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18/11/2009 | FRANCE | N°09-60097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60097


Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
Vu les articles L. 2143 3, L. 2143 8, L. 2143 12, R. 2143 2 du code du travail ;
Attendu que, selon l'accord sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société France Télécom du 13 juin 2004, modifié par avenant en 2006, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner dans chaque établissement principal de l'entreprise de plus de 8 000 salariés un délégué syndical coordinateur ; que deux syndicats affiliés à la CFE CGC étaient présents dans l'entreprise, le

syndicat national de défense des salariés contractuels de France Téléco...

Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal :
Vu les articles L. 2143 3, L. 2143 8, L. 2143 12, R. 2143 2 du code du travail ;
Attendu que, selon l'accord sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la société France Télécom du 13 juin 2004, modifié par avenant en 2006, les organisations syndicales représentatives peuvent désigner dans chaque établissement principal de l'entreprise de plus de 8 000 salariés un délégué syndical coordinateur ; que deux syndicats affiliés à la CFE CGC étaient présents dans l'entreprise, le syndicat national de défense des salariés contractuels de France Télécom, présidé par M. X..., devenu le syndicat CFE CGC FTO ayant pour objet la défense de l'ensemble du personnel, et le syndicat présidé par M. Y..., représentant les fonctionnaires ayant également pris la dénomination de CFE CGC FTO ; que M. Z... avait été initialement désigné comme délégué syndical coordinateur de la direction territoriale Sud Ouest par le syndicat présidé par M. Y... ; que par lettre reçue par l'employeur le 3 octobre 2008, ce syndicat a notifié le remplacement de M. Z... par Mme A... en cette qualité ; que le 8 octobre suivant le syndicat présidé par M. X... auquel M. Z... s'était affilié, l'a désigné en la même qualité dans cette même direction territoriale ; que la société France Télécom a saisi le tribunal à titre principal d'une demande d'annulation de la désignation de Mme A... et à titre subsidiaire de celle de M. Z... ; que le syndicat présidé par M. X... a demandé de débouter l'employeur ainsi que le syndicat présidé par M. Y... qui sollicitait la confirmation du mandat de Mme A... de leurs demandes ;
Attendu que pour débouter la société France Télécom de toutes ces demandes et rejeter toutes autres prétentions, en validant ainsi les désignations de Mme A... et de M. Z... en qualité de délégué syndical coordinateur de la direction territoriale Sud Ouest, le tribunal retient que le syndicat présidé par M. Y... affilié à la fédération fonction publique CGC et pouvant donc à ce titre utiliser le signe CFE CGC, avait initialement désigné M. Z... comme délégué syndical coordinateur et était en droit de le remplacer par Mme A..., dont la désignation faite avant celle de M. Z... en la même qualité était valable, qu'il n'y a pas de doublon comme allégué par la société France Télécom car lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un deuxième délégué par un deuxième délégué affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat désignataire peut révoquer et que le conflit entre les deux syndicats n'a pas à être tranché par le tribunal ;

Attendu cependant d'une part qu'une confédération syndicale représentative et les organisations qui lui sont affiliées ne peuvent pas ensemble désigner un nombre supérieur de délégués syndicaux à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et que, d'autre part, le tribunal d'instance, seul compétent pour trancher les contestations sur la désignation de délégués syndicaux, est compétent pour trancher le conflit entre deux organisations syndicales revendiquant leur affiliation à la même confédération représentative, dont dépend l'issue du litige ;

