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19/11/2009 | FRANCE | N°06-16495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 06-16495


Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 février 2006), que M. X..., agissant en qualité de président de la société Triton international (la société), a sollicité, courant 1999, les conseils et l'assistance de la SCP Y..., Z..., F..., avocat, dans trois contentieux, le premier en appel d'un jugement l'ayant déchue de la marque " Triton ", le deuxième en contrefaçon à l'encontre d'une société Zebco et le troisième en paiement

de redevances par une société japonaise ; que l'avocat a, en février 2...

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 6 février 2006), que M. X..., agissant en qualité de président de la société Triton international (la société), a sollicité, courant 1999, les conseils et l'assistance de la SCP Y..., Z..., F..., avocat, dans trois contentieux, le premier en appel d'un jugement l'ayant déchue de la marque " Triton ", le deuxième en contrefaçon à l'encontre d'une société Zebco et le troisième en paiement de redevances par une société japonaise ; que l'avocat a, en février 2001, signifié qu'il entendait mettre fin à sa mission et a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que la société et M. X... font grief à l'ordonnance de fixer le montant des honoraires à une certaine somme ;
Mais attendu que c'est par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la lettre du 16 décembre 1999 que le premier président, hors toute dénaturation de celle ci et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a retenu que le client n'avait pas contesté le principe de la facturation des honoraires au temps passé et à un tarif horaire ;
Et attendu que, motivant sa décision et répondant aux conclusions, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que la réalité de nombreuses diligences était établie et, usant de son pouvoir de contrôle des honoraires et faisant état des critères déterminants de son estimation, a fixé le montant des honoraires dus ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Triton international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Triton international et de M. X...; condamne la société Triton international à payer à la SCP Y..., Z..., F...la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Triton international et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR fixé à la somme de 18. 097, 03 euros hors taxes le montant des honoraires dus par la société TRITON INTERNATIONAL à la SCP d'avocats Y...
Z...
F...sous déduction de la provision à hauteur de 2. 549, 91 euros hors taxes soit un solde d'honoraires de 15. 547, 12 euros hors taxes et dit en conséquence que la société TRITON INTERNATIONAL devrait verser à la SCP d'avocats Y...
Z...
F...la somme de 15. 547, 12 euros hors taxes avec intérêts de droit à compter de la décision entreprise outre la TVA au taux de 19, 60 % et les débours justifiés pour la somme de 971, 20 euros hors taxes ainsi que les frais d'huissier de justice et débouté la société TRITON INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 23 juin 2003, la SCP Y...
Z...
F...a saisi le Bâtonnier d'une demande aux fins de fixation du montant des honoraires dus par la société TRITON INTERNATIONAL suivant cinq factures sur le montant desquelles lui restait due la somme de 34. 941, 17 euros ; qu'il en ressort qu'au mois de septembre 1999, la SA TRITON INTERNATIONAL lui a confié la défense de ses intérêts sur l'appel par elle interjeté d'un jugement l'ayant déchue de ses droits sur les marques « TRITON » et lui a demandé de reprendre une action en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance de Paris en octobre 1997 ; que par lettre du 16 décembre 1999, en réponse à une première facture d'honoraires, la SA TRITON INTERNATIONAL s'est déclarée surprise du montant de cette facture en prétendant que lors du premier rendez vous, le montant global des honoraires avait été estimé à 10. 000 francs hors taxes, soit 1. 524, 49 euros ; qu'après une mise au point, la SA TRITON aurait accepté la facturation des honoraires au temps passé et suivant un tarif précisé, de sorte que la SCP Y...
Z...
F...a poursuivi ses diligences dans la procédure d'appel ; que sur une facture, en date du 20 avril 2000, d'un montant de 53. 374, 42 francs soit 8. 136, 88 euros T. T. C., la SA TRITON INTERNATIONAL a réglé alors la somme de 3. 048, 98 euros (2. 549, 91 euros hors taxes) en un chèque du 5 octobre 2000 ; qu'au 31 décembre 2000 la SA TRITON INTERNATIONAL restait devoir la somme de 17. 527, 13 euros sur l'ensemble des factures qui lui ont été adressées et n'en a contesté le montant que le 31 janvier 2001 ;
qu'en réponse à deux factures de frais et honoraires qui lui ont été adressées le 12 mars 2001 pour le suivi de la procédure et les conclusions prises devant la Cour d'appel ainsi que pour un autre dossier concernant les difficultés de la SA TRITON INTERNATIONAL avec un licencié japonais, celle-ci a demandé la restitution de ses dossiers et il a été satisfait à sa demande le 21 mars 2001 ; que l'avocat ayant succédé à la SCP Y...
Z...
F...ne s'est manifesté auprès d'elle que le 6 décembre 2002 et lui a indiqué depuis lors ne pas avoir reçu paiement de ses honoraires ; que la SA TRITON INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la SCP Y...
Z...
F...lui aurait fait connaître que le montant de ses honoraires, outre les frais, pouvait être estimé à 10. 000 francs hors taxes soit 1. 524, 49 euros, pour le dossier dans lequel elle succédait en cause d'appel à un autre avocat ; qu'en revanche il résulte bien de sa lettre précitée du 16 décembre 1999 que la SCP Y...
Z...
F...lui facturerait des honoraires au temps passé et au tarif horaire de 2. 000 francs hors taxes, soit 304, 90 euros pour Maître F...et de 1. 000 francs hors taxes, soit 152, 45 euros pour ses collaborateurs, et qu'elle n'a pas contesté le principe de cette facturation se bornant alors à exprimer sa surprise sur le montant de la facture reçue soit 48. 000 francs hors taxes, en faisant observer que la SCP Y...
Z...
F...n'avait pas encore conclu en appel ; qu'elle contestait dont déjà et persiste à contester essentiellement l'existence des diligences qui lui ont été facturées ; qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé, en application de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 selon les usages en fonctions de la situation de fortune du client, de la difficulté, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'au regard de ces critères, le tarif appliqué par la SCP Y...
Z...
F...apparaît des plus modéré en ce que selon la fiche de diligences, jointe au dossier, elle réclamait un montant total hors taxes d'honoraires de 30. 258 euros pour 207 heures de travail consacrées au dossier, compte tenu des rendez-vous, des recherches, des travaux écrits, des entretiens téléphoniques et de la correspondance, soit un tarif horaire moyen de 146 euros hors taxes ; qu'en raison des contestations opposées par la SA TRITON INTERNATIONAL, il convient de rechercher si la SCP Y...
Z...
