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19/11/2009 | FRANCE | N°08-20312

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-20312


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre MM. Michel, Denis, Jacques et Mme Jacqueline Z... ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 18 avril 2006 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et à Mme Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2006, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéanc

e partielle du pourvoi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 13 janvier 1986...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et Mme Y... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi dirigé contre MM. Michel, Denis, Jacques et Mme Jacqueline Z... ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 18 avril 2006 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... et à Mme Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 18 avril 2006, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que le 13 janvier 1986, M. René Z... et son épouse, Mme Jacqueline Z..., ont fait donation à leurs fils, Michel, Denis, Jacques et Rémy de la nue-propriété, avec réserve d'usufruit à leur profit jusqu'à leur décès, d'une maison ; qu'après un jugement du 6 juillet 1986 prononçant la nullité de cette donation, par arrêt du 2 avril 1991, celle-ci a été déclarée seulement inopposable au Trésor public ; que cette dernière décision a été le 20 septembre 1991, transcrite à la conservation des hypothèques avec la mention erronée de l'annulation qui n'a été rectifiée que le 9 décembre 1997 ; que le 28 juin 1995 la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (CRCAM) a fait publier une hypothèque judiciaire sur l'immeuble, puis, le 30 octobre 1996, a fait délivrer à ses débiteurs, les époux Z..., un commandement aux fins de saisie immobilière ; que par jugement du 26 mai 1997, M. X... et Mme Y... ont été déclarés adjudicataires ; que le 26 octobre 2001, MM. Michel, Denis et Jacques Z... ont assigné devant le tribunal de grande instance M. X..., Mme Y..., la CRCAM et les époux Z..., pris tant leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de leur fils Rémy, décédé le 21 avril 1992, en revendication des 3 / 4 indivis de la nue propriété, le quart restant ayant fait retour aux donateurs en raison du décès de Rémy Z... ; que M. X... et Mme Y... ont appelé en garantie la CRCAM et M. A..., conservateur des hypothèques ; que recherchant la responsabilité de celui ci et de la banque, ils ont réclamé l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi incident de M. A... :
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt du 26 février 2008, et à celui du 6 août 2008 de dire qu'il était solidairement responsable avec la CRCAM du préjudice subi par M. X... et Mme Y..., alors, selon le moyen :
1° / que le professionnel du crédit qui pratique une saisie immobilière doit vérifier la situation juridique exacte du bien saisi, en particulier en examinant les décisions de justice concernant cet immeuble publiées à la conservation des hypothèques ; que l'établissement saisissant ne peut se contenter de la description des décisions en cause éventuellement effectuée par le conservateur des hypothèques, en marge de la fiche d'immeuble, l'existence de cette description sommaire, facultative pour le conservateur, ne dispensant pas le créancier professionnel saisissant de son obligation de vérification ; que, par suite, si le professionnel du crédit, par suite d'une absence de vérification des décisions de justice elles-mêmes, se trouve avoir diligenté une procédure de saisie sur un immeuble qui n'était pas la propriété du débiteur saisi, l'adjudicataire qui pâtit, le cas échéant, de cette procédure défectueuse, ne peut engager la responsabilité que de l'établissement saisissant, le défaut de vérification par ce dernier de la situation exacte de l'immeuble expliquant, à elle seule, l'intégralité du préjudice subi par l'adjudicataire ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la caisse saisissante a commis une faute en se fiant uniquement à la manière dont était libellée, sur la fiche d'immeuble, une décision de justice concernant l'immeuble saisi, sans se faire communiquer la décision en cause ni en vérifier la teneur ; qu'en considérant, malgré tout, que la mention marginale inexacte de la fiche d'immeuble aurait pu être à l'origine du préjudice subi par l'adjudicataire, cependant que ce préjudice s'expliquait intégralement par l'absence de vérification de la banque saisissante, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, les