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17/11/2009 | FRANCE | N°08-18589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-18589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 mai 2008), que, par jugement du 5 décembre 2005, la société Le Castel a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal, par jugement du 14 avril 2006, a arrêté le plan de cession de celle ci au profit de la société Distribution Casino France, la SCP Douhaire Avazeri étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que, par actes distincts du 21 avril 2006, les sociétés Sel

ima, CSF et Prodim ont formé tierce opposition à ce jugement ; que, par jugement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 mai 2008), que, par jugement du 5 décembre 2005, la société Le Castel a été mise en redressement judiciaire ; que le tribunal, par jugement du 14 avril 2006, a arrêté le plan de cession de celle ci au profit de la société Distribution Casino France, la SCP Douhaire Avazeri étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que, par actes distincts du 21 avril 2006, les sociétés Selima, CSF et Prodim ont formé tierce opposition à ce jugement ; que, par jugement du 29 novembre 2006, le tribunal a déclaré irrecevables les tierces opposition ; que des appels nullité ayant été interjetés, le 7 décembre 2006, par les sociétés Selima, CSF et Prodim, le conseiller de la mise en état, qui s'est déclaré compétent pour connaître de leur recevabilité, les a déclarés irrecevables par ordonnance du 24 octobre 2007 ;

Attendu que la société Selima fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée irrecevable à contester l'ordonnance rendue le 24 octobre 2007 et d'avoir prononcé à son encontre une condamnation à payer une indemnité de procédure, alors, selon le moyen :

1°) que, l'ordonnance du conseiller de la mise en état, statuant sur la recevabilité de l'appel, n'est pas revêtue de l'autorité de chose jugée et peut toujours être remise en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a déclaré la société Selima irrecevable à contester, faute de l'avoir déférée à la formation collégiale, l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, a violé les articles 910 et 911 du code de procédure civile ;

2°) que les juges ne peuvent accorder à une partie plus que ce qu'elle avait sollicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a condamné la société Selima à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Distribution Casino France, qui n'avait pourtant jamais formulé une telle demande, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les jugements rendus sur tierce opposition sont susceptibles des mêmes voies de recours que les décisions de la juridiction dont ils émanent ; que selon l'article L. 623 7, alinéa 2, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts rendus en application du II et du III de l'article L. 623 6 dans cette même rédaction ; qu'il n'est dérogé à cette règle comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que, d'une part, c'est sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qu'une cour d'appel déclare irrecevable le déféré formé, par voie de conclusions en dehors du délai de quinze jours de l'article 914 du code de procédure civile, contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état prononçant l'irrecevabilité d'un appel nullité et que, d'autre part, la cour d'appel en se prononçant sur des choses non demandées n'a pas commis d'excès de pouvoir ; que le pourvoi est, en conséquence, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Selima aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18589
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°08-18589


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18589
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