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18/11/2009 | FRANCE | N°09-81762

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2009, 09-81762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour complicité de présentation de comptes annuels infidèles, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de

l'homme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Max,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 15 janvier 2009, qui, pour complicité de présentation de comptes annuels infidèles, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que les faits poursuivis constituaient le délit de présentation de faux bilans prévu à l'article L. 242-6, 2° du code de commerce et a déclaré Max X... coupable de complicité de ce délit par aide ou assistance ;

"aux motifs que Max X... est prévenu d'avoir altéré frauduleusement la vérité d'écrits et écritures de commerce, documents destinés à établir la preuve d'un droit ou ayant des conséquences juridiques, en l'espèce les pièces de la comptabilité de la S.A. Rossignol, en : 1. sous-évaluant les bonifications de fin d'année dues par la SA Rossignol à ses clients, afin de diminuer le volume de charges d'exploitation, en créant des tableaux et avoirs faux ; 2. en émettant des fausses factures à l'intention de la filiale italienne Medial, pour des ventes fictives, afin d'augmenter frauduleusement le chiffre d'affaires ; 3. en établissant des tableaux de stocks de maintenance surévalués afin d'augmenter frauduleusement l'actif de fin d'exercice ; 4. en établissant des tableaux de provisions sur congés payés aux montants sous-évalués afin de diminuer le volume des charges d'exploitation ; fait usage desdits faux, notamment dans les relations de la société avec les banques et le commissaire aux comptes, chargé de la certification des comptes ; dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, étant dirigeant de droit de la S.A. Rossignol, personne morale de droit privé faisant l'objet d'un redressement puis d'une liquidation judiciaire, avoir commis le délit de banqueroute en tenant une comptabilité fictive et irrégulière au regard des dispositions légales ; que c'est à tort que le tribunal a retenu la qualification des faits tels que visés à la prévention ; en effet, les documents visés : tableaux de ristournes de fin d'année, de stocks de maintenance, de provisions de congés payés, ne sont pas susceptibles de constituer un faux ; il s'agit de documents internes pouvant être vérifiés qui n'emportent en eux-mêmes aucune conséquence juridique ; qu'en ce qui concerne les fausses factures sur la filiale italienne, il s'agit également de documents pouvant être vérifiés ; par contre en l'espèce, les circonstances de leur émission, pouvaient permettre de retenir la qualification juridique de faux en écriture ; néanmoins, toutes ces altérations de la vérité étaient destinées à permettre l'établissement et la présentation de faux bilans tels que définis par l'article L. 242-6 2° du code de commerce ; c'est d'ailleurs sous cette qualification que Didier Y... a demandé dans ses conclusions que les faits soient examinés. Max X... a été mis en mesure de s'expliquer sur cette qualification éventuelle ; en ce qui le concerne, n'étant pas président, administrateur ou directeur général au sens de la loi, il s'agit d'un acte de complicité par aide ou assistance ;

"1°) alors que les juges répressifs ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que cette règle procédurale est un élément essentiel du procès équitable ; que si la prévention concernant Max X... visait, 1/ sous l'incrimination de faux, un certain nombre de falsifications de pièces de la comptabilité de la société Rossignol – parmi lesquelles ne figuraient pas les bilans – 2/ sous l'incrimination d'usage de faux l'utilisation de ces pièces dans les relations de la société avec les banques et le commissaire aux comptes – et 3/ sous l'incrimination de banqueroute, la tenue d'une comptabilité fictive et irrégulière, elle ne visait pas le fait distinct, incriminés par l'article L. 242-6 2° du code de commerce, de présentation aux actionnaires de faux bilans dans le dessein de dissimuler la véritable situation de la société et que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que Max X... avait accepté expressément d'être jugé sur ces faits distincts de ceux objet de la prévention, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, sous prétexte de requalification, juger Max X... pour ce délit ;

"2°) alors, en tout état de cause, que même lorsqu'une simple requalification est possible – supposant qu'il ne soit rien ajouté ou retranché aux faits de la prévention – ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les juges correctionnels ne peuvent opérer cette requalification qu'autant que le prévenu a été expressément invité par eux à se défendre sur cette nouvelle qualification et qu'en se bornant à déduire du contenu des conclusions de son coprévenu Didier Y... que Max X... avait été « en mesure de s'expliquer sur cette qualification essentielle », sans constater que la cour d'appel l'a invité à se défendre sur celle-ci, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale" ;
Vu l'article 388 du code de procédure pénale ;

Attendu que, s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après requalification des faits initialement poursuivis sous les préventions de banqueroute, faux et usage, a condamné Max X... du chef de complicité de présentation de comptes annuels infidèles ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits qualifiés de présentation de comptes infidèles aux associés n'étaient pas compris dans la poursuite, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation proposés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 15 janvier 2009, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Crédit Agricole Anjou Maine, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, MM. Dulin, Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Bayet, Bloch conseillers de la chambre, Mme Labrousse conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucazeau ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81762
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2009, pourvoi n°09-81762


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81762
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