articles 2196 et 2197 anciens du code civil, ensemble les articles 5 et 10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1950, et l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° / que dans ses écritures d'appel, M. A... faisait valoir que, pour sauvegarder leurs droits et, à tout le moins, minimiser leur préjudice, M. X... et Mme Y... auraient pu demander la résiliation de l'adjudication, sur le fondement des articles 1636 et 1637 du code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Mais attendu que l'arrêt du 26 février 2008 retient, par motifs propres et adoptés, que l'erreur de lecture de l'arrêt d'inopposabilité du 2 avril 1991, suivie de celle affectant sa retranscription, imputables à M. A..., a entraîné celle affectant la procédure d'inscription d'hypothèques de la CRCAM et celle de la publication du commandement ; que cette banque, en sa qualité de créancier poursuivant, n'était nullement dispensée de s'assurer du contenu de la décision transcrite ; qu'en s'abstenant de toute recherche complémentaire, la CRCAM, pour qui la prise et la mise en jeu de garanties hypothécaires sont partie intégrante du métier de banquier, assistée de surcroît d'un auxiliaire de justice, professionnel lui aussi, a commis une faute engageant sa responsabilité dans le préjudice subi par les diverses parties ; que si les époux X... n'ont pas épuisé les voies d'exécution dont ils disposaient pour entrer en possession de l'immeuble aux lieu et place des époux Z..., cette circonstance n'a cependant qu'un rapport indirect avec leur préjudice qui trouve son origine première dans la faute du conservateur des hypothèques et elle ne rompt pas la relation de causalité directe entre cette faute et le préjudice allégué ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'à la fois M. A... et la CRCAM avaient commis des fautes en lien certain de causalité avec l'entier dommage des consorts X...-Y...dont ils doivent réparation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles 4 et 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les consorts X...-Y...de leur demande de dommages-intérêts au titre de la perte du bien dont il ont été déclarés adjudicataires, l'arrêt énonce que s'agissant de la perte patrimoniale, la cour d'appel dans son arrêt mixte du 28 février 2008 leur avait demandé de dire à quel prix ils avaient pu acquérir en 2004 et quelle valeur en 1997 pouvait avoir ce bien acquis ; qu'en effet, ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont pu acquérir qu'en 2004, après avoir récupéré le prix d'adjudication, ayant ainsi perdu la chance d'acquérir en 1997 un bien de même nature que celui acquis en 2004 ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont pas perdu la chance d'acquérir, mais ont en fait perdu une certitude d'acquérir le bien adjugé ; qu'il a été jugé qu'ils n'auraient jamais pu acquérir ce bien et qu'en conséquence, leur préjudice ne saurait être constitué par la différence entre sa valeur actuelle et le prix d'adjudication ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont elle constatait l'existence dans son principe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la CRCAM et le troisième moyen du pourvoi incident de M. A... :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu que pour condamner la CRCAM et M. A... à payer une somme de 10 000 euros de dommages intérêts à M. X... et à Mme Y..., l'arrêt énonce que ceux-ci subissent un préjudice moral important pour avoir dû subir diverses procédures incertaines pendant plus de onze ans ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute qui serait constitutive d'un abus par la CRCAM et M. A... de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance partielle du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 18 avril 2006 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 26 février 2008 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. A... et la CRCAM à payer la somme de 112 985, 46 euros à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues et a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de la perte de chance, l'arrêt rendu le 6 août 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme Y..., demandeurs au pourvoi principal ;
LE MOYEN reproche à l'arrêt du 6 août 2008 :
D'AVOIR débouté les consorts X...
Y... de leur demande à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de bien ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la perte patrimoniale, la Cour dans son arrêt mixte avait demandé de manière très précise aux consorts X...