F...justifie des diligences facturées ou invoquées, étant précisé que lesdites contestations sont inopérantes dans le cadre de la présente instance en ce qu'elles tendent à mettre en cause la responsabilité de l'avocat par l'imputation de fautes à l'origine de prétendus préjudices telle qu'une perte de chances, alors que le Premier Président saisi d'un recours en matière de contestation d'honoraires, n'a pas compétence pour statuer sur l'action en responsabilité contre l'avocat ; que la première facture d'un montant de 48. 000 francs hors taxes, soit 7. 317, 55 euros en date du 20 octobre 1999, mentionne des diligences suivantes accomplies du 1er février au 30 septembre 1999 :- analyse du jugement ;- étude du dossier notamment des écritures et des pièces ;- rédaction d'un projet d'assignation ;- analyse des pièces à communiquer devant la Cour ;- déclaration de créances de TRITON entre les mains du représentant de ZEBCO ;- rendez-vous avec Monsieur A... (3 mars et 24 novembre 1999) ;- négociations en vue d'une éventuelle transaction avec Maître Pierre I...;- entretiens et correspondances divers notamment avec Monsieur X...et Maître Hense Peter B...;- instructions et audiences devant le tribunal et la Cour de Paris ; que cette facture ne contient aucune référence au temps passé et se trouve assortie pour toute justification d'un avant-projet d'assignation comportant huit pages en revendication par la société TRITON INTERNATIONAL de la propriété de la marque « TRITON » tendant à voir interdire l'usage de cette marque aux huit sociétés défenderesses, notamment la société ZEBCO ayant leur siège en Allemagne et aux USA ; que la seconde facture en date du 20 avril 2000, d'un montant de 40. 750 francs hors taxes, soit 6. 517, 20 euros outre les frais, mentionne les diligences accomplies du 1er octobre 1999 au 20 mars 2000 soit :- analyse et communication de nos pièces devant la Cour de Paris ;- rédaction de nos conclusions devant la Cour (décembre 1999) ; rédaction et délivrance de l'assignation devant le tribunal (février mars 2000) ;- traductions ;- instructions et audience devant la Cour, entretiens et correspondances divers notamment Monsieur X..., Maître C..., avoué à la Cour et Maître Pierre I..., avocat de ZEBCO ; qu'elle est assortie d'une copie de l'assignation correspondant au projet précité destiné à neuf sociétés défenderesses aux fins de comparution devant le tribunal de grande instance de Paris et comportant en annexe un bordereau qui mentionne 211 pièces à produire au soutien de la demande ; qu'elle est également assortie du projet de conclusions, des conclusions adressées à l'avoué pour signification et dépôt devant la 4ème Chambre de la Cour d'appel de Paris comportant sept pages outre un bordereau mentionnant 118 pièces communiquées sur l'appel interjeté par la société TRITON INTERNATIONAL d'un jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la déchéance de la société TRITON INTERNATIONAL sur la partie française de la marque « TRITON » pour désigner des articles de pêche ; qu'une troisième facture en date du 13 octobre 2001 d'un montant de 13. 600 francs hors taxes, soit 2. 073, 31 euros, outre les frais, mentionne les diligences accomplies du 16 mars 2000 au 31 juillet 2000, soit :- étude du dossier ;- analyse et communication de nos pièces à cinq adversaires devant le tribunal de grande instance de Paris ;- déclaration des créances à la société MOTILLON ;- démarches et jugement pour le relevé de forclusion ;- entretiens correspondances divers, notamment avec Monsieur X... ;- instructions et audiences devant le tribunal et la Cour de Paris ainsi que devant le tribunal d'Amiens auprès de Maître D... pour le relevé de forclusion ; que cette facture est assortie de pièces justificatives, notamment la déclaration de créances d'un montant de 1. 230. 000 francs, soit 187. 512, 29 euros adressée à Maître Sophie E... représentant des créanciers de la société MOTILLON, par lettre recommandée du 22 mars 2000 et une requête en relevé de forclusion adressée au juge commissaire de la liquidation judiciaire ; qu'une quatrième facture en date du 12 mars 2001 d'un montant de 77. 534, 12 francs hors taxes soit 11. 820 euros, vise les diligences accomplies du 1er août au 31 décembre 2000 en mentionnant pour la première fois le nombre d'heures effectuées, soit 57H45, ainsi que le taux horaire appliqué selon les intervenants, soit 300 euros, 155 euros, 120 euros et 100 euros ; que cette facture mentionne notamment la rédaction et signification de conclusions en réplique devant le tribunal de grande instance de Paris dont il est justifié par une copie sur treize pages outre le bordereau mentionnant 262 pièces communiquées ; que la cinquième facture en date du 12 mars 2001 est donc pratiquement concomitante à la restitution opérée le 21 mars 2001 de l'ensemble des dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL et concerne la licence de la marque TRITON concédée à une société japonaise dénommée SHIMANO ; que cette facture d'un montant de 2. 530 euros hors taxes mentionne le détail du temps passé, soit 19 H 15 et le tarif horaire appliqué selon les intervenants soit 50 à 300 euros ; qu'elle est notamment assortie d'une traduction d'un contrat de licence de marque ; qu'en ce qui concerne la contestation d'honoraires, il ne peut être fait grief à la SCP Y...
Z...
F... de la radiation intervenue par ordonnance du 15 mars 2001, dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat du demandeur, selon les motifs de cette ordonnance, de l'affaire relative à l'instance en contrefaçon engagée par l'assignation précitée, alors qu'à la date de la radiation, non seulement les factures d'honoraires de la SCP Y...
Z...
F... étaient impayées, mais les dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL devaient lui être restitués conformément à sa demande et la SCP Y...
Z...
F...lui avait demandé par lettre du 21 février 2001 de faire connaître le nom de son successeur ; qu'en ce qui concerne le retrait du rôle de l'affaire attribuée à la 4e Chambre de la Cour d'appel, il est intervenu par ordonnance du 6 janvier 2000 et il est justifié par la correspondance produite, d'une part, que l'initiative de ce retrait a été prise par la partie adverse, d'autre part, qu'il a été accepté par la SCP Y...
Z...
F...en raison de pourparlers en vue d'une éventuelle transaction ; qu'enfin la SA TRITON INTERNATIONAL fait état d'une radiation intervenue le 11 octobre 1999 devant le tribunal de grande instance de Paris, sans expliquer à quel titre la SCP Y...
Z...
F...qui a repris cette instance par réassignations signifiées en mars 2000 pourrait encourir une responsabilité à cet égard ; que compte tenu des éléments qui précèdent c'est par une juste appréciation des diligences de la SCP Y...
Z...
F..., notamment au vu des justifications produites et des critères prévus par le texte précité que le Bâtonnier a ramené à 18. 097, 03 euros hors taxes le montant des honoraires dus par la SA TRITON INTERNATIONAL ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
ALORS D'UNE PART QU'en l'état des termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société TRITON INTERNATIONAL, selon lesquelles la mission confiée à l'avocat avait été clairement déterminée et consistait d'une part en une plaidoirie devant la Cour d'appel, devant laquelle il devait succéder à un précédent avocat dans le litige prononçant la déchéance de la marque internationale « TRITON », d'autre part dans la mise en cause d'un tiers, la société ZEBCO RFA et la plaidoirie devant le tribunal de grande instance de PARIS, à la suite d'un jugement avant dire droit du 9 février 1999, enfin en une action contre un licencié « SHIMANO » qui ne payait plus de redevance et selon lesquelles le « budget prévisionnel a été déterminé clairement lors du rendez-vous avec TMV le 25. 11. 1998 puis le 3 mars 1999 à 10. 000 francs hors taxes pour la mise en cause de ZEBCO RFA en réponse au jugement avant-dire droit du 9 février 1999 avec réouverture des débats le 8 mars 1999 » (conclusions d'appel p 2), la Cour d'appel qui retient que la société TRITON INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve de ses allégations « selon lesquelles la SCP Y...
Z...
