LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., ès qualités de son intervention aux côtés de Mme Hédou ;
Attendu que selon une offre en date du 2 mai 1995, la Caisse d'épargne de Bretagne a consenti à M. et Mme Y...
Z... un prêt immobilier garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers ; qu'à la suite du divorce des emprunteurs, l'immeuble attribué à Mme Z..., a fait l'objet d'un commandement aux fins de saisie immobilière en date du 5 septembre 2006 ; que Mme Z... a sollicité l'annulation de cette procédure devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes qui a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en nullité de la clause d'intérêts conventionnels ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que l'action en nullité de Mme Z... était recevable mais mal fondée, a confirmé le jugement du 25 janvier 2007 qui avait uniquement déclaré la demande de Mme Z... irrecevable ;
Qu'il existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt ;
En quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le surplus du moyen :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne à payer à M. Georges, avocat de Mme Z... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils pour Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris déclarant irrecevable l'action formée, par voie d'incident de saisie immobilière, par Mme Z... aux fins de nullité de la stipulation d'intérêts, à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt, et, en conséquence, en annulation de la procédure de saisie immobilière pour défaut de certitude, de liquidité et d'exigibilité de la créance invoquée par la caisse d'épargne et de prévoyance de Bretagne,
AUX MOTIFS QUE Mme Z..., qui fonde son action en nullité sur les articles L.312-8, L.313-1 et L.313-2 du Code de la consommation, se prévalant d'une erreur contenue dans le taux effectif global est bien fondée à invoquer les règles de prescription de l'article 1304 du Code civil ; que le délai de la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts commence à courir à compter de la révélation de l'erreur ; que Mme Z... n'ayant pris connaissance du caractère erroné du TEG qu'à partir de 2006, son action en nullité se trouve recevable ; que Mme Z... fait valoir que le TEG de 9,47 % "allégé" indiqué dans l'offre de crédit et dans le contrat de prêt est erroné, le taux réellement appliqué étant inférieur de 0,04 point soit 9,4343 % tel qui ressort de l'analyse du tableau d'amortissement, différence qui s'explique par l'évaluation de garantie prise en compte mais dont le montant n'a pas été exactement évalué ; que toutefois l'erreur n'est cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance de l'objet et doit être déterminante du consentement de la partie qui s'en prévaut ; qu'il est manifeste que l'erreur de 0,03 % du TEG, en faveur de Mme Z..., ne saurait avoir été déterminante de son consentement ; qu'il n'existe pas en la cause de vice du consentement dont Mme Z... soit fondée à se prévaloir (arrêt attaqué, p. 5) ;
1) ALORS QU'en déclarant, par confirmation du jugement entrepris, irrecevable l'action de Mme Z..., par des motifs impropres à caractériser une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, au surplus, QUE le caractère erroné du taux effectif global mentionné à l'acte de prêt est sanctionné par la nullité relative de la stipulation d'intérêts et entraîne la substitution, à compter de la date du prêt, du taux de l'intérêt légal au taux fixé par la stipulation annulée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de sa constatation du caractère erroné du taux effectif global en énonçant que Mme Z... ne pouvait se prévaloir de cette erreur au motif, inopérant, qu'elle n'avait pas été déterminante de son consentement et qu'il n'existait pas en la cause de vice du consentement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation.