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18/11/2009 | FRANCE | N°09-40530

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-40530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2008), que, saisi par M. X..., ancien directeur général de la société Depierraz, d'une demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement économique, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax s'est, par jugement du 20 mars 2008, déclaré incompétent pour connaître du litige ; que M. X... a formé un contredit à l'encontre de ce jugement le 18 avril 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire ce contredit irrecevable

pour avoir été remis au greffe plus de quinze jours après le prononcé de la d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 décembre 2008), que, saisi par M. X..., ancien directeur général de la société Depierraz, d'une demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement économique, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax s'est, par jugement du 20 mars 2008, déclaré incompétent pour connaître du litige ; que M. X... a formé un contredit à l'encontre de ce jugement le 18 avril 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire ce contredit irrecevable pour avoir été remis au greffe plus de quinze jours après le prononcé de la décision d'incompétence, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article R 516 29 devenu l'article R 1454-25 du code du travail, à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, comme c'était le cas en l'espèce, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffe à la partie ; que sur le plumitif d'audience, figure l'observation «délibéré 20 mars 2008 – 14 heures » sans le moindre émargement de la part de la partie elle-même qui a toujours soutenu qu'elle n'avait jamais eu connaissance de la date de lecture, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la plumitif d'audience aurait été émargé et ou que la date de la lecture ait été effectivement portée à la connaissance de l'auteur du contredit lors des débats, en sorte que l'arrêt tel que rendu n'est pas légalement justifié au regard de l'article R 1454 25 du code du travail, ensemble de l'article 82 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, s'il est vrai que le 4 février 2008 était remis un bulletin indiquant la date du prononcé du jugement au conseil de la partie, il a été soutenu dans les écritures d'appel que ce bulletin n'a pas été remis à M. X... lui même, et son conseil n'avait qu'une mission d'assistance, et non de représentation ; que ce faisant, la cour d'appel pour dire irrecevable comme tardif le contredit ne pouvait valablement opposer ce bulletin sans emport sur le point de départ du délai, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
3°/ qu'enfin, l'effectivité d'un recours s'agissant du délai est subordonnée à la connaissance effective par la partie elle-même, auteur du recours, de la décision qu'elle entend déférer à la juridiction d'appel ; qu'il est constant que ce n'est qu'à la suite de la notification du 3 avril 2008 que la partie a eu effectivement connaissance de la décision, ensemble de sa motivation, et donc de la possibilité d'exercer la voie de recours pertinente ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, en l'absence de constatation d'un émargement a été fait par la partie elle-même sur le plumitif d'audience, en l'absence de mentions expresses dans le jugement d'où il résulterait que les parties ont été informées de la date de lecture de la décision, la remise du bulletin à M. Z... qui ne faisait qu'assister, sans représenter l'auteur du contredit, ne pouvant faire courir le délai si bien que le recours, dans ces conditions à bon droit, saisissait valablement la juridiction d'un contredit dans les quinze jours de la notification du jugement ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'interprété ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait du registre d'audience qu'à l'issue des débats, le président de la juridiction avait annoncé la date à laquelle le jugement serait rendu, et que le bulletin prévu à l'article R 1454 25 du code du travail avait été remis par le greffier, à l'avocat qui assistait M. X..., lequel était présent à l'audience ; qu'elle en a exactement déduit que le contredit formé plus de quinze jours après le prononcé du jugement intervenu à la date annoncée, était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable un contredit ;
AUX MOTIFS QUE l'article R 516-29 devenu l'article R 1454-25 du Code du travail prévoit qu'à l'issue des débats, et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date du prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ; que les parties ayant été convoquées, à défaut de conciliation, devant le Bureau de jugement pour l'audience du 4 janvier 2008, le Président de la juridiction a indiqué aux parties présentes et représentées, comme indiqué au plumitif d'audience, que l'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2008 à 14 heures ; qu'à cette occasion, en conformité avec les dispositions sus rappelées et comme il résulte de l'examen de la pièce litigieuse, la date de prononcé du jugement a été rappelée aux parties avec la remise du bulletin institué par l'article R 516-29 du Code du travail et à chacun des conseils des parties dûment habilités à cet effet ; que de même, il est constant que le jugement a bien été prononcé à la date annoncé, le délai de contredit de quinze jours visé à l'article 82 du Code de procédure civile ayant commencé à courir à compter du 21 mars ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le contredit a été déposé au greffe du Conseil des prud'hommes d'Oyonnax le 18 avril 2008, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, celui-ci ayant couru à compter du 21 mars 2008, le contredit est dès lors irrecevable ;
ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article R 516-29 devenu l'article R 1454-25 du Code du travail, à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, comme c'était le cas en l'espèce, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffe à la partie ; que sur le plumitif d'audience, figure l'observation « délibéré 20 mars 2008 – 14 heures » sans le moindre émargement de la part de la partie elle-même qui a toujours soutenu qu'elle n'avait jamais eu connaissance de la date de lecture, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la plumitif d'audience aurait été émargé et ou que la date de la lecture ait été effectivement portée à la connaissance de l'auteur du contredit lors des débats, en sorte que l'arrêt tel que rendu n'est pas légalement justifié au regard de l'article R 1454-25 du Code du travail, ensemble de l'article 82 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, s'il est vrai que le 4 février 2008 était remis un bulletin indiquant la date du prononcé du jugement au conseil de la partie, il a été soutenu dans les écritures d'appel que ce bulletin n'a pas été remis à Monsieur X... lui-même, et son conseil n'avait qu'une mission d'assistance, et non de représentation ; que ce faisant, la Cour d'appel pour dire irrecevable comme tardif le contredit ne pouvait valablement opposer ce bulletin sans emport sur le point de départ du délai, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
ET ALORS ENFIN QUE l'effectivité d'un recours s'agissant du délai est subordonnée à la connaissance effective par la partie elle-même, auteur du recours, de la décision qu'elle entend déférer à la juridiction d'appel ; qu'il est constant que ce n'est qu'à la suite de la notification du 3 avril 2008 que la partie a eu effectivement connaissance de la décision, ensemble de sa motivation, et donc de la possibilité d'exercer la voie de recours pertinente ; qu'en jugeant le contraire à la faveur d'une motivation inopérante, en l'absence de constatation d'un émargement a été fait par la partie elle-même sur le plumitif d'audience, en l'absence de mentions expresses dans le jugement d'où il résulterait que les parties ont été informées de la date de lecture de la décision, la remise du bulletin à Maître Z... qui ne faisait qu'assister, sans représenter l'auteur du contredit, ne pouvant faire courir le délai si bien que le recours, dans ces conditions à bon droit, saisissait valablement la juridiction d'un contredit dans les quinze jours de la notification du jugement ; qu'en jugeant comme elle l'a fait, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des exigences de l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales tel qu'interprété.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40530
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°09-40530


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.40530
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