F... lui aurait fait connaître que le montant de ses honoraires, outre les frais, pouvait être estimé à 10. 000 francs hors taxes soit 1. 524, 49 euros, pour le dossier dans lequel elle succédait en cause d'appel à un autre avocat », a dénaturé les conclusions de la société TRITON INTERNATIONAL en violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE qu'en l'état des termes clairs et précis de la lettre du 16 décembre 1999, adressée par la société TRITON INTERNATIONAL à son avocat, à réception de sa première facture d'honoraires d'un montant de 48. 000 francs hors taxes, selon lesquelles « Lors de notre première rencontre du 25 novembre 1998, … je vous avais demandé le coût à envisager pour vos honoraires, car je ne m'engage jamais dans une action judiciaire sans la budgéter. Vous m'avez alors indiqué : Honoraires au temps passé, en ce qui vous concernent sur la base de 2000 Frs HT et 1000 Frs HT pour vos collaborateurs avec une estimation dans ce dossier de 10. 000 F HT plus les frais annexes (huissiers, etc.) … En conséquence, je pense souhaitable de résoudre ce problème important dans les meilleurs délais. Je vous remercie de bien vouloir me fixer un rendez-vous dans le courant de la semaine prochaine », la Cour d'appel qui retient qu'il résulte de cette lettre que le client n'avait pas contesté le principe de la facturation des honoraires au temps passé et au tarif horaire de 2000 Frs HT pour Me F...et de 1. 000 Frs H. T. pour ses collaborateurs, a dénaturé ladite lettre en violation des articles 1134 du Code civil et du nouveau Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR fixé à la somme de 18. 097, 03 euros hors taxes le montant des honoraires dus par la société TRITON INTERNATIONAL à la SCP d'avocats Y...
Z...
F...sous déduction de la provision à hauteur de 2. 549, 91 euros hors taxes soit un solde d'honoraires de 15. 547, 12 euros hors taxes et dit en conséquence que la société TRITON INTERNATIONAL devrait verser à la SCP d'avocats Y...
Z...
F...la somme de 15. 547, 12 euros hors taxes avec intérêts de droit à compter de la décision entreprise outre la TVA au taux de 19, 60 % et les débours justifiés pour la somme de 971, 20 euros hors taxes ainsi que les frais d'huissier de justice et débouté la société TRITON INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 23 juin 2003, la SCP Y...
Z...
F...a saisi le Bâtonnier d'une demande aux fins de fixation du montant des honoraires dus par la société TRITON INTERNATIONAL suivant cinq factures sur le montant desquelles lui restait due la somme de 34. 941, 17 euros ; qu'il en ressort qu'au mois de septembre 1999, la SA TRITON INTERNATIONAL lui a confié la défense de ses intérêts sur l'appel par elle interjeté d'un jugement l'ayant déchue de ses droits sur les marques « TRITON » et lui a demandé de reprendre une action en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance de Paris en octobre 1997 ; que par lettre du 16 décembre 1999, en réponse à une première facture d'honoraires, la SA TRITON INTERNATIONAL s'est déclarée surprise du montant de cette facture en prétendant que lors du premier rendezvous, le montant global des honoraires avait été estimé à 10. 000 francs hors taxes, soit 1. 524, 49 euros ; qu'après une mise au point, la SA TRITON aurait accepté la facturation des honoraires au temps passé et suivant un tarif précisé, de sorte que la SCP Y...
Z...
F...a poursuivi ses diligences dans la procédure d'appel ; que sur une facture, en date du 20 avril 2000, d'un montant de 53. 374, 42 francs soit 8. 136, 88 euros T. T. C., la SA TRITON INTERNATIONAL a réglé alors la somme de 3. 048, 98 euros (2. 549, 91 euros hors taxes) en un chèque du 5 octobre 2000 ; qu'au 31 décembre 2000 la SA TRITON INTERNATIONAL restait devoir la somme de 17. 527, 13 euros sur l'ensemble des factures qui lui ont été adressées et n'en a contesté le montant que le 31 janvier 2001 ; qu'en réponse à deux factures de frais et honoraires qui lui ont été adressées le 12 mars 2001 pour le suivi de la procédure et les conclusions prises devant la Cour d'appel ainsi que pour un autre dossier concernant les difficultés de la SA TRITON INTERNATIONAL avec un licencié japonais, celle-ci a demandé la restitution de ses dossiers et il a été satisfait à sa demande le 21 mars 2001 ; que l'avocat ayant succédé à la SCP Y...
Z...
F...ne s'est manifesté auprès d'elle que le 6 décembre 2002 et lui a indiqué depuis lors ne pas avoir reçu paiement de ses honoraires ; que la SA TRITON INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la SCP Y...
Z...
F...lui aurait fait connaître que le montant de ses honoraires, outre les frais, pouvait être estimé à 10. 000 francs hors taxes soit 1. 524, 49 euros, pour le dossier dans lequel elle succédait en cause d'appel à un autre avocat ; qu'en revanche il résulte bien de sa lettre précitée du 16 décembre 1999 que la SCP Y...
Z...
F...lui facturerait des honoraires au temps passé et au tarif horaire de 2. 000 francs hors taxes, soit 304, 90 euros pour Maître F...et de 1. 000 francs hors taxes, soit 152, 45 euros pour ses collaborateurs, et qu'elle n'a pas contesté le principe de cette facturation se bornant alors à exprimer sa surprise sur le montant de la facture reçue soit 48. 000 francs hors taxes, en faisant observer que la SCP Y...
Z...
F...n'avait pas encore conclu en appel ; qu'elle contestait dont déjà et persiste à contester essentiellement l'existence des diligences qui lui ont été facturées ; qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé, en application de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 selon les usages en fonctions de la situation de fortune du client, de la difficulté, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'au regard de ces critères, le tarif appliqué par la SCP Y...
Z...
F...apparaît des plus modéré en ce que selon la fiche de diligences, jointe au dossier, elle réclamait un montant total hors taxes d'honoraires de 30. 258 euros pour 207 heures de travail consacrées au dossier, compte tenu des rendez-vous, des recherches, des travaux écrits, des entretiens téléphoniques et de la correspondance, soit un tarif horaire moyen de 146 euros hors taxes ; qu'en raison des contestations opposées par la SA TRITON INTERNATIONAL, il convient de rechercher si la SCP Y...
Z...
