en l'espèce, les documents régulièrement communiqués démontrent que la saisie-attribution litigieuse a été opérée en vertu d'un acte de prêt notarié du 15 décembre 1988 reçu par Maître Y..., notaire associé, aux termes duquel la BNPI a consenti à Pierre X... un crédit immobilier de 450.000 F remboursable en 180 mensualités constantes de 4.904,78 F en ce inclus les cotisations d'assurance groupe et l'intérêt calculé au taux mensuel de 0,85%, conformément à une offre préalable du 01/12/1988 qui y est annexée ; cet acte notarié qui comporte tous les éléments permettant d'évaluer la créance du prêteur et qui, en outre, est revêtu de la formule exécutoire et certifié conforme à l'original par le notaire comme en attestent les mentions figurant sur la vingt-septième et dernière page, présente donc bien les qualités requises pour constituer un titre exécutoire sur le fondement duquel la BNPI a pu valablement pratiquer une mesure d'exécution forcée, sans qu'il y ait lieu de prescrire la communication de l'original de l'acte puisque la copie exécutoire intégrale produite est certifiée conforme à l'original par le notaire »,
1./ ALORS QUE les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée ; que le juge ne peut donc apprécier la validité d'un titre exécutoire sur le seul vu d'une copie ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu de prescrire la communication de l'original de l'acte puisque la copie exécutoire intégrale produite était certifiée conforme à l'original par le notaire, cependant que s'agissant d'une procédure d'exécution forcée sur les biens d'un débiteur, la preuve de la créance du saisissant obéissait aux règles du droit commun, la Cour d'appel a violé les articles 1315 et 1334 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a déclaré la demande de Monsieur X... irrecevable en ce qu'elle tend à remettre en cause le titre exécutoire en son principe, ainsi que la validité des engagements qu'il constate, qui a déclaré irrecevable la contestation des saisies-arrêts antérieures fondées sur le même acte authentique et qui a déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu sauf à préciser que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2004 entre les mains de l'agence VITRY recevra effet à concurrence de la somme de 47.029,83 en principal et 20.204,98 en intérêts, outre les frais, et débouté Monsieur X... de toutes ses autres prétentions ;
AUX MOTIFS QU' « Pierre X... conteste par ailleurs l'existence même de la créance dont le recouvrement est poursuivi en prétendant que le titre dont se prévaut la banque ne peut valoir que pour le règlement d'une somme de 450.000 F en capital et qu'il a déjà versé une somme largement supérieure puisqu'il aurait payé 564.050 F avant la première signification du titre notarié (sic) outre 114.050 F d'intérêts depuis 1998 ; l'apposition de la formule exécutoire sacramentelle sur l'acte de prêt confère force exécutoire à l'ensemble de ses dispositions et non pas seulement à une partie d'entre elles de sorte que la mention par laquelle le notaire rédacteur a in fine certifié avoir délivré à la BNPI une copie conforme à l'original pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme principale de 450.000 francs, ne saurait avoir pour effet de cantonner les droits de recouvrement du créancier au seul capital ; pour justifier de sa créance, la BNPI produit un décompte annexé à ses conclusions faisant ressortir un solde de 49.806, 42 en principal et 23.082,17 en intérêts arrêtés au 7 décembre 2004 ; dans la lettre de déchéance du terme qu'elle avait adressée au débiteur le 09/09/1997, le solde du capital restant dû figurait pour un montant de 275.791,32 F (42.044,121 ) mais il convient d'observer que cette somme représentait le seul capital non échu alors que la part de capital échu et non réglée se trouvait incluse dans le montant des impayés qui s'élevaient à 93.454, 40 F comprenant à la fois le principal et des intérêts ; par contre, aucune explication n'est donnée par la banque intimée sur le fait que le solde en capital arrêté par elle à 308.495, 61 F (soit 47.029, 85 ) dans un état de créance établi le 11 mai 1999, soit passé à 49.8065,42 (326.708, 70 F) dans le dernier décompte produit en cours d'instance ; en l'absence de toute justification de cette majoration, il convient de retenir la première de ces deux sommes qui a été portée à la connaissance de l'emprunteur en mai 1999 ;
1.- ALORS, D'UNE PART, QUE seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une somme liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; que Monsieur Pierre X... faisait valoir que la dette qu'il pouvait avoir à l'égard de la BNPI était éteinte dès lors qu'au regard du titre qui servait à la poursuite, la saisie ne pouvait valoir que pour le règlement de la somme de 450.000 francs correspondant au recouvrement du montant du capital initialement emprunté, et que le montant de 564.050 francs ayant été réglé, avant la première signification du « titre notarié », il était a fortiori libéré après les saisies-attributions du 28 juin 2000 et du 11 mai 2001, ayant payé 114.050 francs d'intérêts depuis 1998 (conclusions d'appel de Monsieur X... signifiées le 28 mars 2006 p.12) ; que dès lors, en considérant que l'acte notarié du 15 décembre 1988 invoqué par la BNPI permettait d'évaluer la créance, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les contestations élevées par Monsieur X... n'avait pas enlevé à la créance son caractère liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2, 3, 4 et 42 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 55 du décret du 31 juillet 1992 ;
2.- ALORS, D'AUTRE PART, QUE le titre exécutoire servant de fondement à une saisie attribution doit, par lui-même, suffire à caractériser l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le montant de la créance invoquée par la BNPI résultait non pas de l'acte de prêt notarié du 15 décembre 1988, dont se prévalait la banque comme titre exécutoire, mais d'un décompte de la BNPI repris dans le procès-verbal de saisie-attribution ; qu'en considérant néanmoins que le titre exécutoire invoqué par la BNPI permettait d'évaluer la créance du prêteur, bien que cette convention ait dû être complétée par des éléments extérieurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 2, 3 et 4 de la loi du 9 juillet 1991.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui a déclaré la demande de Monsieur X... irrecevable en ce qu'elle tend à remettre en cause le titre exécutoire en son principe, ainsi que la validité des engagements qu'il constate, qui a déclaré irrecevable la contestation des saisies-arrêts antérieures fondées sur le même acte authentique et qui a déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu sauf à préciser que la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2004 entre les mains de l'agence VITRY recevra effet à concurrence de la somme de 47.029,83 en principal et 20.204,98 en intérêts, outre les frais, et débouté Monsieur X... de toutes ses autres prétentions.
