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18/11/2009 | FRANCE | N°07-44417

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-44417


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juillet 2007), que M. X... qui avait été engagé le 4 novembre 1991 en qualité d'outilleur par la société Lecot, a été licencié pour motif économique le 4 mai 2004 ;
Attendu que la société Lecot fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à

l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 juillet 2007), que M. X... qui avait été engagé le 4 novembre 1991 en qualité d'outilleur par la société Lecot, a été licencié pour motif économique le 4 mai 2004 ;
Attendu que la société Lecot fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement énonçait que "les opérations de fraisage des carcasses, qui constituent l'essentiel de la charge de travail de votre poste, sont appelés à se réduire fortement car leur coût n'est plus compatible avec les marchés qui nous sont confiés dans une concurrence extrêmement sévère. Ceci conduit à la suppression de votre poste" puisqu'il ressort des attestations de salariés ayant la même qualification que l'intéressé (fraiseur, outilleur), que les machines sur lesquelles travaillait le salarié sont demeurées en fonctionnement dans l'entreprise et qu'elles étaient toujours utilisées à la date du 11 janvier 2005, que ce constat est conforté par la proposition de réembauchage adressée par la société Lecot à M. X... le 7 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur fraiseur polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage pour en déduire que l'élément matériel fait défaut en ce qui concerne la suppression du poste de travail du salarié en sorte que le motif économique du licenciement n'est pas justifié, sans constater que le salarié avait été remplacé sur son poste, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation inopérante dès lors que l'employeur peut répartir l'activité du salarié licencié entre les salariés conservés ou l'attribuer à l'un d'entre eux et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et suivants du code du travail ;
2°/ qu'en considérant qu'en conformité de l'argumentation du salarié, lequel soutenait que la machine sur laquelle il travaillait est demeurée en fonctionnement dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui démontrerait que le poste n'a pas été supprimé, il ressort d'attestations de salariés ayant la même qualification que l'intéressé (fraiseur, outilleur), que les machines sont demeurées en fonctionnement dans l'entreprise et qu'elles étaient toujours utilisées à la date du 11 janvier 2005, ce constat étant conforté par la proposition de réembauchage adressée par la société Lecot à M. X..., le 16 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur, fraiseur, polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le poste du salarié a été supprimé, seule l'activité ayant été poursuivie par les salariés non licenciés et elle a violé les articles L. 321-1 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'en se contentant de relever qu'en conformité de l'argumentation du salarié, lequel soutenait que la machine sur laquelle il travaillait est demeurée en fonctionnement dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui démontrerait que le poste n'a pas été supprimé, il ressort d'attestations de salariés ayant la même qualification que l'intéressé (fraiseur, outilleur), que les machines sont demeurées en fonctionnement dans l'entreprise et qu'elles étaient toujours utilisées à la date du 11 janvier 2005, ce constat étant conforté par la proposition de réembauchage adressée par la société Lecot à M. X..., le 16 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur, fraiseur, polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'activité de cubage n'était pas actuellement une activité résiduelle, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fictivité de la suppression de poste et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants et L. 321-1 et suivants du code du travail ;
4°/ que le licenciement économique du salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la société Lecot faisait valoir que le salarié effectuait exclusivement des fonctions de cubage sur la machine Tiger, ses fonctions ayant quasiment totalement disparu au sein de la société, le salarié étant le seul à effectuer des fonctions de cubage, que les compétences du salarié étaient limitées à ses fonctions de fraiseur et qu'il ne souhaitait pas occuper un autre poste que le poste supprimé et ne souhait pas se former, qu'au vu d'une société de moins de vingt salariés où un atelier emploie la quasi-totalité du personnel, le reclassement du salarié, affecté alors sur un poste unique, était impossible ; que la société Lecot faisait encore valoir avoir vainement cherché une possibilité de reclassement interne au sein de l'entreprise ; qu'en considérant que le salarié disposait nécessairement d'une polyvalence sur les différentes phases de processus de production et que les embauches avaient été réalisées quelques mois avant son licenciement ainsi qu'en atteste le livre d'entrées et de sorties du personnel, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles au salarié et de procéder à un examen individuel des propositions de reclassement alors que la société Lecot s'est bornée à