F... justifie des diligences facturées ou invoquées, étant précisé que lesdites contestations sont inopérantes dans le cadre de la présente instance en ce qu'elles tendent à mettre en cause la responsabilité de l'avocat par l'imputation de fautes à l'origine de prétendus préjudices telle qu'une perte de chances, alors que le Premier Président saisi d'un recours en matière de contestation d'honoraires, n'a pas compétence pour statuer sur l'action en responsabilité contre l'avocat ; que la première facture d'un montant de 48. 000 francs hors taxes, soit 7. 317, 55 euros en date du 20 octobre 1999, mentionne des diligences suivantes accomplies du 1er février au 30 septembre 1999 :- analyse du jugement ;- étude du dossier notamment des écritures et des pièces ;- rédaction d'un projet d'assignation ;- analyse des pièces à communiquer devant la Cour ;- déclaration de créances de TRITON entre les mains du représentant de ZEBCO ;- rendez-vous avec Monsieur A... (3 mars et 24 novembre 1999) ;- négociations en vue d'une éventuelle transaction avec Maître Pierre I... ;- entretiens et correspondances divers notamment avec Monsieur X... et Maître Hense Peter B...;- instructions et audiences devant le tribunal et la Cour de Paris ; que cette facture ne contient aucune référence au temps passé et se trouve assortie pour toute justification d'un avant-projet d'assignation comportant huit pages en revendication par la société TRITON INTERNATIONAL de la propriété de la marque « TRITON » tendant à voir interdire l'usage de cette marque aux huit sociétés défenderesses, notamment la société ZEBCO ayant leur siège en Allemagne et aux USA ; que la seconde facture en date du 20 avril 2000, d'un montant de 40. 750 francs hors taxes, soit 6. 517, 20 euros outre les frais, mentionne les diligences accomplies du 1er octobre 1999 au 20 mars 2000 soit :- analyse et communication de nos pièces devant la Cour de Paris ;- rédaction de nos conclusions devant la Cour (décembre 1999) ; rédaction et délivrance de l'assignation devant le tribunal (février mars 2000) ;- traductions ;- instructions et audience devant la Cour, entretiens et correspondances divers notamment Monsieur X..., Maître C..., avoué à la Cour et Maître Pierre I..., avocat de ZEBCO ; qu'elle est assortie d'une copie de l'assignation correspondant au projet précité destiné à neuf sociétés défenderesses aux fins de comparution devant le tribunal de grande instance de Paris et comportant en annexe un bordereau qui mentionne 211 pièces à produire au soutien de la demande ; qu'elle est également assortie du projet de conclusions, des conclusions adressées à l'avoué pour signification et dépôt devant la 4ème Chambre de la Cour d'appel de Paris comportant sept pages outre un bordereau mentionnant 118 pièces communiquées sur l'appel interjeté par la société TRITON INTERNATIONAL d'un jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la déchéance de la société TRITON INTERNATIONAL sur la partie française de la marque « TRITON » pour désigner des articles de pêche ; qu'une troisième facture en date du 13 octobre 2001 d'un montant de 13. 600 francs hors taxes, soit 2. 073, 31 euros, outre les frais, mentionne les diligences accomplies du 16 mars 2000 au 31 juillet 2000, soit :- étude du dossier ;- analyse et communication de nos pièces à cinq adversaires devant le tribunal de grande instance de Paris ;- déclaration des créances à la société MOTILLON ;- démarches et jugement pour le relevé de forclusion ;- entretiens correspondances divers, notamment avec Monsieur X... ;- instructions et audiences devant le tribunal et la Cour de Paris ainsi que devant le tribunal d'Amiens auprès de Maître D... pour le relevé de forclusion ; que cette facture est assortie de pièces justificatives, notamment la déclaration de créances d'un montant de 1. 230. 000 francs, soit 187. 512, 29 euros adressée à Maître Sophie E... représentant des créanciers de la société MOTILLON, par lettre recommandée du 22 mars 2000 et une requête en relevé de forclusion adressée au juge commissaire de la liquidation judiciaire ; qu'une quatrième facture en date du 12 mars 2001 d'un montant de 77. 534, 12 francs hors taxes soit 11. 820 euros, vise les diligences accomplies du 1er août au 31 décembre 2000 en mentionnant pour la première fois le nombre d'heures effectuées, soit 57H45, ainsi que le taux horaire appliqué selon les intervenants, soit 300 euros, 155 euros, 120 euros et 100 euros ; que cette facture mentionne notamment la rédaction et signification de conclusions en réplique devant le tribunal de grande instance de Paris dont il est justifié par une copie sur treize pages outre le bordereau mentionnant 262 pièces communiquées ; que la cinquième facture en date du 12 mars 2001 est donc pratiquement concomitante à la restitution opérée le 21 mars 2001 de l'ensemble des dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL et concerne la licence de la marque TRITON concédée à une société japonaise dénommée SHIMANO ; que cette facture d'un montant de 2. 530 euros hors taxes mentionne le détail du temps passé, soit 19 H 15 et le tarif horaire appliqué selon les intervenants soit 50 à 300 euros ; qu'elle est notamment assortie d'une traduction d'un contrat de licence de marque ; qu'en ce qui concerne la contestation d'honoraires, il ne peut être fait grief à la SCP Y...
Z...
F... de la radiation intervenue par ordonnance du 15 mars 2001, dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat du demandeur, selon les motifs de cette ordonnance, de l'affaire relative à l'instance en contrefaçon engagée par l'assignation précitée, alors qu'à la date de la radiation, non seulement les factures d'honoraires de la SCP Y...
Z...
F... étaient impayées, mais les dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL devaient lui être restitués conformément à sa demande et la SCP Y...
Z...
F... lui avait demandé par lettre du 21 février 2001 de faire connaître le nom de son successeur ; qu'en ce qui concerne le retrait du rôle de l'affaire attribuée à la 4ème Chambre de la Cour d'appel, il est intervenu par ordonnance du 6 janvier 2000 et il est justifié par la correspondance produite, d'une part, que l'initiative de ce retrait a été prise par la partie adverse, d'autre part, qu'il a été accepté par la SCP Y...
Z...
F... en raison de pourparlers en vue d'une éventuelle transaction ; qu'enfin la SA TRITON INTERNATIONAL fait état d'une radiation intervenue le 11 octobre 1999 devant le tribunal de grande instance de Paris, sans expliquer à quel titre la SCP Y...
Z...
F... qui a repris cette instance par réassignations signifiées en mars 2000 pourrait encourir une responsabilité à cet égard ; que compte tenu des éléments qui précèdent c'est par une juste appréciation des diligences de la SCP Y...
Z...
F..., notamment au vu des justifications produites et des critères prévus par le texte précité que le Bâtonnier a ramené à 18. 097, 03 euros hors taxes le montant des honoraires dus par la SA TRITON INTERNATIONAL ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposant avait fait valoir qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, l'honoraire de l'avocat est fixé au regard des usages et notamment du résultat obtenu au profit du client par le travail de l'avocat et ajouté qu'en l'espèce, l'avocat ne pouvait réclamer aucun honoraire s'agissant de prétendues diligences qu'il aurait effectuées dans le cadre de la procédure en contrefaçon, initiée par son prédécesseur, devant le tribunal de grande instance de Paris, dès lors que « le rôle essentiel de l'avocat devant une instance où la représentation est obligatoire, n'est pas seulement de déposer des conclusions, mais surtout de les soutenir devant la juridiction compétente », la société exposante ajoutant et démontrant que son avocat avait indiqué unilatéralement le 15 février 2001 qu'il se considérait déchargé de la défense des intérêts de son client et en conséquence, bien qu'aucun Confrère ne lui ait succédé, n'avait pas déféré à l'injonction qui lui avait été faite par le tribunal le 19 février 2001, d'avoir à conclure pour le 15 mars 2001, ce qui avait entraîné la radiation de l'affaire prononcée par ordonnance du tribunal de grande instance du 15 mars 2001 (conclusions d'appel page 4) ; qu'en retenant, pour faire droit aux demandes de l'avocat tendant au paiement d'honoraires au titre de ses diligences accomplies notamment dans ce dossier qu'« il ne peut être fait grief à la SCP Y...
Z...