Qu'en statuant comme il a fait en validant les désignations faites par les deux syndicats affiliés à la CFE CGC sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, si cette dernière n'avait pas rendu un arbitrage dont il résultait que seul le syndicat CFE CGC FTO présidé par M. X... avait qualité pour procéder aux désignations de délégués syndicaux, et à défaut, sans faire application de la règle de chronologie des désignations, le tribunal a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le premier moyen du pourvoi principal non plus que sur le pourvoi incident de la confédération CFE CGC :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. Z... et au syndicat CFE CGC France Télécom Orange la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z... et le syndicat CFE CGC France Télécom Orange.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société France Telecom de sa demande relayée par Monsieur Z... et par le syndicat présidé par Monsieur X..., tendant à ce qu'il soit mis fin aux mandats de Madame A... de délégué syndical de l'établissement principal de la Direction Territoriale Sud-Ouest et de délégué syndical coordinateur ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat présidé par Monsieur Y... est à ce jour pleinement affilié à la fédération des fonctions publiques CGC avec utilisation pérenne du sigle confédéral CFE CGC à titre d'appellation générique ; que le droit lui revenait de démandater celui qu'elle avait mandaté, à savoir Monsieur Z... ; qu'il n'y a pas doublon de délégués syndicaux, car lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que le seul syndicat résignataire peut révoquer ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'organisation mandatrice n'est plus représentative ; qu'en s'abstenant totalement de vérifier, comme il y était invité, si depuis l'arbitrage rendu par la confédération CFE-CGC concluant à l'affiliation à cette confédération du seul syndicat présidé par Monsieur X..., le syndicat présidé par Monsieur Y... n'avait pas perdu sa représentativité et que de ce fait les mandats de Madame A... n'avaient pas pris fin, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2143-11 nouveau du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, Monsieur Z... et le syndicat présidé par Monsieur X... faisaient valoir dans leurs conclusions que la confédération CFE-CGC ayant mis fin à l'affiliation du syndicat présidé par Monsieur Y..., celui-ci ne pouvait dès lors plus désigner des représentants en son nom ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, le Tribunal d'instance a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société France Telecom de sa demande relayée par Monsieur Z... et par le syndicat présidé par Monsieur X..., tendant à ce qu'il soit mis fin aux mandats de Madame A... de délégué syndical de l'établissement principal de la Direction Territoriale Sud-Ouest et de délégué syndical coordinateur ;
AUX MOTIFS QUE la CFE CGC est représentée par deux syndicats, au sein de France Telecom : la CFE-CGC FTO présidée par Monsieur Y... et la CFE-CGC FTO présidée par Monsieur X... ; que l'architecture originale de ce fonctionnement en binôme a été reconnue par la confédération CFE CGC et la dualité Code du travail / Fonction publique a été confirmée par une décision du service juridique de la CFE CGC le 6 décembre 2006 ; … ; qu'il n'y a pas doublon de délégués syndicaux, car lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que le seul syndicat résignataire peut révoquer ; qu'il n'y a pas surnuméraire des délégués syndicaux ;
ALORS QUE les syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent désigner, ensemble, pour le même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par l'accord d'entreprise plus favorable au règlement ; qu'en laissant subsister des mandats surnuméraires au motif erroné que seul le syndicat pouvait révoquer son représentant, le Tribunal d'instance a méconnu son office et violé les articles L. 412-11 alinéa 1 et 2 devenu L. 2143-3, L. 412 13 ancien devenu L. 2143-12 nouveau, R. 412-2 ancien devenu R. 2143 2 nouveau.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société France Telecom de sa demande relayée par Monsieur Z... et par le syndicat présidé par Monsieur X..., tendant à ce qu'il soit mis fin aux mandats de Madame A... de délégué syndical de l'établissement principal de la Direction Territoriale Sud-Ouest et de délégué syndical coordinateur ;
AUX MOTIFS QUE le conflit en interne entre l'ex-SNCGC et le CFE CGC FT lié à la suprématie de l'un ou de l'autre, n'a pas, au demeurant, à être tranché par le Tribunal d'instance ;

ALORS QUE les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du Tribunal d'instance ; qu'en décidant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur le conflit de deux syndicats affiliés à la même confédération et ayant chacun désigné leurs délégués syndicaux, le Tribunal d'instance a méconnu son office et violé les dispositions de l'article L. 412-15 ancien devenu L. 2143-8 nouveau du Code du travail.

Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la confédération CFE CGC.
Le pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir débouté la société FRANCE TELECOM de sa demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux mandats de madame A... de délégué syndical de l'établissement principal de la Direction Territoriale Sud Ouest et de délégué syndical coordinateur.
AUX MOTIFS QUE la CFE CGC est représentée par deux syndicats, au sein de France Télécom ; qu'il s'agit de la CFE-CGC présidée par monsieur Y... et le syndicat national de défense des salariés contractuels CFE-CGC, devenu CFE-CGC-FTO, présidé par monsieur X... ; qu'historiquement, le premier a pour vocation la défense des fonctionnaires salariés et le second, celle des salariés de droit privé ; que c'est ainsi que la CFE CGC met au service des salariés de la société deux syndicats au lieu d'un ; que l'architecture originale de ce fonctionnement en binôme a été reconnue par la confédération CFE CGC et la dualité Code du travail / Fonction publique, confirmée par une décision du Conseil juridictionnel CFE CGC du 6 décembre 2006 ; que le 30 septembre 2008, la CFE CGC FTO a avisé la société France Télécom de la désignation de madame A... Dominique, en remplacement de monsieur Z... Michel, en qualité de délégué syndical coordinateur dans l'établissement principal DT Sud-Ouest et de délégué syndical d'établissement principal, avec effet du 1er octobre 2008 ; que dès lors, eu égard à la dualité ci dessus analysée et au démandatement de monsieur Z..., remplacé par madame A..., à l'initiative de monsieur Y..., président de la CFE CGC FTO, eu égard également au fait juridique que le syndicat CFE CGC FT Orange est à ce jour pleinement affilié à la Fédération des Fonctions Publiques CGC, avec utilisation pérenne du sigle confédéral CFE CGC à titre d'appellation générique, le Tribunal ne peut que valider la désignation de madame A... en tant que déléguée syndicale coordinateur et que déléguée syndicale d'établissement principal ; que c'est en effet à la CFE CGC FTO que revenait le droit de démanteler celui qu'elle avait mandaté à savoir monsieur Z... et madame A... a bien été désignée par le CFE CGC FTO de monsieur Y... avant la désignation de monsieur Z... en qualité de délégué syndical de l'établissement principal de la direction territoriale Sud-Ouest ; que dès lors, il n'y a pas doublon comme allégué, par la société France Télécom car lorsqu'un premier syndicat représentatif a désigné un délégué, la désignation d'un autre délégué par un deuxième syndicat affilié à la même confédération n'emporte pas caducité du premier mandat que seul le syndicat résignataire peut révoquer ; que pour le surplus, il n'y a pas surnuméraire de délégués syndicaux et aucun caractère irrégulier ou frauduleux dans la double désignation, après démandatement par le CFE CGC FTO, de madame A... ; que le conflit en interne entre l'ex SNCGC et le CFE-CGC lié à la suprématie de l'un ou de l'autre, n'a pas, au demeurant, à être tranché par la juridiction de céans ; que tout comme ne peut être tranché le débat relatif à l'exclusion demandée de monsieur Y... et le litige lié à l'interdiction d'utiliser le nom CFECGC ; que quant au mandat éventuel à venir concernant madame A... sur une liste de la CFTC, relatif aux élections futures de délégués du personnel, il ne peut, à ce jour, être analysé comme la preuve de la rupture totale des liens qui unissaient le syndicat de monsieur Y... à la confédération CFE CGC ; que cette interprétation ressort de la simple affirmation de la société France Télécom qui souhaite voir à terme la dualité, source de conflit, supprimée ; que le tribunal ne pourra faire droit à ses demandes tant principales 7 / 15 (double annulation), que subsidiaire (donné acte, sans valeur juridique), madame A... étant confirmée dans son double mandat.
1°) ALORS QUE le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l'organisation mandatrice n'est plus représentative ; qu'en l'espèce, il avait été fait valoir devant le Tribunal d'Instance que, par arbitrage rendu le 20 novembre 2008, confirmé le 19 janvier 2008, la Confédération CFE CGC avait décidé que « ne subsiste plus qu'un seul syndicat de notre organisation chez France Telecom », ce syndicat étant le syndicat CFECGC France Telecom-Orange, dont le président est Monsieur X... » ; qu'en s'abstenant de rechercher si depuis cet arbitrage rendu par la Confédération CFE-CG concluant à l'affiliation à cette Confédération du seul syndicat présidé par monsieur X..., le syndicat présidé par monsieur Y... n'avait pas perdu sa représentativité de telle sorte que les mandats de madame A... avaient pris fin, le Tribunal d'Instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2143-3 et L 2143-11 du Code du travail.
2°) ALORS QUE la Confédération CFE CGC ayant mis fin à l'affiliation du syndicat présidé par monsieur Y..., celui-ci ne peut plus bénéficier d'aucune présomption de représentativité et ne peut plus désigner de représentants en son nom ; qu'en affirmant que le syndicat présidé par monsieur Y... est à ce jour pleinement affilié à la fédération des fonctions publiques CGC avec utilisation pérenne du sigle confédéral CFE CGC à titre d'appellation générique et qu'il était en droit de démandater monsieur Z... et de désigner, en remplacement, madame A... en qualité de déléguée syndicale coordinateur et de déléguée syndicale d'établissement principal, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2143 3 et L 2143-11 du Code du travail.
3°) ALORS QUE les syndicats affiliés à la même organisation syndicale représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, pour le même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par l'article R 412-2, devenu R 2143-2, du Code du travail ou par l'accord collectif ; qu'en l'espèce, l'avenant du 28 septembre 2006 à l'accord du 13 juillet 2004 sur la mise en place et le fonctionnement des institutions représentatives du personnel au sein de la société FRANCE TELECOM permet uniquement à l'un des 8 délégués syndicaux nommés par chacune des organisations syndicales représentatives au sein de cette société d'être désigné « délégué syndical coordinateur » ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'y a pas « doublon » et « surnuméraire » de délégués syndicaux quand, en application de l'accord d'entreprise au sein de la société FRANCE TELECOM un seul délégué syndical pouvait être désigné en qualité de « délégué syndical coordinateur », le Tribunal d'Instance a violé l'article R 2143-2 du Code du travail ainsi que l'avenant du 28 septembre 2006 à l'accord du 13 juillet 2004 sur la mise en place des institutions représentatives du personnel au sein de la Société FRANCE TELECOM.
4°) ALORS QUE les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du Tribunal d'Instance ; qu'en retenant qu'il n'avait pas à trancher le conflit entre le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM ORANGE, présidé par monsieur X..., et le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM ORANGE, présidé par monsieur Y..., lequel n'est pourtant plus affilié à la Confédération CFE CGC depuis un arbitrage rendu par cette même Confédération dont les parties s'étaient prévalus, ayant chacun désigné des délégués syndicaux ainsi que le litige lié à l'interdiction d'utiliser le nom CFE-CGC, le Tribunal d'Instance a méconnu son office et violé l'article L 2143-8 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60097
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°09-60097


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60097
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