considérer que le reclassement interne du salarié était impossible, en se fondant sur son prétendu refus de changement lequel, s'il est mis en exergue par les attestations, rédigées en termes identiques, de quelques salariés, n'a pas été manifesté par l'intéressé en réponse à une proposition qui lui aurait été faite, la cour d'appel qui ne précise nullement d'où il ressort que le salarié disposait "nécessairement" d'une polyvalence s'est prononcée par motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5°/ que le licenciement économique du salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que la société Lecot faisait valoir que le salarié effectuait exclusivement des fonctions de cubage sur la machine Tiger, ses fonctions ayant quasiment totalement disparu au sein de la société, le salarié étant le seul à effectuer des fonctions de cubage, que les compétences du salarié étaient limitées à ses fonctions de fraiseur et qu'il ne souhaitait pas occuper un autre poste que le poste supprimé et ne souhait pas se former, qu'au vu d'une société de moins de vingt salariés où un atelier emploie la quasi-totalité du personnel, le reclassement du salarié, affecté alors sur un poste unique, était impossible ; qu'en considérant que le salarié disposait nécessairement d'une polyvalence sur les différentes phases de processus de production et que les embauches avaient été réalisées quelques mois avant son licenciement ainsi qu'en atteste le livre d'entrées et de sorties du personnel, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles au salarié et de procéder à un examen individuel des propositions de reclassement alors que la société Lecot s'est bornée à considérer que le reclassement interne du salarié était impossible, en se fondant sur son prétendu refus de changement lequel, s'il est mis en exergue par les attestations, rédigées en termes identiques, de quelques salariés, n'a pas été manifesté par l'intéressé en réponse à une proposition qui lui aurait été faite, sans rechercher si comme il était soutenu en l'absence de poste disponible dans une entreprise de vingt salariés, l'employeur n'avait pas à faire de propositions de reclassement purement formelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, que n'était pas établie la suppression de l'emploi du salarié alléguée à titre de motif de licenciement, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lecot aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Lecot.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été licencié pour motif économique, aux termes d'une lettre ainsi rédigée : « Les pertes de l'exercice écoulé et celles relatives à l'exercice en cours, ainsi que les difficultés qui pèsent sur l'évolution des commandes nous ont conduit à revoir notre organisation et à engager une procédure de licenciements économiques Ce sur quoi nous avons préalablement consulté les délégués du personnel en date du 8 avril 2004. En effet, la charge de travail de notre entreprise est soumise à d'importantes fluctuations et elle est désormais trop faible par rapport à notre structure et à nos capacités. Les embauches effectuées au cours des derniers mois avaient été faites dans la perspective d'une reprise de l'activité qui ne s'est pas produite et répondaient à la nécessité de former préalablement ces personnels aux spécificités de notre métier. Aujourd'hui, rien ne laisse espérer un redressement rapide et durable de l'activité. Ainsi, pour faire face aux difficultés économiques et financières et éviter la remise en cause de la pérennité même de l'entreprise, nous sommes contraints à tout mettre en oeuvre pour nous réorganiser et notamment réduire l'effectif. Les opérations de fraisage des carcasses, qui constituent l'essentiel de la charge de travail de votre poste, sont appelés à se réduire fortement car leur coût n'est plus compatible avec les marchés qui nous sont confiés dans une concurrence extrêmement sévère. Ceci conduit à la suppression de votre poste. Dans ces conditions et conformément aux critères retenus, je suis au regrat de prononcer votre licenciement pour motif économique » ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la société LECOT a enregistré un résultat déficitaire de 257.939 pour l'exercice clos le 30 juin 2003, proche de la valeur de son capital social de 275.000 ; que le 9 avril 2004, le commissaire aux comptes de la société a informé celle-ci que sa situation, compte tenu de prévisions budgétaires permettant d'anticiper un résultat déficitaire de l'ordre de 150 à 200.000 au 3à juin 2004, était de nature à compromettre la continuité de son exploitation, que, de fait, pour l'année 2004, le niveau des pertes a atteint 274.000 et que ces pertes financières se sont accompagnées de graves difficultés de trésorerie mises en exergue par le commissaire aux comptes ; que cette situation économique trouve son explication dans la baisse considérable du chiffre d'affaires de la société, passé de 2.518 K en 2001 à 2.209 K en 2002 puis 2.018K en 2003, consécutive à une forte diminution des carnets de commande en raison d'une conjoncture économique difficile pour ses principaux clients (sociétés Texen, Koterlas, Idée) ; que le 8 avril 2004, les délégués du personnel, après avoir pris connaissance des documents nécessaires à leur information, ont admis le bien-fondé du projet de licenciement économique ; que la société