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17/11/2009 | FRANCE | N°08-16697

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2009, 08-16697


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la subvention d'un montant de 3 700 000 francs avait été accordée à l'Unité technique agricole de production (UTAP) et que la mention de la société Guyane aliment bétail (GAB) comme acquéreur aurait nécessité l'accord de la région Guyane pour accorder à la société GAB cette subvention indispensable au règlement du prix d'achat d'un montant équivalent, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et

qui a retenu qu'à défaut de consentement donné par la collectivité locale, l' UT...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la subvention d'un montant de 3 700 000 francs avait été accordée à l'Unité technique agricole de production (UTAP) et que la mention de la société Guyane aliment bétail (GAB) comme acquéreur aurait nécessité l'accord de la région Guyane pour accorder à la société GAB cette subvention indispensable au règlement du prix d'achat d'un montant équivalent, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et qui a retenu qu'à défaut de consentement donné par la collectivité locale, l' UTAP avait été dans l'obligation de passer l'acte sous son seul nom pour ne pas en perdre le bénéfice, a pu en déduire l'absence de faute du notaire qui avait fait preuve, à juste titre, de rigueur dans l'établissement de son acte et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyane aliment bétail aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Guyane aliment bétail à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et à la région Guyane et à L'UTAP, ensemble, la somme de 2 500 euros ; Rejette la demande de la société GAB et de la société PAPPI ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier Apaire, avocat aux Conseils pour la société Guyane aliment bétail.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'acte notarié de vente du 28 octobre 1991 était valable, D'AVOIR rejeté en conséquence la demande en annulation de cet acte, D'AVOIR dit qu'aucun transfert de propriété ne s'était opéré en faveur de la société GAB, D'AVOIR rejeté la demande en nullité du bail conclu avec la société IMCO et toutes conséquences qui y étaient attachées, et notamment l'expulsion de la société IMCO des biens litigieux, D'AVOIR mis la société IMCO hors de cause et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires corrélatives formées par la société GAB ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« un exemplaire de cet acte sous seings privés n'est pas produit aux débats, seule est communiquée une attestation du vendeur mais qui émanant de la partie à laquelle on l'oppose vaut commencement de preuve de l'existence de cette convention ; qu'en l'absence de témoignage ou de présomptions, la preuve de l'existence et du contenu de cet acte n'est pas rapportée, comme le soulève l'UTAP en page 11 de conclusions du 15 mars 2006; qu'en effet les délibérations du conseil d'administration de l'UTAP en date du 24 juin 1991 et 19 juillet 1991, de même que la lettre au notaire, Me X... constituent l'engagement pris par l'UTAP de se substituer la GAB dans l'opération d'achat des biens possédés par les sociétés PAPPI mais ne sont nullement l'aveu d'un prétendu acte sous seings privés du 18 juillet 1990 auquel il n'est fait aucune allusion» (arrêt p. 5) »;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est constant que, par délibération du conseil régional de la GUYANE, il a été alloué une subvention à l'UTAP d'un montant de 3.700.000 F pour l'achat d'une usine ; que par délibération additive du conseil régional de GUYANE, il a été par ailleurs inscrit en crédit de paiement une somme de 500.000 F pour honorer les frais notarié dans le cadre de l'achat de l'UAR ; que la vente intervenue entre la SARL PAPPI-SNC PAPPI et l'UTAP le 28/10/91 en l'étude de Me Marie-Claude X... notaire à CAYENNE, a toutes les caractéristiques d'un acte régulier; qu'aux termes de l'article 1783 lire 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur àl'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée et le prix payé ; qu'en l'espèce, les parties se sont accordées sur les biens vendus désignés à la page 2 de l'acte authentique, à savoir : 1- un bâtiment à usage d'usine d'aliments de bétail avec comme équipements : une cuve à gasoil, un fendweek, trente palettes en bois, deux couseuses, un bureau, trois maisons de type F4, un pont à bascule ; 2- une parcelle de terrain sur la commune de MACOURIA domaine de SOULA RIVIERE d'une contenance d'un hectare 97 ares 76 ca référencé AN 290 ; que les parties sont tombées d'accord sur le prix de 3.700.000 F stipulé à la page 5 de l'acte notarié ; qu'il est stipulé par ailleurs que ce prix a été payé au vendeur qui le reconnaît et en a consenti quittance entière et définitive ; que s'il est vrai qu'il était convenu que cet ensemble immobilier destiné à produire de l'alimentation pour