F... de la radiation intervenue par ordonnance du 15 mars 2001, dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat du demandeur, selon les motifs de cette ordonnance, de l'affaire relative à l'instance en contrefaçon engagée par l'assignation précitée, alors qu'à la date de la radiation non seulement les factures d'honoraires de la SCP Y...
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F... étaient impayées, mais les dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL devaient lui être restitués conformément à sa demande et la SCP Y...
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F... lui avait demandé par lettre du 21 février 2001 de lui faire connaître le nom de son successeur », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait pour l'avocat d'avoir laissé encourir une radiation de l'affaire, cependant qu'il n'était pas encore déchargé de son mandat de représentation (ainsi que cela ressortait de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 septembre 2005 qui pour confirmer la péremption de l'instance avait retenu que « Maître F... a conservé son mandat de représentation jusqu'au 9 décembre 2002, date de la constitution de Maître G..., en ses lieu et place »), n'avait pas par là même rendu parfaitement inutiles les prétendues diligences qu'il aurait accomplies antérieurement, lesquelles ne pouvaient par conséquent nullement être facturées au client, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'avocat ne peut prétendre facturer des diligences qui n'ont été rendues nécessaires qu'à raison de sa propre négligence ; que la société exposante avait fait valoir que s'agissant du dossier de contrefaçon, pendant devant le tribunal de grande instance, à la suite de l'assignation délivrée par Me H... le 27 octobre 1997, le nouvel avocat qui était en charge du dossier depuis le 4 mars 1999 n'avait effectué aucune diligence ce qui avait conduit à une ordonnance de radiation du 11 octobre 1999, contraignant de façon parfaitement inutile l'avocat à réassigner le 8 mars 2000 pour faire rétablir l'affaire (Conclusions d'appel p 4 et 5 in fine) ; qu'en se bornant à retenir que « la SA TRITON INTERNATIONAL fait état d'une radiation intervenue le 11 octobre 1999 devant le tribunal de grande instance de PARIS, sans expliquer à quel titre la SCP Y...
Z...
F... qui a repris cette instance par réassignations signifiées en mars 2000, pouvait encourir une responsabilité à cet égard », la Cour d'appel qui n'a précisément pas recherché si, indépendamment d'une quelconque « responsabilité » de l'avocat, certaines diligences accomplies par ce dernier, et notamment l'assignation du mois de mars 2000, pouvaient être facturées au client alors même qu'elles n'avaient été rendues nécessaires qu'à raison de l'ordonnance de radiation du 11 octobre 1999 consécutive à l'absence de toute diligence de l'avocat depuis le 4 mars 1999, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR fixé à la somme de 18. 097, 03 euros hors taxes le montant des honoraires dus par la société TRITON INTERNATIONAL à la SCP d'avocats Y...
Z...
F... sous déduction de la provision à hauteur de 2. 549, 91 euros hors taxes soit un solde d'honoraires de 15. 547, 12 euros hors taxes et dit en conséquence que la société TRITON INTERNATIONAL devrait verser à la SCP d'avocats Y...
Z...
F... la somme de 15. 547, 12 euros hors taxes avec intérêts de droit à compter de la décision entreprise outre la TVA au taux de 19, 60 % et les débours justifiés pour la somme de 971, 20 euros hors taxes ainsi que les frais d'huissier de justice et débouté la société TRITON INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 23 juin 2003, la SCP Y...
Z...
F... a saisi le Bâtonnier d'une demande aux fins de fixation du montant des honoraires dus par la société TRITON INTERNATIONAL suivant cinq factures sur le montant desquelles lui restait due la somme de 34. 941, 17 euros ; qu'il en ressort qu'au mois de septembre 1999, la SA TRITON INTERNATIONAL lui a confié la défense de ses intérêts sur l'appel par elle interjeté d'un jugement l'ayant déchue de ses droits sur les marques « TRITON » et lui a demandé de reprendre une action en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance de Paris en octobre 1997 ; que par lettre du 16 décembre 1999, en réponse à une première facture d'honoraires, la SA TRITON INTERNATIONAL s'est déclarée surprise du montant de cette facture en prétendant que lors du premier rendezvous, le montant global des honoraires avait été estimé à 10. 000 francs hors taxes, soit 1. 524, 49 euros ; qu'après une mise au point, la SA TRITON aurait accepté la facturation des honoraires au temps passé et suivant un tarif précisé, de sorte que la SCP Y...
Z...
F...a poursuivi ses diligences dans la procédure d'appel ; que sur une facture, en date du 20 avril 2000, d'un montant de 53. 374, 42 francs soit 8. 136, 88 euros T. T. C., la SA TRITON INTERNATIONAL a réglé alors la somme de 3. 048, 98 euros (2. 549, 91 euros hors taxes) en un chèque du 5 octobre 2000 ; qu'au 31 décembre 2000 la SA TRITON INTERNATIONAL restait devoir la somme de 17. 527, 13 euros sur l'ensemble des factures qui lui ont été adressées et n'en a contesté le montant que le 31 janvier 2001 ; qu'en réponse à deux factures de frais et honoraires qui lui ont été adressées le 12 mars 2001 pour le suivi de la procédure et les conclusions prises devant la Cour d'appel ainsi que pour un autre dossier concernant les difficultés de la SA TRITON INTERNATIONAL avec un licencié japonais, celle-ci a demandé la restitution de ses dossiers et il a été satisfait à sa demande le 21 mars 2001 ; que l'avocat ayant succédé à la SCP Y...
Z...
F... ne s'est manifesté auprès d'elle que le 6 décembre 2002 et lui a indiqué depuis lors ne pas avoir reçu paiement de ses honoraires ; que la SA TRITON INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la SCP Y...
Z...
F... lui aurait fait connaître que le montant de ses honoraires, outre les frais, pouvait être estimé à 10. 000 francs hors taxes soit 1. 524, 49 euros, pour le dossier dans lequel elle succédait en cause d'appel à un autre avocat ; qu'en revanche il résulte bien de sa lettre précitée du 16 décembre 1999 que la SCP Y...
Z...
F... lui facturerait des honoraires au temps passé et au tarif horaire de 2. 000 francs hors taxes, soit 304, 90 euros pour Maître F... et de 1. 000 francs hors taxes, soit 152, 45 euros pour ses collaborateurs, et qu'elle n'a pas contesté le principe de cette facturation se bornant alors à exprimer sa surprise sur le montant de la facture reçue soit 48. 000 francs hors taxes, en faisant observer que la SCP Y...
Z...
F... n'avait pas encore conclu en appel ; qu'elle contestait dont déjà et persiste à contester essentiellement l'existence des diligences qui lui ont été facturées ; qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé, en application de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 selon les usages en fonctions de la situation de fortune du client, de la difficulté, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'au regard de ces critères, le tarif appliqué par la SCP Y...
Z...
F... apparaît des plus modéré en ce que selon la fiche de diligences, jointe au dossier, elle réclamait un montant total hors taxes d'honoraires de 30. 258 euros pour 207 heures de travail consacrées au dossier, compte tenu des rendez-vous, des recherches, des travaux écrits, des entretiens téléphoniques et de la correspondance, soit un tarif horaire moyen de 146 euros hors taxes ; qu'en raison des contestations opposées par la SA TRITON INTERNATIONAL, il convient de rechercher si la SCP Y...
Z...