fait justement valoir que le document de la société OPTIMA ON LIGNE, classant l'entreprise en février 2004 au rang des dix premières de Cran-Gevrier, révèle une appréciation erronée de sa situation à cette date, dès lors que ce classement a été établi sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2002 et ne repose sur aucune analyse précise ; qu'enfin, le caractère surdimensionné de l'effectif de l'entreprise, dû à une politique d'embauche justifiée par une perspective de reprise de l'activité qui ne s'est en définitive pas produite, participe également de l'élément causal du licenciement, dès lors vainement contesté par le salarié ; que, s'agissant de l'élément matériel, Monsieur X... soutient que la machine « Tiger-Dufour-Rambaudi » sur laquelle il travaillait est demeurée en fonctionnement dans l'entreprise, ce qui démontrerait que son poste n'a pas été supprimé ; que, selon la société, le salarié exerçait pour l'essentiel dans l'entreprise une activité de cubage de carcasses, pour 70 % de son occupation sur la machine Tiger, et qu'elle ne procède plus à l'achat de carcasses depuis le mois de juin 2004, de sorte que le poste du salarié a effectivement disparu, peu important l'utilisation résiduelle de la machine litigieuse qui n'a pas été vendue ; que, cependant, en conformité de l'argumentation de Monsieur X..., il ressort de diverses attestations de salariés (MM. Y..., Z... et A..., pièces n° 22, 23, 24) ayant la même qualification que l'intéressé (fraiseur outilleur), que les machines Tiger-Dufour-Rambaudi sont demeurées en fonctionnement dans l'entreprise et qu'elles étaient toujours utilisées à la date du 11 janvier 2005 ; que ce constat est conforté par la proposition de réembauchage, adressée par la société LECOT à Monsieur X... le 7 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur fraiseur polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage ; qu'ainsi, l'élément matériel fait défaut en ce qui concerne la suppression du poste de travail du salarié, en sorte que le motif économique du licenciement n'est pas justifié ;
ALORS D'UNE PART QUE la suppression d'un poste, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise, est une suppression d'emploi ; qu'ayant relevé que la lettre de licenciement énonçait que « les opérations de fraisage des carcasses, qui constituent l'essentiel de la charge de travail de votre poste, sont appelés à se réduire fortement car leur coût n'est plus compatible avec les marchés qui nous sont confiés dans une concurrence extrêmement sévère. Ceci conduit à la suppression de votre poste » puis qu'il ressort des attestations de salariés ayant la même qualification que l'intéressé (fraiseur, outilleur), que les machines sur lesquelles travaillait le salarié sont demeurées en fonctionnement dans l'entreprise et qu'elles étaient toujours utilisées à la date du 11 janvier 2005, que ce constat est conforté par la proposition de réembauchage adressée par la société LECOT à Monsieur X... le 7 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur fraiseur polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage pour en déduire que l'élément matériel fait défaut en ce qui concerne la suppression du poste de travail du salarié en sorte que le motif économique du licenciement n'est pas justifié, sans constater que le salarié avait été remplacé sur son poste, s'est prononcée par une motivation inopérante dès lors que l'employeur peut répartir l'activité du salarié licencié entre les salariés conservés ou l'attribuer à l'un d'entre eux et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.321-1 et suivants du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en considérant qu'en conformité de l'argumentation du salarié, lequel soutenait que la machine sur laquelle il travaillait est demeurée en fonctionnement dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui démontrerait que le poste n'a pas été supprimé, il ressort d'attestations de salariés ayant la même qualification que l'intéressé (fraiseur, outilleur), que les machines sont demeurées en fonctionnement dans l'entreprise et qu'elles étaient toujours utilisées à la date du 11 janvier 2005, ce constat étant conforté par la proposition de réembauchage adressée par la société LECOT à Monsieur X..., le 16 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur, fraiseur, polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que le poste du salarié a été supprimé, seule l'activité ayant été poursuivie par les salariés non licenciés et elle a violé les articles L.321-1 et suivants du code du travail ;
ALORS ENFIN QU'en se contentant de relever qu'en conformité de l'argumentation du salarié, lequel soutenait que la machine sur laquelle il travaillait est demeurée en fonctionnement dans l'intérêt de l'entreprise, ce qui démontrerait que le poste n'a pas été supprimé, il ressort d'attestations de salariés ayant la même qualification que l'intéressé (fraiseur, outilleur), que les machines sont demeurées en fonctionnement dans l'entreprise et qu'elles étaient toujours utilisées à la date du 11 janvier 2005, ce constat étant conforté par la proposition de réembauchage adressée par la société LECOT à Monsieur X..., le 16 décembre 2004, lui offrant la possibilité d'être recruté notamment au poste d'opérateur, fraiseur, polyvalent comportant, entre autres, des opérations de cubage, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si l'activité de cubage n'était pas actuellement une activité résiduelle, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la fictivité de la suppression de poste et elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-14-3 et suivants et L 321-1 et suivants du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié,