bétail devait être cédé à une société anonyme sous l'enseigne GAB spécialement créée pour le, fonctionnement de cette production, il n'en demeure pas moins que les promesses et pourparlers intervenus entre la région GUYANE, l'UTAP et le GAB n'ont jamais abouti à la conclusion d'un accord définitif constitutif d'un acte de vente authentifié par acte notarié entre le propriétaire de l'ensemble immobilier et la SA GAB ; qu'il en résulte que l'acte notarié de vente du 28/10/91 est valable ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande en annulation de l'acte notarié de vente du 28/10/91, de dire qu'aucun transfert de propriété ne s'est opéré en faveur de la SA GAB » (jugement, pp. 9 et 10) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant «qu'en l'absence de témoignage ou de présomptions », la preuve de l'existence et du contenu de l'acte de vente des biens litigieux au profit de la société GAB n'était pas rapportée, et donc sans se prononcer au regard du témoignage délivré par M. Y... dans une attestation établie le 1" décembre 1998, régulièrement produite par la société GAB (pièce n°40), dans laquelle M. Y... indiquait que le notaire avait été sollicité par le président de l'UTAP, en juillet 1991, «pour simplifier les démarches administratives et pour éviter des frais complémentaires dans l'acquisition de cet outil en opérant l'achat de l'Usine Aliments Bétail (UAB) directement à GAB, ainsi que la vente sous seing privé de cette usine du 18 juillet 1990 de Monsieur Z... qui en était propriétaire », ce qui était précisément de nature à établir la réalité et le contenu de la vente invoquée par la société GAB, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, le juge ne peut rejeter une prétention sans examiner tous les éléments de preuve qui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en n'examinant pas l'attestation de Monsieur ILES, régulièrement versée aux débats, qui était de nature à établir la réalité et le contenu de la vente invoquée par la société GAB, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE, nonobstant le fait que la vente des biens litigieux des sociétés PAPPI à la société GAB n'ait pas été matérialisée par l'établissement d'un acte notarié, en refusant de reconnaître l'existence d'une vente des biens litigieux au profit de la société GAB quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'UTAP s'était engagée à se substituer la société GAB dans l'opération d'achat des biens litigieux aux sociétés PAPPI et avait même expressément sollicité du notaire qu'il mette en oeuvre cette substitution lors de la rédaction de l'acte notarié du 28 octobre 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1583 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'acte notarié de vente du 28 octobre 1991 était valable, D'AVOIR rejeté en conséquence la demande en annulation de cet acte, D'AVOIR dit qu'aucun transfert de propriété ne s'était opéré en faveur de la société GAB, D'AVOIR rejeté la demande en nullité du bail conclu avec la société IMCO et toutes conséquences qui y étaient attachées, et notamment l'expulsion de la société IMCO des biens litigieux, D'AVOIR mis la société IMCO hors de cause et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires corrélatives formées par la société GAB ;
AUX MOTIFS QUE « le 18 juillet 1991, la société GAB société anonyme constituée la veille de la vente, le 17 juillet 1991, n'était pas inscrite au registre du commerce et n'avait pas la personnalité morale et la capacité de jouissance pour conclure un tel acte ; qu'étant atteint de nullité absolue, celui-ci n'était pas susceptible de confirmation ; que, par ailleurs, faute d'avoir été contracté par un fondateur déclarant agir au nom de la personne morale en formation, cet acte ne relève pas de la procédure de reprise des engagements prévue à l'article L. 210-6 du code de commerce , qu'en effet, contrairement à l'article 24 des statuts de la société anonyme, la vente n'a pas été conclue par M A... mais par la société elle-même dont l'accord postérieur ne peut effacer la nullité d'origine» (arrêt p. 5) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que l'acte de vente du 18 juillet 1990 avait été conclu par la société GAB elle-même, et non par son fondateur déclarant agir au nom de la société en formation, pour en déduire que cet acte n'aurait pas été valablement conclu, sans indiquer d'où elle tirait cette pure affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'à supposer qu'elle se soit fondée, pour retenir que l'acte de vente du 18 juillet 1990 n'aurait pas été valablement conclu faute d'avoir été contracté par un fondateur déclarant agir au nom de la société GAB en formation, sur les seules mentions de l'attestation de vente établie par le vendeur, quand les informations d'ordre général données par le vendeur ne pouvaient permettre une telle conclusion sur l'identité et la qualité de celui qui avait contracté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1843 du code civil et L. 210-6 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'acte notarié de vente du 28 octobre 1991 était valable, D'AVOIR rejeté en conséquence la demande en annulation de cet acte, D'AVOIR dit qu'aucun transfert de propriété ne s'était opéré en faveur de la société GAB, D'AVOIR rejeté la demande en nullité du bail conclu avec la société IMCO et toutes conséquences qui y étaient attachées, et notamment l'expulsion de la société IMCO des biens litigieux, D'AVOIR mis la société IMCO hors de cause et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires corrélatives formées par la société GAB ;
AUX MOTIFS QUE « le sous seing privé du 18 juillet 1990 a été passé entre la société GAB et la SARL PAPPI, non la SNC du même nom ; qu'ainsi, la vente du terrain de 1 ha 98ca 76a, conclue par la suite avec l'UTAP, n'est pas contestable par la société GAB qui n'en est jamais devenue propriétaire; qu'en l'absence de mandat exprès d'aliéner, il est vain d'invoquer l'existence d'un mandat tacite donné par la SNC à la SARL PAPPI ; que seule serait critiquable la vente du bâtiment et du matériel énuméré à l'acte authentique, cuve à gasoil, Fendweek, trente palettes de bois, deux couseuses, un bureau, trois maisons de type F4, un pont à bascule ; qu'à cet égard, sauf si la SARL est en mesure d'invoquer un droit de superficie ou un bail emphytéotique, le bâtiment qui s'incorpore au terrain ne pouvait être cédé sans l'accord du propriétaire, la SNC PAPPI » (arrêt p. 5) ;
ALORS QU'en soulevant d'office un moyen tiré de ce que l'acte de vente du 18 juillet 1990, dont attestait le gérant de la SARL PAPPI, aurait été passé avec la SARL seulement, et que celle-ci n'aurait pas été en possession d'un mandat exprès de la SNC PAPPI lui permettant de conclure la vente du terrain et des biens s'y trouvant, appartenant respectivement à la SNC et la SARL, sans inviter préalablement les parties à se prononcer sur ce moyen de droit nouveau, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'acte notarié de vente du 28 octobre 1991 était valable, D'AVOIR rejeté en conséquence la demande en annulation de cet acte, D'AVOIR dit qu'aucun transfert de propriété ne s'était opéré en faveur de la société GAB, D'AVOIR rejeté la demande en nullité du bail conclu avec la société IMCO et toutes conséquences qui y étaient attachées, et notamment l'expulsion de la société IMCO des biens litigieux, D'AVOIR mis la société IMCO hors de cause et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires corrélatives formées par la société GAB ;
AUX MOTIFS QUE « la vente du terrain et bâtiment était soumise à publication à la Conservation des Hypothèques au titre de laquelle, l'UTAP et la CAB sont des tiers, au sens du droit de la publicité foncière, c'est à dire des ayant cause à titre particulier tenant leurs droits du même auteur ; qu'en cas de conflit entre deux acquéreurs successifs du même bien, le propriétaire est celui qui publie son droit le premier; qu'ainsi, à tenir même pour établi l'acte sous seing privé de vente du 18 juillet 1990 entre la SARL PAPPI et la GAB, l'UTAP est seule propriétaire du terrain de 1 ha, donc du bâtiment et de ses annexes, trois maisons de type F4, pour avoir publié son droit la première» (arrêt pp. 5 et 6) ;
ALORS QUE la preuve de la propriété est étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers ; qu'en se fondant par principe sur la circonstance que l'UTAP avait publié son droit la première, pour en déduire qu'elle était seule propriétaire des biens litigieux, sans rechercher si, en l'état de ses propres constatations selon lesquelles l'UTAP s'était en toute hypothèse expressément engagée au profit de la société GAB à faire mentionner cette dernière comme acquéreur des biens litigieux, seule la société GAB pouvait recevoir le titre de propriétaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la société GAB tendant à engager la responsabilité de Me X..., notaire et D'AVOIR mis cette dernière hors de cause ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Me X..., notaire, n'a commis aucune faute dans les diligences qu'il a effectuées dans le cadre de cette affaire » (jugement p. 12) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société GAB reproche à Me X..., notaire, de lui avoir par sa position restrictive causé un préjudice en la privant d'activité, faute d'avoir pu prendre possession de l'usine dont l'exploitation était la raison d'être de sa création ; que Me X... n'a pu que constater d'une part qu'il n'existait pas de sous seing privé de vente entre les sociétés SNE', SARL PAPPI et la SA GAB, ce document n'ayant jamais été produit, d'autre part, que la subvention était adressée non à la GAB mais à l'UTAP créée précisément en la circonstance pour contourner la réglementation ; qu'à juste titre, cet officier ministériel a fait preuve de rigueur dans l'établissement de son acte et s'est refusé à le passer au nom de la GAB » (arrêt p. 8) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en l'état de la demande expresse de l'UTAP, bénéficiaire des fonds de la région destinés à financer l'achat des biens litigieux au nom de la société GAB, et disposant de parts dans le capital de cette dernière, tendant à ce que le notaire fasse mention de la société GAB comme acquéreur des biens litigieux en ses lieu et place, dans l'unique but de simplifier les formalités et limiter les frais occasionnés, le notaire qui a refusé de procéder à cette inscription, et néanmoins inscrit l'UTAP comme acquéreur dans l'acte authentique de vente, commet une faute en relation de causalité avec le préjudice éprouvé par la société GAB qui n'a pas vu reconnaître son droit de propriété par un acte authentique, et toutes les conséquences qui en découlent ; qu'en retenant que, les subventions n'étant pas versées à la société GAB, le notaire n'avait pas commis de faute en refusant d'inscrire le nom de cette dernière en qualité d'acquéreur, quand l'identité du bénéficiaire des subventions était indifférente pour ce qui était de déterminer le nom du nouveau propriétaire des biens en cause, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'état de la demande expresse de l'UTAP, bénéficiaire des fonds de la région destinés à financer l'achat des biens litigieux au nom de la société GAB, et disposant de parts dans le capital de cette dernière, tendant à ce que le notaire fasse mention de la société GAB comme acquéreur des biens litigieux en ses lieu et place, dans l'unique but de simplifier les formalités et limiter les frais occasionnés, le notaire qui a refusé de procéder à cette inscription, et néanmoins inscrit l'UTAP comme acquéreur dans l'acte authentique de vente, commet une faute en relation de causalité avec le préjudice éprouvé par la société GAB qui n'a pas vu reconnaître son droit de propriété par un acte authentique, et toutes les conséquences qui en découlent ; qu'en affirmant, pour néanmoins estimer non fautive la décision du notaire, que l'UTAP avait été créée précisément dans le but de contourner la réglementation, sans expliquer en quoi l'inscription du nom de la société GAB comme acquéreur aurait été de nature à méconnaître la réglementation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les vendeurs, les deux sociétés PAPPI, n'avaient aucune responsabilité dans l'action en justice engagée par la société GAB, D'AVOIR mis ces sociétés hors de cause et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires formées contre elles par la société GAB ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les vendeurs (la SARL PAPPI et la SNC PAPPI) n'ont aucune responsabilité dans l'action en justice engagée par la SA GUYANE ALIMENT BETAIL» (jugement p. 11);
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucun moyen sérieux n'est soulevé par la société GAB au moyen de sa demande formée contre ces deux sociétés ; qu'aucune faute ne saurait leur être reprochée dès lors qu'elles ont donné effet à leur obligation en exécutant devant le notaire l'acte sous seing privé conclu avec l'UTAP qui était le seul à les engager» (arrêt p. 8) ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer qu'aucun moyen sérieux n'était soulevé par la société GAB à l'appui de sa demande indemnitaire formée contre les sociétés PAPPI, sans caractériser en quoi, ainsi que l'exposante le soutenait (conclusions, pp. 25, 43 et 44), les sociétés PAPPI n'auraient pas commis une faute engageant leur responsabilité en vendant successivement deux fois les mêmes biens à deux personnes distinctes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société GAB de sa demande de dommages et intérêts contre la Région GUYANE et l'UTAP ;
AUX MOTIFS QU'« ayant accordé à l'UTAP seulement la subvention de 152.449,02 destinée à l'essor de l'agriculture guyanaise, la région, collectivité territoriale, n'a contracté aucun engagement envers la société GAB et doit être mise hors de cause ; que sur la faute de l'UTAP lors de la conclusion du sous seing privé, étant dépourvue d'existence légale faute d'immatriculation au registre du commerce lors de la conclusion du sous seing privé avec les sociétés PAPPI, en juin 1991 lire 19901 la SA GAB ne peut imputer en faute à l'UTAP la passation de cet acte de vente; qu'en outre, la SA GAB ne fait pas la preuve de la conclusion d'un sous seing privé de vente avec les sociétés PAPPI et ne dispose d'aucun titre pour critiquer l'attribution de la subvention à l'UTAP seule personne morale ayant contracté avec les vendeurs ; qu'enfin, aucun acte n'établit une prétendue convention de porte-fort qui aurait existé entre l'UTAP, la société GAB et la région GUYANE ; que sur la faute de l'UTAP lors de la conclusion de l'acte authentique de vente, ... le 28 octobre 1991, la société GAB était immatriculée au registre du commerce depuis le 11 septembre précédent et, avec l'accord de l'UTAP, aurait donc pu passer l'acte de vente en exécution de l'engagement contracté par cette association lors de deux réunions de son conseil d'administration ; qu'en demandant au notaire PARFAIT de mentionner