AUX MOTIFS QUE Pierre X... demande à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au motif que la banque n 'aurait pas respecté le délai de réflexion de dix jours édicté par l 'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 codifié sous l'article L.312-10, alinéa 2 du code de la consommation ; une telle demande qui vise à obtenir le bénéfice de la compensation et à faire écarter les prétentions adverses quant à l'existence d'une partie de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi, doit être déclarée recevable bien que formulée pour la première fois en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ; toutefois, elle n'apparaît pas fondée car contrairement à ce que soutient l'appelant, les documents annexés à l'acte authentique de prêt du 15/12/1988 démontrent qu'une offre lui a préalablement été soumise le 01/12/1988 qu'il a acceptée le 12/12/988 ; en tout état de cause, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas automatique et relève de l'appréciation du juge ; en l'occurrence, même si comme il est prétendu, les documents en question avaient été antidatés, ce qui n'est nullement prouvé, il convient d'observer que Pierre X... qui a souscrit cinq autres emprunts auprès de la BNPI de 1984 à 1989 pour financer diverses opérations immobilières, a été parfaitement informé de la portée de ses engagements qu'il a d'ailleurs exécutés pendant plusieurs années sans émettre la moindre contestation, de telle sorte que ces circonstances seraient de nature à écarter l'application d'une telle sanction ; dès lors au vu de ces éléments, des paiements que la BNPI reconnaît avoir perçus tels qu 'ils se trouvent reportés sur le décompte précité et faute pour l'appelant de démontrer l'existence d 'autres règlements, la créance exigible justifiée doit être arrêtée à 47.029, 85 en principal et 20.204, 98 en intérêts échus au 7/12/2004 calculés au taux conventionnel de 10,23 % ; en conséquence les demandes de l'appelant tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse et la restitution des sommes saisies ne sont pas fondées et la décision déférée qui l'en a déboutée sera confirmée sauf à préciser que la saisie-attribution en cause pourra produire effet à hauteur des sommes précitées de 47.029, 85 en principal et 20.204 en intérêts outre les frais »,
1.- ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes des articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 (codifiés sous les articles L.312-7, L. 312-8 et L.312-10 du code de la consommation), qui sont d'ordre public en vertu de l'article 36 de la même loi (article L.313-16 du code de la consommation), l'offre de prêt doit être formulée par écrit par le prêteur et remise ou adressée à l'emprunteur, en mentionner les conditions énoncées à l'article 5 et rappeler les dispositions de l'article 7, selon lesquelles, notamment, l'emprunteur ne peut accepter l'offre que dix jours après qu'il l'ait reçue ; qu'en prenant motif de ce que Monsieur Pierre X... avait souscrit cinq autres emprunts auprès de la BNPI de 1984 à 1989 en vue de financer diverses opérations immobilières pour en déduire qu'il avait été parfaitement informé de la portée de ces engagements, et que l'irrégularité tenant au non-respect du délai de réflexion ne justifiait pas la sanction de la déchéance des intérêts, la Cour d'Appel a violé les articles 5 et 7 de la loi du 13 juillet 1979 (codifiés sous les articles L.312-7, L. 312-8 et L.312-10 du code de la consommation) ;
2.- ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de l'intention de renoncer ; que la souscription par Monsieur Pierre X... de cinq autres emprunts auprès de la BNPI de 1984 à 1989 pour financer diverses opérations immobilières et sa prétendue information de la portée de ses engagements ne pouvaient caractériser à elles seules sa renonciation à son droit de demander la déchéance des intérêts pour méconnaissance des règles de formalisme de l'offre de prêt ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 5 et 31 de la loi du 13 juillet 1979 (articles L. 312-7, L.312-8 et L.312-33 du code de la consommation).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20520
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-20520


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20520
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