F... justifie des diligences facturées ou invoquées, étant précisé que lesdites contestations sont inopérantes dans le cadre de la présente instance en ce qu'elles tendent à mettre en cause la responsabilité de l'avocat par l'imputation de fautes à l'origine de prétendus préjudices telle qu'une perte de chances, alors que le Premier Président saisi d'un recours en matière de contestation d'honoraires, n'a pas compétence pour statuer sur l'action en responsabilité contre l'avocat ; que la première facture d'un montant de 48. 000 francs hors taxes, soit 7. 317, 55 euros en date du 20 octobre 1999, mentionne des diligences suivantes accomplies du 1er février au 30 septembre 1999 :- analyse du jugement ;- étude du dossier notamment des écritures et des pièces ;- rédaction d'un projet d'assignation ;- analyse des pièces à communiquer devant la Cour ;- déclaration de créances de TRITON entre les mains du représentant de ZEBCO ;- rendez-vous avec Monsieur A... (3 mars et 24 novembre 1999) ;- négociations en vue d'une éventuelle transaction avec Maître Pierre I...;- entretiens et correspondances divers notamment avec Monsieur X...et Maître Hense Peter B...;- instructions et audiences devant le tribunal et la Cour de Paris ; que cette facture ne contient aucune référence au temps passé et se trouve assortie pour toute justification d'un avant-projet d'assignation comportant huit pages en revendication par la société TRITON INTERNATIONAL de la propriété de la marque « TRITON » tendant à voir interdire l'usage de cette marque aux huit sociétés défenderesses, notamment la société ZEBCO ayant leur siège en Allemagne et aux USA ; que la seconde facture en date du 20 avril 2000, d'un montant de 40. 750 francs hors taxes, soit 6. 517, 20 euros outre les frais, mentionne les diligences accomplies du 1er octobre 1999 au 20 mars 2000 soit :- analyse et communication de nos pièces devant la Cour de Paris ;- rédaction de nos conclusions devant la Cour (décembre 1999) ; rédaction et délivrance de l'assignation devant le tribunal (février mars 2000) ;- traductions ;- instructions et audience devant la Cour, entretiens et correspondances divers notamment Monsieur X..., Maître C..., avoué à la Cour et Maître Pierre I..., avocat de ZEBCO ; qu'elle est assortie d'une copie de l'assignation correspondant au projet précité destiné à neuf sociétés défenderesses aux fins de comparution devant le tribunal de grande instance de Paris et comportant en annexe un bordereau qui mentionne 211 pièces à produire au soutien de la demande ; qu'elle est également assortie du projet de conclusions, des conclusions adressées à l'avoué pour signification et dépôt devant la 4e Chambre de la Cour d'appel de Paris comportant sept pages outre un bordereau mentionnant 118 pièces communiquées sur l'appel interjeté par la société TRITON INTERNATIONAL d'un jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la déchéance de la société TRITON INTERNATIONAL sur la partie française de la marque « TRITON » pour désigner des articles de pêche ; qu'une troisième facture en date du 13 octobre 2001 d'un montant de 13. 600 francs hors taxes, soit 2. 073, 31 euros, outre les frais, mentionne les diligences accomplies du 16 mars 2000 au 31 juillet 2000, soit :- étude du dossier ;- analyse et communication de nos pièces à cinq adversaires devant le tribunal de grande instance de Paris ;- déclaration des créances à la société MOTILLON ;- démarches et jugement pour le relevé de forclusion ;- entretiens correspondances divers, notamment avec Monsieur X... ;- instructions et audiences devant le tribunal et la Cour de Paris ainsi que devant le tribunal d'Amiens auprès de Maître D... pour le relevé de forclusion ; que cette facture est assortie de pièces justificatives, notamment la déclaration de créances d'un montant de 1. 230. 000 francs, soit 187. 512, 29 euros adressée à Maître Sophie E...représentant des créanciers de la société MOTILLON, par lettre recommandée du 22 mars 2000 et une requête en relevé de forclusion adressée au juge commissaire de la liquidation judiciaire ; qu'une quatrième facture en date du 12 mars 2001 d'un montant de 77. 534, 12 francs hors taxes soit 11. 820 euros, vise les diligences accomplies du 1er août au 31 décembre 2000 en mentionnant pour la première fois le nombre d'heures effectuées, soit 57H45, ainsi que le taux horaire appliqué selon les intervenants, soit 300 euros, 155 euros, 120 euros et 100 euros ; que cette facture mentionne notamment la rédaction et signification de conclusions en réplique devant le tribunal de grande instance de Paris dont il est justifié par une copie sur treize pages outre le bordereau mentionnant 262 pièces communiquées ; que la cinquième facture en date du 12 mars 2001 est donc pratiquement concomitante à la restitution opérée le 21 mars 2001 de l'ensemble des dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL et concerne la licence de la marque TRITON concédée à une société japonaise dénommée SHIMANO ; que cette facture d'un montant de 2. 530 euros hors taxes mentionne le détail du temps passé, soit 19 H 15 et le tarif horaire appliqué selon les intervenants soit 50 à 300 euros ; qu'elle est notamment assortie d'une traduction d'un contrat de licence de marque ; qu'en ce qui concerne la contestation d'honoraires, il ne peut être fait grief à la SCP Y...
Z...
F... de la radiation intervenue par ordonnance du 15 mars 2001, dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat du demandeur, selon les motifs de cette ordonnance, de l'affaire relative à l'instance en contrefaçon engagée par l'assignation précitée, alors qu'à la date de la radiation, non seulement les factures d'honoraires de la SCP Y...
Z...
F... étaient impayées, mais les dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL devaient lui être restitués conformément à sa demande et la SCP Y...
Z...
F... lui avait demandé par lettre du 21 février 2001 de faire connaître le nom de son successeur ; qu'en ce qui concerne le retrait du rôle de l'affaire attribuée à la 4e Chambre de la Cour d'appel, il est intervenu par ordonnance du 6 janvier 2000 et il est justifié par la correspondance produite, d'une part, que l'initiative de ce retrait a été prise par la partie adverse, d'autre part, qu'il a été accepté par la SCP Y...
Z...
F... en raison de pourparlers en vue d'une éventuelle transaction ; qu'enfin la SA TRITON INTERNATIONAL fait état d'une radiation intervenue le 11 octobre 1999 devant le tribunal de grande instance de Paris, sans expliquer à quel titre la SCP Y...
Z...
F... qui a repris cette instance par réassignations signifiées en mars 2000 pourrait encourir une responsabilité à cet égard ; que compte tenu des éléments qui précèdent c'est par une juste appréciation des diligences de la SCP Y...
Z...
F..., notamment au vu des justifications produites et des critères prévus par le texte précité que le Bâtonnier a ramené à 18. 097, 03 euros hors taxes le montant des honoraires dus par la SA TRITON INTERNATIONAL ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
ALORS QU'en retenant « qu'il est justifié par la correspondance produite », d'une part que l'initiative du retrait du rôle de l'affaire attribuée à la 4ème Chambre de la Cour d'appel de Paris et intervenu par ordonnance du 6 janvier 2000, avait été prise par la partie adverse et d'autre part qu'il avait été accepté par la SCP Y...
Z...