la société GAB pour acquéreur, 1'UTAP a tenté d'exécuter sa parole mais n'a pu y parvenir car l'obtention de ce résultat aurait nécessité l'accord de la région pour octroyer à la GAB la subvention de 3.700.000 F, accordée à l'UTAP, indispensable au règlement du prix d'achat d'un montant équivalent ; qu'à défaut de consentement donné par cette collectivité territoriale à l'octroi de la subvention au profit de la GAB, l'UTAP a été dans l'obligation de passer l'acte sous son seul nom pour ne pas en perdre le bénéfice » (arrêt pp. 8 et 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer que la région n'avait fait que financer l'UTAP sans prendre aucun engagement envers la société GAB, sans rechercher, ainsi que cette dernière l'y invitait (conclusions, pp. 8 à 13 et 36 à 38), si, par son attitude et sa participation à travers l'UTAP, qui n'était qu'une émanation de cette collectivité publique, la région GUYANE n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de la société GAB en ne menant pas à bien l'opération d'acquisition du terrain et des infrastructures litigieux au profit de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE, pour rejeter la demande indemnitaire de la société GAB contre l'UTAP, la cour d'appel a écarté l'existence d'un acte de vente des biens litigieux au profit de la société GAB le 18 juillet 1990, de sorte que la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens de cassation entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur ce chef afférent à la responsabilité de l'UTAP à l'égard de la société GAB ;
ALORS, ENFIN, QU'en constatant que l'UTAP s'était bel et bien engagée à l'égard de la société GAB à l'inscrire comme acquéreur des biens litigieux lors de l'établissement de l'acte authentique par le notaire, et qu'elle en avait été empêchée par le refus opposé par la région GUYANE à l'octroi direct des subventions publiques à cette société privée, pour en déduire qu'en demandant au notaire de procéder malgré tout à l'inscription de la société GAB comme acquéreur, l'UTAP avait tenté d'exécuter sa parole et n'avait dès lors commis aucune faute, sans rechercher si, en s'engageant ainsi à l'égard de la société GAB quand l'exécution de son obligation ne dépendait pas d'elle, l'UTAP n'avait pas commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société GAB de sa demande de dommages et intérêts contre la Région GUYANE et l'UTAP ;
AUX MOTIFS QU'« à attribuer à la région la qualité de gestionnaire de fait de l'association UTAP, le préjudice causé à la société GAB, l'impossibilité d'exploiter les bâtiments, provient de leur mise en location le 17 avril 1991 et non du refus d'attribuer la subvention à son nom; qu'en effet, si la GAB avait pu passer l'acte d'achat à son nom, elle ne s 'en serait pas moins heurtée à la présence de la SARL IMCO qui aurait opposé d'une part son bail conclu par l'UTAP propriétaire du bien à cette époque là aux termes d'un sous seing privé valablement passé par les sociétés PAPPI, d'autre part la connaissance qu'en avait la GAB pour l'avoir vu occuper les lieux et avoir fait état de cette location lors de la réunion de ses fondateurs le 24 juin 1991 » (arrêt p. 9) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour rejeter la demande indemnitaire de la société GAB contre la région GUYANE et l'UTAP, la cour d'appel a écarté l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par ces dernières et le préjudice subi par la société GAB qui se heurtait à la présence d'un locataire dans les biens litigieux, en affirmant que ce locataire avait valablement conclu son bail avec l'UTAP, qui était propriétaire des biens en cause lors de la signature du bail, de sorte que la cassation à intervenir sur les quatre premiers moyens de cassation, qui contestent cette affirmation, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué sur ce chef afférent à la responsabilité de l'UTAP à l'égard de la société GAB ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la circonstance que le propriétaire d'un bien ait connaissance de la présence d'un occupant sans titre régulier de son bien n'est pas de nature à le priver de tout recours contre ce dernier ; qu'en constatant que la société GAB avait connaissance de l'occupation des locaux litigieux par la société IMCO et en avait fait état lors de la réunion de ses fondateurs le 24 juin 1991, pour écarter l'existence d'un lien de causalité entre les fautes commises par la région GUYANE et I'UTAP (qui avaient rendu cette occupation possible par la signature d'un bail avec la société IMCO, quand l'UTAP n'était pourtant pas propriétaire des locaux), et le préjudice subi par la société GAB qui se heurtait à la présence de la société IMCO, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-16697
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 18 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2009, pourvoi n°08-16697


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16697
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