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19/11/2009 | FRANCE | N°08-18353

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-18353


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 479 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Association pour la protection des chats et du monde animal, destinataire de deux fa

ctures qui lui ont été adressées par la société de droit allemand Deutsche...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 479 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'Association pour la protection des chats et du monde animal, destinataire de deux factures qui lui ont été adressées par la société de droit allemand Deutscher Adressdienst GmbH (la société), a saisi un juge de proximité d'une demande en nullité d'un contrat conclu avec cette dernière ;
Attendu que le jugement, qualifié de réputé contradictoire, se borne à énoncer que la société "est absente des débats bien que régulièrement convoquée" ;
Qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité du Vigan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité d'Alès ;
Condamne l'Association pour la protection des chats et du monde animal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Deutscher Adressdienst GmbH (DAD) et de l'Association pour la protection des chats et du monde animal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Deutscher Adressdienst GmbH (DAD).
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué, réputé contradictoire à l'égard de la société DAD, d'avoir prononcé l'inexistence juridique du contrat dont se prévaut la société DAD pour fonder ses factures du 5 novembre 2005 et 4 avril 2006, prononcé de ce fait l'absence d'obligation de paiement de l'association APCEMA envers la société DAD et condamné la société DAD à payer à l'association APECMA la somme de 500 qui produit intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2007 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Aux motifs que la société DAD est absente aux débats bien que régulièrement convoquée, que la demande présentée est régulière, recevable et bien fondée ; qu'en conséquence il est statué au fond ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de signification ou de notification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge français ne peut statuer que si l'acte a été transmis selon un des modes prévus par le règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000 du Conseil de l'Union Européenne ; que la convocation à l'audience du juge de proximité d'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre doit être notifiée par transmission entre les entités désignées par les Etats membres concernés, accompagnée le cas échéant d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en statuant sur le fond de l'affaire opposant l'APCEMA à la société DAD, personne morale de droit allemand dont le siège social est situé en République Fédérale d'Allemagne, en l'absence de cette dernière, qui n'a pas comparue, alors que la convocation lui a été adressée par lettre simple, directement du greffe du tribunal d'instance de Vigan, le juge de proximité a violé les articles 4, 6, 7, 14 et 19-2 du règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000, ensemble les articles 693 et 847-2 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'acte signifié ou notifié dans un Etat membre de l'Union doit être établi dans la langue officielle de l'Etat dans lequel son destinataire est domicilié ; qu'en statuant sur le fond de l'affaire opposant l'APCEMA à la société DAD, cependant que la convocation, de même que la déclaration au greffe qui y était jointe, étaient écrites en français et n'étaient accompagnées d'aucune traduction en allemand, le juge de proximité a violé les articles 5,8, 14 et 19-2 du règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENSUITE QUE lorsqu'un acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis dans un autre Etat membre de l'Union européenne aux fins de signification ou de notification et que le défendeur ne comparaît pas, le juge français ne peut statuer que si un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis la date d'envoi de l'acte ; qu'en tenant l'audience des débats le 7 septembre 2007 en l'absence de la société DAD ayant son siège social en Allemagne, et en statuant par décision du 21 décembre 2007, cependant que la société DAD a été convoquée par lettre datée du 24 juillet 2007, le juge de proximité a violé l'article 19-2 du règlement CE n° 1348/2000 du 29 mai 2000, ensemble l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur ; qu'en se bornant à énoncer que la société DAD, domiciliée à Hambourg, en Allemagne, a été régulièrement convoquée, le jugement attaqué, qualifié de réputé contradictoire, a violé l'article 479 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-18353
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Vigan, 21 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-18353


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18353
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