La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2009 | FRANCE | N°08-18366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-18366


Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 704 du code de procédure civile ;
Attendu que les contestations relatives aux émoluments dus aux avoués sont soumises aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Y... a, par une lettre reçue le 7 septembre 2007 à la cou

r d'appel, contesté l'état de frais et débours d'un montant de 4 314, 09 euro...

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 704 du code de procédure civile ;
Attendu que les contestations relatives aux émoluments dus aux avoués sont soumises aux règles prévues par les articles 704 à 718 du code de procédure civile, lesquelles imposent une vérification préalable des droits contestés par le secrétaire de la juridiction avant toute saisine du magistrat taxateur ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que M. Y... a, par une lettre reçue le 7 septembre 2007 à la cour d'appel, contesté l'état de frais et débours d'un montant de 4 314, 09 euros que la SCP d'avoués Marbot Crépin lui a demandé de régler à la SCP d'avoués Longin-Dupeyron Mariol devenue Longin et Longin ;
Attendu que, pour dire M. Y... mal fondé en son recours, l'ordonnance relève que le décompte litigieux reprend les causes des condamnations prononcées par un jugement du tribunal de grande instance de Tarbes et par un arrêt confirmatif du 21 avril 2007 de la cour d'appel et retient que la somme demandée est bien due par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni de l'ordonnance ni des productions que M. Y... avait suivi la procédure spécifique de taxe qui imposait la vérification préalable par le secrétaire de la juridiction des droits contestés, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juin 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. Y... ;
Condamne M. Y..., qui succombe, aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR dit Monsieur Y... mal fondé en son recours et laissé les dépens de la procédure à sa charge ;
AUX MOTIFS QUE le décompte de la SCP d'Avoués reprend à juste titre les causes des condamnations prononcées, d'une part, par le Tribunal et d'autre part, par l'arrêt confirmatif du 21 mai 2007 ; que la somme de 221, 71 euros qui représente le montant des émoluments et débours de la SCP BERRANGER-BURTIN-PASCAL est bien due par M. Y... et que le remboursement par erreur de la somme de 4. 314, 09 euros par la SCP d'Avoués ne concerne pas la présente instance mais a semé la confusion dans l'esprit de M. Y... ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; que le Premier Président doit rechercher l'existence de provisions couvrant les dépens invoqués par la partie condamnée ; qu'en statuant sans rechercher aucunement si la SCP LONGIN-DUPEYRON-MARIOL n'avait pas reçu des provisions couvrant les dépens, le Premier Président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 699 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le Premier Président de la Cour d'appel statue par ordonnance au vu de tous documents utiles ; qu'en se référant au montant de l'état de frais établi le 17 novembre 2005 par la SCP BERRANGER-BURTIN-PASCAL, SCP d'Avocats (221, 71 euros) et à l'intégration de ce montant dans le décompte des frais et dépens de la SCP LONGIN-DUPEYRON-MARIOL afférents à l'arrêt du 21 mai 2007 et en affirmant que cette somme de 221, 71 euros était bien due alors qu'il ressortait de l'état de frais de la SCP BERRANGER-BURTIN-PASCAL produit par M. Y... que celui-ci l'avait déjà réglé directement le 23 novembre 2005 par CCP 05 567 1044 B à la SCP BERRANGER-BURTIN-PASCAL, le Premier Président a dénaturé ledit document de la procédure en violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, le Premier Président de la Cour d'appel statue par ordonnance au vu de tous documents utiles ; qu'il ressortait d'un autre état de frais de la SCP LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, également relatif à l'arrêt du 21 mai 2007 et produit par M. Y..., à la fois que le montant des frais de la SCP n'était que de 1. 306, 67 euros et non pas de 4. 314, 09 euros comme celui qui a été entériné par le Premier Président, et que ce montant avait été réglé par l'intéressé ; qu'en omettant totalement de se référer à ce document essentiel de la procédure duquel il ressortait que le montant de l'état de frais établi par la même SCP LONGIN-DUPEYRON-MARIOL à la suite du même arrêt du 21 mai 2007 pour un montant beaucoup plus élevé était pour le moins contestable, le Premier Président a dénaturé par omission ce document de la procédure en nouvelle violation de l'article 1134 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, la compétence du Juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments ou honoraires objet de la taxe ; qu'il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que le montant du remboursement effectué par la SCP LONGIN-DUPEYRON-MARIOL au profit de M. Y... était exactement le même, au centime près, que le montant de l'état de frais de ladite SCP, à savoir 4. 314, 09 euros ; qu'en entérinant néanmoins l'état de frais de la SCP LONGIN-DUPEYRON-MARIOL au motif inopérant que le remboursement litigieux ne concernait pas la même instance, sans rechercher aucunement si la circonstance que le fait que le remboursement dont avait bénéficié M. Y... de la part de l'Avoué à la Cour était exactement du même montant que celui de l'état des dépens du même Avoué à la Cour n'était pas de nature à ôter tout caractère probant à l'état de frais présenté par ce dernier, le Premier Président a méconnu le champ de sa compétence et violé l'article 710 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18366
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-18366


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award