Y... de dire à quel prix ils avaient pu acquérir en 2004 et quelle valeur en 1997 pouvait avoir ce bien acquis ; qu'en effet, ce qui est certain c'est qu'ils n'ont pu acquérir qu'en 2004, après avoir récupéré le prix d'adjudication, ayant ainsi perdu la chance d'acquérir en 1997 un bien de même nature que celui acquis en 2004 ; qu'ils soutiennent qu'ils n'ont pas perdu la chance d'acquérir mais ont en fait perdu une certitude d'acquérir le bien adjugé ; qu'il a été jugé qu'ils n'auraient jamais pu acquérir ce bien et qu'en conséquence, leur préjudice ne saurait être constitué par la différence entre sa valeur actuelle et le prix d'adjudication ; que, de façon surprenante ils n'ont pas déféré aux demandes contenues dans le dispositif de l'arrêt précité, alors qu'il leur était aisé de produire leur acte d'acquisition de novembre 2004, mentionnant le prix de l'immeuble acquis, et qu'il leur était possible de rechercher la valeur d'un bien de ce type en 1997, ce qui aurait permis de leur allouer un pourcentage important de la différence entre leur prix d'acquisition et cette valeur, leur perte de chance d'acquérir devant être considérée comme très importante puisqu'ils avaient pu mobiliser le prix d'adjudication ; qu'au lieu de cela, ils s'ingénient à demander la différence entre l'estimation de la valeur actuelle de la maison appartenant aux consorts Z... et le prix d'adjudication, alors qu'il leur a été précisé que cela ne peut représenter leur préjudice, dès lors que cet immeuble ne pouvait et ne peut toujours pas entrer dans leur patrimoine et que par ailleurs, ce ne sont pas les fautes du Crédit Agricole et de Monsieur A... qui les ont empêchés d'acquérir l'immeuble Z..., mais la situation de droit résultant de l'existence de la donation ; qu'il n'y a en effet aucun lien de causalité entre ces fautes et le prétendu préjudice qui résulterait de l'augmentation de valeur d'un bien qui ne pouvait leur être vendu, les fautes précitées les ayant seulement privés de la possibilité d'acquérir un bien de même nature que celui acquis en 2004, pour leur avoir fait croire qu'ils pouvaient acquérir l'immeuble adjugé et en les laissant supporter sept années de paiement d'un loyer et d'augmentation de marché ; que cette demande ne peut en conséquence prospérer ; que, par ailleurs, ils produisent une estimation de la valeur marché de l'immeuble Z... lors de l'adjudication, ce qui ne leur a pas été demandé et ce qui n'apporte rien à l'estimation de la perte patrimoniale constituant leur préjudice ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande tendant à voir indemnisée la perte patrimoniale consécutive à l'augmentation du marché » ;
ALORS QUE le juge doit ordonner la réparation du préjudice dont il constate l'existence en son principe ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur Frédéric X... et Mademoiselle Caroline Y... n'ayant pu acquérir qu'en 2004, après avoir récupéré le prix d'adjudication, ont perdu la chance d'acquérir en 1997 un bien de même nature que celui acquis en 2004 et qu'il devait leur être alloué un pourcentage important de la différence entre le prix de l'immeuble par eux acquis en novembre 2004 et la valeur d'un bien de ce type en 1997, leur perte de chance d'acquérir devant être considérée comme très importante ; qu'en refusant cependant de réparer de ce préjudice, dont elle constatait pourtant l'existence en son principe, la Cour d'appel a violé l'article 4 et 1382 du Code civil. Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la CRCAM du Midi, demanderesse au pourvoi incident
Le pourvoi incident fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Crcam du Languedoc à payer une indemnité de 10 000 à M. Frédéric X... et à Mlle Caroline Y... ;
AU MOTIF QUE M. Frédéric X... et Mlle Caroline Y... « subissent un préjudice moral important pour avoir dû subir diverses procédures incertaines pendant plus de onze ans, ce qui justifie que leur soit allouée, de ce chef, la somme de 10 000 » (cf. arrêt attaqué, p. 11, 2e alinéa) ;
ALORS QUE le droit de défendre à une action en justice ne dégénère en abus que si la partie qui en est titulaire a commis une faute dans son exercice ; qu'en s'abstenant de justifier que la Crcam du Languedoc aurait commis une faute dans l'exercice de son droit de défendre à l'action de M. Frédéric X... et de Mlle Caroline Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. A..., demandeur au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA de Montpellier, 26 février 2008) d'avoir dit que M. A... était solidairement responsable avec la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MIDI du préjudice subi par les consorts Y...-X... ;
Aux motifs propres que « il est exact que la fiche immeuble délivrée par la conservation des hypothèques faisait état du jugement du tribunal de grande instance de Montpellier et de l'arrêt de cette cour en date du 2 avril 1991 avec la mention « ayant déclaré nulle et de nul effet la donation ci-dessus », renvoyant ainsi à une mention précédente relative à l'acte de donation-partage des parents Z... au profit de leurs enfants ; qu'il est certain que cette mention était erronée puisque l'arrêt était infirmatif sur la nullité de la donation reconnaissant seulement son inopposabilité au Trésor public ; que le conservateur soutient qu'il n'est tenu que de faire figurer la date des actes, décisions judiciaires et documents, la nature des conventions, clauses ou inscriptions publiées et que l'erreur commise n'affecte pas les mentions obligatoires ; qu'il importe peu de savoir si l'erreur affecte les mentions obligatoires ou facultatives, que ce qui doit être retenu, c'est la réalité de la mention sur la fiche d'immeuble communiquée au tiers faisant état de la nullité de la donation, étant observé au demeurant qu'il apparaît important de connaître l'étendue des droits existants sur l'immeuble et par là même l'existence de la nullité si elle avait réellement existé ; qu'à l'évidence, cette erreur de lecture de l'arrêt ayant entraîné celle affectant la retranscription, a entraîné celle affectant la procédure d'inscription d'hypothèques de la CRCAM et celle de la publication du commandement ; que le conservateur ne saurait s'exonérer des vices ayant affecté ces procédures, dès lors que si l'inscription initiale avait été correctement reportée, le ou les conservateurs ayant remplacé M. A... n'auraient sans doute pas commis eux-mêmes d'erreur ; qu'il y a donc lieu de considérer que celui-ci a commis une faute engageant sa responsabilité » (arrêt p. 13 et 14) ;
Et que « le CREDIT AGRICOLE impute l'essentiel de l'imbroglio juridique à la faute du conservateur ; que celui-ci, en sa qualité de créancier poursuivant, au surplus assisté d'un mandataire avocat en charge de la procédure d'adjudication, n'était nullement dispensé de s'assurer du contenu de la décision ayant conduit à prononcer la nullité de la donation ; qu'en effet, il y a lieu de s'interroger sur les titres et les actes à l'origine de la propriété du bien sur lequel on pratique une saisie ; qu'au surplus, la nullité de la donation reste un événement quelque peu exceptionnel pour que l'on s'interroge sur ses causes ; qu'en s'abstenant de toute recherche complémentaire, le CREDIT AGRICOLE, pour qui la prise et la mise en jeu de garanties hypothécaires sont partie intégrante du métier de banquier, assisté de surcroît d'un auxiliaire de justice, professionnel lui aussi, a commis une faute engageant sa responsabilité dans le préjudice subi par les diverses parties » (arrêt du 26 février 2008, p. 14, avant dernier alinéa et dernier alinéa) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la responsabilité du conservateur des hypothèques trouve sa base légale dans les articles 1382 et 1383 du Code civil et dans les articles 2197, 2199, 2202 et 2203 du même Code, qui lui sont plus spécialement consacrés et qui ne sont qu'une application particulière des articles 1382 et 1383 précités ; qu'il apparaît au cas d'espèce que le conservateur des hypothèques, en commettant cette erreur de transcription sur la fiche de l'immeuble, a commis une faute de négligence, susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; qu'il ne peut en effet sérieusement soutenir que, dès lors que cette annotation ne fait pas partie des renseignements qu'il doit obligatoirement faire figurer sur la fiche d'immeuble, par application combinée des articles 5 § 1 et 10, dernier alinéa, du décret du 14 octobre 1955, l'erreur l'affectant ne peut lui être imputée à faute ; que cette inexactitude a préjudicié de façon directe et certaine aux intérêts des époux X..., peu important qu'elle fasse partie, ou non, des mentions obligatoires ; que le mandataire de la CRCAM du MIDI, partie poursuivante sur la saisie immobilière, a repris cette erreur dans le commandement aux fins de saisie et dans le cahier des charges et a ainsi rendu possible d'abord une saisie immobilière contre les époux Z..., débiteurs, considérés à tort comme les seuls propriétaires du bien saisi, puis une adjudication au profit des époux X..., qui se retrouve privée de toute efficacité ; qu'il est faux, enfin, de dire que les époux X..., en n'exécutant pas le jugement d'adjudication contre les époux Z..., sont à l'origine de leur propre préjudice ; qu'ils ont obtenu du juge des référés de ce tribunal une ordonnance en date du 30 octobre 1997 ordonnant l'expulsion des époux Z... en fixant l'indemnité d'occupation due par eux à compter du 16 mai 1997 à la somme de 3. 200 francs par mois ; qu'ils prouvent qu'ils ont tenté de procéder à l'exécution de ce titre mais qu'ils se sont heurtés à la suspension des poursuites bénéficiant aux époux Z..., en leurs qualités de rapatriés ; qu'il est acquis certes que les époux X... n'ont pas épuisé les voies d'exécution dont ils disposaient pour entrer en possession des lieux aux lieu et place des époux Z... ; que cette circonstance n'a cependant qu'un rapport indirect avec leur préjudice qui trouve son origine première dans la faute du conservateur des hypothèques et elle ne rompt pas la relation de causalité directe entre cette faute et le préjudice allégué » (jugement, p. 12) ;
Et que « la faute initiale commise par le conservateur des hypothèques n'exonère pas la CRCAM de sa propre responsabilité ; qu'elle devait, en effet, ne pas se contenter, pour l'établissement du cahier des charges, des mentions sommaires figurant sur la fiche d'immeuble et se faire délivrer une copie des décisions de justice qui y étaient visées et dont la lecture l'aurait alors utilement et complètement informée sur la situation juridique exacte du bien et sur l'étendue des droits de leurs débiteurs sur ledit bien, en particulier » (jugement, p. 12 et 13) ;
1° Alors d'une part que le professionnel du crédit qui pratique une saisie immobilière doit vérifier la situation juridique exacte du bien saisi, en particulier en examinant les décisions de justice concernant cet immeuble publiées à la conservation des hypothèques ; que l'établissement saisissant ne peut se contenter de la description des décisions en cause éventuellement effectuée par le conservateur des hypothèques, en marge de la fiche d'immeuble, l'existence de cette description sommaire, facultative pour le conservateur, ne dispensant pas le créancier professionnel saisissant de son obligation de vérification ; que, par suite, si le professionnel du crédit, par suite d'une absence de vérification des décisions de justice elles-mêmes, se trouve avoir diligenté une procédure de saisie sur un immeuble qui n'était pas la propriété du débiteur saisi, l'adjudicataire qui pâtit, le cas échéant, de cette procédure défectueuse, ne peut engager la responsabilité que de l'établissement saisissant, le défaut de vérification par ce dernier de la situation exacte de l'immeuble expliquant, à elle seule, l'intégralité du préjudice subi par l'adjudicataire ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse saisissante a commis une faute en se fiant uniquement à la manière dont était libellée, sur la fiche d'immeuble, une décision de justice concernant l'immeuble saisi, sans se faire communiquer la décision en cause ni en vérifier la teneur ; qu'en considérant, malgré tout, que la mention marginale inexacte de la fiche d'immeuble aurait pu être à l'origine du préjudice subi par l'adjudicataire, cependant que ce préjudice s'expliquait intégralement par l'absence de vérification de la banque saisissante, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, les article 2196 et 2197 anciens du Code civil, ensemble les articles 5 et 10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1950, et l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;
2° Alors d'autre part que dans ses écritures d'appel (conclusions du 17 octobre 2007, p. 18), l'exposant faisait valoir que, pour sauvegarder leurs droits et, à tout le moins, minimiser leur préjudice, les consorts X...-Y... auraient pu demander la résiliation de l'adjudication, sur le fondement des articles 1636 et 1637 du Code civil ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(éventuel)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 6 août 2008) d'avoir condamné in solidum M. A... et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à payer aux époux X...-Y...la somme de 112. 985, 46 à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Aux motifs que « il ne saurait être contesté que n'ayant pu habiter la maison qu'ils avaient cru acquise, les consorts X...
Y... ont dû trouver une solution de relogement ; que toutefois, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, les difficultés rencontrées par eux pour tenter d'exécuter le jugement d'adjudication et expulser les consorts Z... ne sauraient rompre le lien de causalité entre la faute de du Conservateur, auteur d'une mention erronée ayant permis cette adjudication au mépris de la donation créatrice de droits au profit des enfants Z... sauf à l'encontre du Trésor Public, en l'obligation pour les adjudicataires de payer un loyer ; qu'en effet, les difficultés d'exécution ne se seraient pas produites si cette mention n'avait pas été portée à la Conservation des hypothèques, car la vente n'aurait pas eu lieu, ce qui aurait permis aux consorts X...
Y... de pouvoir acquérir un autre bien et d'éviter tout préjudice locatif ; que Monsieur X... et Mademoiselle Y... reconnaissent avoir bénéficié d'un hébergement familial à compter du 1er juin 1997 et pour une période de 10 mois et que ce n'est qu'à compter de cette période qu'ils ont assumé des charges de loyers à hauteur de 50. 222 jusqu'au 31 décembre 2003, ce qui n'est pas sérieusement contesté ; qu'ils indiquent que la déconsignation du prix d'adjudication est intervenue fin novembre 2003 ; que c'est donc à partir de cette date qu'ils ont pu disposer du montant de ce prix pour procéder à une nouvelle acquisition ; qu'il convient toutefois de tenir compte des délais de recherche et de signature des actes et de faire droit à leur demande complémentaire au titre des loyers de 2004, le Crédit agricole et Monsieur A...en développant aucun moyen sérieux au soutien du rejet de cette demande à laquelle il sera fait droit à hauteur de 8. 250 ; que le montant de l'indemnisation allouée par l'Etat, soit 11. 905 viendra toutefois en déduction de cette somme ; que le préjudice d'agrément retenu par le premier juge n'est pas sérieusement contesté ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; que les frais d'acquisition, d'expulsion, d'assurances du bien adjugé ainsi que les frais d'enregistrement et les frais financiers ne sont pas contestés ; qu'ils font partie du préjudice indemnisable dans la mesure où ils ont été exposés inutilement ; que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué les sommes correspondantes ; que compte-tenu de la déduction du montant de l'indemnité allouée par les services de l'Etat, il sera alloué la somme de 102. 985, 46, le jugement étant amendé de ce chef » (arrêt p. 8 et 9) ;
Alors que le professionnel du crédit qui pratique une saisie immobilière doit vérifier la situation juridique exacte du bien saisi, en particulier en examinant les décisions de justice concernant cet immeuble publiées à la conservation des hypothèques ; que l'établissement saisissant ne peut se contenter de la description des décisions en cause éventuellement effectuée par le conservateur des hypothèques, en marge de la fiche d'immeuble, l'existence de cette description sommaire, facultative pour le conservateur, ne dispensant pas le créancier professionnel saisissant de son obligation de vérification ; que, par suite, si le professionnel du crédit, par suite d'une absence de vérification des décisions de justice elles-mêmes, se trouve avoir diligenté une procédure de saisie sur un immeuble qui n'était pas la propriété du débiteur saisi, l'adjudicataire qui pâtit, le cas échéant, de cette procédure défectueuse, ne peut engager la responsabilité que de l'établissement saisissant, le défaut de vérification par ce dernier de la situation exacte de l'immeuble expliquant, à elle seule, l'intégralité du préjudice subi par l'adjudicataire ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Caisse saisissante a commis une faute en se fiant uniquement à la manière dont était libellée, sur la fiche d'immeuble, une décision de justice concernant l'immeuble saisi, sans se faire communiquer la décision en cause ni en vérifier la teneur ; qu'en considérant, malgré tout, que la mention marginale inexacte de la fiche d'immeuble aurait pu être à l'origine du préjudice subi par l'adjudicataire, cependant que ce préjudice s'expliquait intégralement par l'absence de vérification de la banque saisissante, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, les article 2196 et 2197 anciens du Code civil, ensemble les articles 5 et 10 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1950, et l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Montpellier, 6 août 2008) d'avoir condamné in solidum M. A... et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC à payer aux époux X...-Y...la somme de 112. 985, 46 à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, en ce compris une condamnation de 10. 000 à titre de « préjudice moral » ;
Aux motifs que « il est certain qu'ils (les consorts X...-Y...) subissent un préjudice moral important pour avoir dû subir diverses procédures incertaines pendant plus de 11 ans, ce qui justifie que leur soit allouée de ce chef la somme de 10. 000 » (p. 11, alinéa 2) ;
1° Alors d'une part que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut dégénérer en abus, et donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts au profit de la partie qui supporte cet abus, qu'en cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'au cas présent, en condamnant l'exposant au paiement de dommages-intérêts pour procédure d'une longueur et d'une complexité excessives, sans constater qu'il aurait commis une faute correspondant au standard précité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2° Alors de toutes façons que une partie à un litige n'est tenue de réparer le préjudice moral subi par une autre partie, du fait de la longueur et de la complexité des procédures, que s'il est établi, au préalable, que cette longueur et cette complexité lui sont imputables ; qu'au cas présent, en condamnant le conservateur des hypothèques honoraire exposant au paiement, in solidum avec une autre partie, de 10. 000 à titre de préjudice moral, au simple motif que les consorts X...-Y... avaient subi des procédures longues et incertaines, mais sans relever en quoi l'exposant aurait été d'une quelconque façon à l'origine de ce préjudice spécifique, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.
Le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 août 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-20312

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Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 19/11/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-20312
Numéro NOR : JURITEXT000021303902 ?
Numéro d'affaire : 08-20312
Numéro de décision : 20901884
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-11-19;08.20312 ?
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