F... en raison de pourparlers en vue d'une éventuelle transaction, ce qui était contesté par la société exposante (conclusions d'appel p 3 in fine), sans nullement préciser la nature de cette « correspondance » sur laquelle elle s'était fondée et sans aucunement analyser celle-ci, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ORDONNANCE CONFIRMATIVE ATTAQUÉE D'AVOIR fixé à la somme de 18. 097, 03 euros hors taxes le montant des honoraires dus par la société TRITON INTERNATIONAL à la SCP d'avocats Y...
Z...
F... sous déduction de la provision à hauteur de 2. 549, 91 euros hors taxes soit un solde d'honoraires de 15. 547, 12 euros hors taxes et dit en conséquence que la société TRITON INTERNATIONAL devrait verser à la SCP d'avocats Y...
Z...
F... la somme de 15. 547, 12 euros hors taxes avec intérêts de droit à compter de la décision entreprise outre la TVA au taux de 19, 60 % et les débours justifiés pour la somme de 971, 20 euros hors taxes ainsi que les frais d'huissier de justice et débouté la société TRITON INTERNATIONAL de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE par lettre du 23 juin 2003, la SCP Y...
Z...
F... a saisi le Bâtonnier d'une demande aux fins de fixation du montant des honoraires dus par la société TRITON INTERNATIONAL suivant cinq factures sur le montant desquelles lui restait due la somme de 34. 941, 17 euros ; qu'il en ressort qu'au mois de septembre 1999, la SA TRITON INTERNATIONAL lui a confié la défense de ses intérêts sur l'appel par elle interjeté d'un jugement l'ayant déchue de ses droits sur les marques « TRITON » et lui a demandé de reprendre une action en contrefaçon introduite devant le tribunal de grande instance de Paris en octobre 1997 ; que par lettre du 16 décembre 1999, en réponse à une première facture d'honoraires, la SA TRITON INTERNATIONAL s'est déclarée surprise du montant de cette facture en prétendant que lors du premier rendezvous, le montant global des honoraires avait été estimé à 10. 000 francs hors taxes, soit 1. 524, 49 euros ; qu'après une mise au point, la SA TRITON aurait accepté la facturation des honoraires au temps passé et suivant un tarif précisé, de sorte que la SCP Y...
Z...
F... a poursuivi ses diligences dans la procédure d'appel ; que sur une facture, en date du 20 avril 2000, d'un montant de 53. 374, 42 francs soit 8. 136, 88 euros T. T. C., la SA TRITON INTERNATIONAL a réglé alors la somme de 3. 048, 98 euros (2. 549, 91 euros hors taxes) en un chèque du 5 octobre 2000 ; qu'au 31 décembre 2000 la SA TRITON INTERNATIONAL restait devoir la somme de 17. 527, 13 euros sur l'ensemble des factures qui lui ont été adressées et n'en a contesté le montant que le 31 janvier 2001 ; qu'en réponse à deux factures de frais et honoraires qui lui ont été adressées le 12 mars 2001 pour le suivi de la procédure et les conclusions prises devant la Cour d'appel ainsi que pour un autre dossier concernant les difficultés de la SA TRITON INTERNATIONAL avec un licencié japonais, celle-ci a demandé la restitution de ses dossiers et il a été satisfait à sa demande le 21 mars 2001 ; que l'avocat ayant succédé à la SCP Y...
Z...
F... ne s'est manifesté auprès d'elle que le 6 décembre 2002 et lui a indiqué depuis lors ne pas avoir reçu paiement de ses honoraires ; que la SA TRITON INTERNATIONAL n'apporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la SCP Y...
Z...
F... lui aurait fait connaître que le montant de ses honoraires, outre les frais, pouvait être estimé à 10. 000 francs hors taxes soit 1. 524, 49 euros, pour le dossier dans lequel elle succédait en cause d'appel à un autre avocat ; qu'en revanche il résulte bien de sa lettre précitée du 16 décembre 1999 que la SCP Y...
Z...
F... lui facturerait des honoraires au temps passé et au tarif horaire de 2. 000 francs hors taxes, soit 304, 90 euros pour Maître F... et de 1. 000 francs hors taxes, soit 152, 45 euros pour ses collaborateurs, et qu'elle n'a pas contesté le principe de cette facturation se bornant alors à exprimer sa surprise sur le montant de la facture reçue soit 48. 000 francs hors taxes, en faisant observer que la SCP Y...
Z...
F... n'avait pas encore conclu en appel ; qu'elle contestait dont déjà et persiste à contester essentiellement l'existence des diligences qui lui ont été facturées ; qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client l'honoraire est fixé, en application de l'article 10 modifié de la loi du 31 décembre 1971 selon les usages en fonctions de la situation de fortune du client, de la difficulté, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'au regard de ces critères, le tarif appliqué par la SCP Y...
Z...
F... apparaît des plus modéré en ce que selon la fiche de diligences, jointe au dossier, elle réclamait un montant total hors taxes d'honoraires de 30. 258 euros pour 207 heures de travail consacrées au dossier, compte tenu des rendez-vous, des recherches, des travaux écrits, des entretiens téléphoniques et de la correspondance, soit un tarif horaire moyen de 146 euros hors taxes ; qu'en raison des contestations opposées par la SA TRITON INTERNATIONAL, il convient de rechercher si la SCP Y...
Z...
