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19/11/2009 | FRANCE | N°08-15114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 08-15114


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société CM Immo :
Attendu que la société CM Immo soutient que le pourvoi ne serait pas recevable contre le jugement constatant l'adjudication de l'immeuble à son profit ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication, qui statue en dernier ressort sur un incident, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 744 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu q

ue la partie saisie, qui demande la conversion de la saisie en vente volontaire, d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société CM Immo :
Attendu que la société CM Immo soutient que le pourvoi ne serait pas recevable contre le jugement constatant l'adjudication de l'immeuble à son profit ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication, qui statue en dernier ressort sur un incident, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 744 de l'ancien code de procédure civile ;
Attendu que la partie saisie, qui demande la conversion de la saisie en vente volontaire, doit remettre à son avocat ses titres de propriété, ou à défaut tous documents de nature à justifier la propriété, et si cette justification est faite, la conversion est obligatoire ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées à leur encontre par la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne, M. et Mme X... ont déposé, après l'audience éventuelle, un dire tendant notamment à la conversion des poursuites en vente volontaire ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement retient que les débiteurs n'invoquent aucun moyen sérieux à l'appui de leur demande de conversion en vente volontaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. et Mme X... indiquaient sans être contredits qu'ils avaient versé aux débats leur titre de propriété, de sorte que la conversion, dont la demande peut être formée jusqu'à l'adjudication, était obligatoire, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 février 2008, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ;
Condamne la société Financière régionale de crédit immobilier de Bretagne et la société CM Immo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande des époux X... tendant à la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire et d'avoir en conséquence adjugé leur immeuble à Me Y... pour le compte et au profit de l'EURL C.M. IMMO au prix de 75.200 ;
AUX MOTIFS QUE les débiteurs saisis n'invoquent aucune raison sérieuse à l'appui de leur demande de conversion en vente volontaire de la saisie immobilière ;
ALORS QUE la partie saisie qui demande la conversion de la saisie en vente volontaire doit remettre ses titres de propriété, ou à défaut tous documents de nature à justifier la propriété, et si cette justification est faite, la conversion est obligatoire ; que les époux X... indiquaient, sans être contredits, qu'ils avaient remis à leur avocat et versé aux débats l'original de leur titre de propriété ; que la conversion était par suite obligatoire ; qu'en la refusant pourtant, par des motifs inopérants tirés de la prétendue nécessité d'une raison sérieuse pour la demander, la cour d'appel a violé l'article 744 alinéa 2 du code de procédure civile ancien.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15114
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dinan, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°08-15114


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15114
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