AUX MOTIFS QU'en outre, il n'est pas contesté que M. X... n'a bénéficié d'aucune proposition de reclassement interne, alors même qu'il disposait nécessairement d'une polyvalence sur les différentes phases du processus de production, et que des embauches avaient été réalisées quelques mois avant son licenciement, ainsi qu'en atteste le livre d'entrées et de sorties du personnel (pièce n° 25 du salarié) ; que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles au salarié et de procéder à un examen individuel des propositions de reclassement, alors que la société LECOT s'est bornée à considérer que le reclassement interne de M. X... était impossible, en se fondant sur son prétendu refus de changement, lequel, s'il est mis en exergue par les attestations, rédigées en termes identiques, de quelques salariés, n'a pas été manifesté par l'intéressé en réponse à une proposition qui lui aurait été faite ; que par ces motifs, pour partie substitués à ceux du conseil de prud'hommes, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen pris de la violation de l'ordre des licenciements qui ne peut, dans ce cas, être l'objet d'une indemnisation spécifique ;
ALORS D'UNE PART QUE le licenciement économique du salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que l'exposante faisait valoir que le salarié effectuait exclusivement des fonctions de cubage sur la machine Tiger, ses fonctions ayant quasiment totalement disparu au sein de la société, le salarié étant le seul à effectuer des fonctions de cubage, que les compétences du salarié étaient limitées à ses fonctions de fraiseur et qu'il ne souhaitait pas occuper un autre poste que le poste supprimé et ne souhait pas se former, qu'au vu d'une société de moins de vingt salarié où un atelier emploie la quasi-totalité du personnel, le reclassement du salarié, affecté alors sur un poste unique, était impossible ; que l'exposante faisait encore valoir avoir vainement cherché une possibilité de reclassement interne au sein de l'entreprise ; qu'en considérant que le salarié disposait nécessairement d'une polyvalence sur les différentes phases de processus de production et que les embauches avaient été réalisées quelques mois avant son licenciement ainsi qu'en atteste le livre d'entrées et de sorties du personnel, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles au salarié et de procéder à un examen individuel des propositions de reclassement alors que la société LECOT s'est bornée à considérer que le reclassement interne du salarié était impossible, en se fondant sur son prétendu refus de changement lequel, s'il est mis en exergue par les attestations, rédigées en termes identiques, de quelques salariés, n'a pas été manifesté par l'intéressé en réponse à une proposition qui lui aurait été faite, la Cour d'appel qui ne précise nullement d'où il ressort que le salarié disposait « nécessairement » d'une polyvalence s'est prononcée par motif hypothétique et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le licenciement économique du salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible ; que l'exposante faisait valoir que le salarié effectuait exclusivement des fonctions de cubage sur la machine Tiger, ses fonctions ayant quasiment totalement disparu au sein de la société, le salarié étant le seul à effectuer des fonctions de cubage, que les compétences du salarié étaient limitées à ses fonctions de fraiseur et qu'il ne souhaitait pas occuper un autre poste que le poste supprimé et ne souhait pas se former, qu'au vu d'une société de moins de vingt salarié où un atelier emploie la quasi-totalité du personnel, le reclassement du salarié, affecté alors sur un poste unique, était impossible ; qu'en considérant que le salarié disposait nécessairement d'une polyvalence sur les différentes phases de processus de production et que les embauches avaient été réalisées quelques mois avant son licenciement ainsi qu'en atteste le livre d'entrées et de sorties du personnel, que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de faire des propositions personnelles au salarié et de procéder à un examen individuel des propositions de reclassement alors que la société LECOT s'est bornée à considérer que le reclassement interne du salarié était impossible, en se fondant sur son prétendu refus de changement lequel, s'il est mis en exergue par les attestations, rédigées en termes identiques, de quelques salariés, n'a pas été manifesté par l'intéressé en réponse à une proposition qui lui aurait été faite, sans rechercher si comme il était soutenu en l'absence de poste disponible dans une entreprise de 20 salariés, l'employeur n'avait pas faire de propositions de reclassement purement formelles, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.321-1 et suivants du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44417
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°07-44417


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44417
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