F... justifie des diligences facturées ou invoquées, étant précisé que lesdites contestations sont inopérantes dans le cadre de la présente instance en ce qu'elles tendent à mettre en cause la responsabilité de l'avocat par l'imputation de fautes à l'origine de prétendus préjudices telle qu'une perte de chances, alors que le Premier Président saisi d'un recours en matière de contestation d'honoraires, n'a pas compétence pour statuer sur l'action en responsabilité contre l'avocat ; que la première facture d'un montant de 48. 000 francs hors taxes, soit 7. 317, 55 euros en date du 20 octobre 1999, mentionne des diligences suivantes accomplies du 1er février au 30 septembre 1999 :- analyse du jugement ;- étude du dossier notamment des écritures et des pièces ;- rédaction d'un projet d'assignation ;- analyse des pièces à communiquer devant la Cour ;- déclaration de créances de TRITON entre les mains du représentant de ZEBCO ;- rendez-vous avec Monsieur A... (3 mars et 24 novembre 1999) ;- négociations en vue d'une éventuelle transaction avec Maître Pierre I... ;- entretiens et correspondances divers notamment avec Monsieur X... et Maître HENSE Peter B... ;- instructions et audiences devant le tribunal et la Cour de Paris ; que cette facture ne contient aucune référence au temps passé et se trouve assortie pour toute justification d'un avant-projet d'assignation comportant huit pages en revendication par la société TRITON INTERNATIONAL de la propriété de la marque « TRITON » tendant à voir interdire l'usage de cette marque aux huit sociétés défenderesses, notamment la société ZEBCO ayant leur siège en Allemagne et aux USA ; que la seconde facture en date du 20 avril 2000, d'un montant de 40. 750 francs hors taxes, soit 6. 517, 20 euros outre les frais, mentionne les diligences accomplies du 1er octobre 1999 au 20 mars 2000 soit :- analyse et communication de nos pièces devant la Cour de Paris ;- rédaction de nos conclusions devant la Cour (décembre 1999) ; rédaction et délivrance de l'assignation devant le tribunal (février mars 2000) ;- traductions ;- instructions et audience devant la Cour, entretiens et correspondances divers notamment Monsieur X..., Maître C..., avoué à la Cour et Maître Pierre I..., avocat de ZEBCO ; qu'elle est assortie d'une copie de l'assignation correspondant au projet précité destiné à neuf sociétés défenderesses aux fins de comparution devant le tribunal de grande instance de Paris et comportant en annexe un bordereau qui mentionne 211 pièces à produire au soutien de la demande ; qu'elle est également assortie du projet de conclusions, des conclusions adressées à l'avoué pour signification et dépôt devant la 4e Chambre de la Cour d'appel de Paris comportant sept pages outre un bordereau mentionnant 118 pièces communiquées sur l'appel interjeté par la société TRITON INTERNATIONAL d'un jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris qui a prononcé la déchéance de la société TRITON INTERNATIONAL sur la partie française de la marque « TRITON » pour désigner des articles de pêche ; qu'une troisième facture en date du 13 octobre 2001 d'un montant de 13. 600 francs hors taxes, soit 2. 073, 31 euros, outre les frais, mentionne les diligences accomplies du 16 mars 2000 au 31 juillet 2000, soit :- étude du dossier ;- analyse et communication de nos pièces à cinq adversaires devant le tribunal de grande instance de Paris ;- déclaration des créances à la société MOTILLON ;- démarches et jugement pour le relevé de forclusion ;- entretiens correspondances divers, notamment avec Monsieur X... ;- instructions et audiences devant le tribunal et la Cour de Paris ainsi que devant le tribunal d'Amiens auprès de Maître D... pour le relevé de forclusion ; que cette facture est assortie de pièces justificatives, notamment la déclaration de créances d'un montant de 1. 230. 000 francs, soit 187. 512, 29 euros adressée à Maître Sophie E... représentant des créanciers de la société MOTILLON, par lettre recommandée du 22 mars 2000 et une requête en relevé de forclusion adressée au juge commissaire de la liquidation judiciaire ; qu'une quatrième facture en date du 12 mars 2001 d'un montant de 77. 534, 12 francs hors taxes soit 11. 820 euros, vise les diligences accomplies du 1er août au 31 décembre 2000 en mentionnant pour la première fois le nombre d'heures effectuées, soit 57H45, ainsi que le taux horaire appliqué selon les intervenants, soit 300 euros, 155 euros, 120 euros et 100 euros ; que cette facture mentionne notamment la rédaction et signification de conclusions en réplique devant le tribunal de grande instance de Paris dont il est justifié par une copie sur treize pages outre le bordereau mentionnant 262 pièces communiquées ; que la cinquième facture en date du 12 mars 2001 est donc pratiquement concomitante à la restitution opérée le 21 mars 2001 de l'ensemble des dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL et concerne la licence de la marque TRITON concédée à une société japonaise dénommée SHIMANO ; que cette facture d'un montant de 2. 530 euros hors taxes mentionne le détail du temps passé, soit 19 H 15 et le tarif horaire appliqué selon les intervenants soit 50 à 300 euros ; qu'elle est notamment assortie d'une traduction d'un contrat de licence de marque ; qu'en ce qui concerne la contestation d'honoraires, il ne peut être fait grief à la SCP Y...
Z...
F... de la radiation intervenue par ordonnance du 15 mars 2001, dans l'attente de la désignation d'un nouvel avocat du demandeur, selon les motifs de cette ordonnance, de l'affaire relative à l'instance en contrefaçon engagée par l'assignation précitée, alors qu'à la date de la radiation, non seulement les factures d'honoraires de la SCP Y...
Z...
F... étaient impayées, mais les dossiers de la SA TRITON INTERNATIONAL devaient lui être restitués conformément à sa demande et la SCP Y...
Z...
F... lui avait demandé par lettre du 21 février 2001 de faire connaître le nom de son successeur ; qu'en ce qui concerne le retrait du rôle de l'affaire attribuée à la 4e Chambre de la Cour d'appel, il est intervenu par ordonnance du 6 janvier 2000 et il est justifié par la correspondance produite, d'une part, que l'initiative de ce retrait a été prise par la partie adverse, d'autre part, qu'il a été accepté par la SCP Y...
Z...
F... en raison de pourparlers en vue d'une éventuelle transaction ; qu'enfin la SA TRITON INTERNATIONAL fait état d'une radiation intervenue le 11 octobre 1999 devant le tribunal de grande instance de Paris, sans expliquer à quel titre la SCP Y...
Z...
F... qui a repris cette instance par réassignations signifiées en mars 2000 pourrait encourir une responsabilité à cet égard ; que compte tenu des éléments qui précèdent c'est par une juste appréciation des diligences de la SCP Y...
Z...
F..., notamment au vu des justifications produites et des critères prévus par le texte précité que le Bâtonnier a ramené à 18. 097, 03 euros hors taxes le montant des honoraires dus par la SA TRITON INTERNATIONAL ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante avait fait valoir, concernant l'affaire « SHIMANO », que l'avocat n'avait réalisé aucune diligence et notamment aucune traduction permettant la perception d'honoraires dans ce dossier (conclusions d'appel arrêt page 4 in fine et 5) ; qu'en se bornant à retenir que la cinquième facture en date du 12 mars 2001 « concerne la licence de la marque TRITON concédée à une société japonaise dénommée SHIMANO » et que cette facture d'un montant de 2. 530 euros hors taxes mentionne le détail du temps passé, soit 19H15 et le tarif horaire appliqué selon les intervenants soit de 50 à 300 euros et qu'elle est notamment assortie d'une traduction d'un contrat de licence de marque, sans nullement rechercher et apprécier, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par la contestation soulevée par l'exposant, la nature et la réalité des prestations effectuées par l'avocat au titre de ce dossier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE saisi d'une contestation en matière d'honoraires, le juge est tenu d'apprécier la réalité des prestations que prétend avoir accompli l'avocat lorsque de telles prestations sont expressément contestées par le client ; que la société exposante, contestant la réalité des diligences accomplies par l'avocat dans le dossier « SHIMANO » et notamment la traduction facturée dans sa dernière note de frais du 12 mars 2001, avait précisément fait valoir que son avocat, s'agissant de cette affaire, lui avait demandé d'effectuer une traduction du contrat de licence de marque ce qu'elle démontrait notamment par la production d'une lettre adressée par son avocat le 17 juin 1999 ainsi rédigée « cher Monsieur, … en ce qui concerne le contrat de licence, vous m'avez fait porter l'original d'un contrat en date du 1er janvier 1984, or nos adversaires réclament la traduction d'un contrat de licence (pièce 19) en date du 14 février 1990 et de son annexe. Par conséquent, je vous serais reconnaissant de me faire parvenir dans les prochains jours cette traduction de ce contrat de 1990 » (conclusions d'appel pages 4 in fine et 6) ; qu'en se bornant à relever que la cinquième facture en date du 12 mars 2001, qui concerne la licence de la marque TRITON concédée à une société japonaise dénommée SHIMANO, d'un montant de 2. 530 euros HT « est notamment assortie d'une traduction d'un contrat de licence de marques », sans nullement rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si ce n'était pas la société exposante, cliente, qui, à la demande expresse de son avocat, avait effectué ou fait effectuer la traduction de ce contrat, la Cour d'appel a délaissé le moyen pertinent des conclusions d'appel dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16495
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°06-16495


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.16495
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