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17/11/2009 | FRANCE | N°08-11524;08-15659

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-11524 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 08 15.659 et S 08 11.524 qui attaquent le même arrêt ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° M 08 15.659 :

Vu le principe "Pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé par la société Applera International INC (la société Applera) et par la société Royal And Sun Alliance Global et Large Risks (la société Royal And Sun Alliance) qui succède à un précédent pourvoi formé par ces dernières contre cette même d

écision n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 08 11.524 :

Attendu, se...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 08 15.659 et S 08 11.524 qui attaquent le même arrêt ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° M 08 15.659 :

Vu le principe "Pourvoi sur pourvoi ne vaut" ;

Attendu que, par application de ce principe, le pourvoi formé par la société Applera International INC (la société Applera) et par la société Royal And Sun Alliance Global et Large Risks (la société Royal And Sun Alliance) qui succède à un précédent pourvoi formé par ces dernières contre cette même décision n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° S 08 11.524 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2007), que la société Applera a confié, à deux reprises, à la société TNT Express Nederland BV (la société TNT) le transport de kits de séquençage d'ADN dont l'emballage ne permettait qu'une durée de conservation limitée ; que la société TNT a livré les marchandises avec retard provoquant leur perte ; que la société Royal And Sun Alliance a indemnisé la société Applera, son assurée, sous déduction d'une franchise ; que la société Applera et la société Royal And Sun Alliance ont assigné la société TNT en paiement de dommages intérêts en invoquant sa faute lourde ;

Attendu que la société Applera et la société Royal And Sun Alliance font grief à l'arrêt d'avoir, après mise en oeuvre des limitations d'indemnités prévues par l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, condamné la société TNT à leur payer une somme limitée à la contrepartie en euros de 232,95 DTS, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du professionnel à l'accomplissement de la tâche qu'il a acceptée ; que dans leurs conclusions d'appel, la société Applera et la société Royal And Sun Alliance faisaient valoir que l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission qu'il avait acceptée résultait en l'espèce de ce que la société TNT, qui connaissait parfaitement les problèmes de conservation des produits et l'urgence du transport, n'avait pas convenablement conditionné la marchandise ni livré celle ci dans le délai prévu, ce qui avait conduit, comme cela était prévisible, à la destruction des produits ; qu'en se bornant à retenir qu'un "retard de livraison et un défaut de demande d'instructions complémentaires en cours de livraison ne démontrent pas l'inaptitude du transporteur à exécuter la mission qui lui avait été confiée", sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le professionnalisme du transporteur s'apprécie nécessairement au regard du soin qu'il consacre aux marchandises qui lui sont confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de la nature particulière de la marchandise, en l'occurrence des kits de séquençage ADN, les retards de livraison imputables à la société TNT, qui ont conduit à la perte des produits, ne suffisaient pas à caractériser la faute lourde du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'outre le fait que la société Applera ne démontrait pas avoir fait du délai de livraison de vingt quatre heures une condition essentielle du contrat, les circonstances alléguées n'étaient pas constitutives d'une faute lourde, la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la faute lourde susceptible de priver le transporteur du droit de se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la convention CMR ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût elle essentielle, mais suppose la démonstration d'un comportement d'une extrême gravité confinant au dol, et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission, la cour d'appel a retenu que les griefs dirigés contre la société TNT se résumaient à un retard de livraison et à un défaut de demande d'instruction complémentaires en cours de livraison ; que de ces énonciations, appréciations et constatations, la cour d'appel a pu en déduire que l'inaptitude du transporteur à exécuter la mission qui lui avait été confiée n'était pas démontrée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° M 08 15.659 ;

REJETTE le pourvoi n° S 08 11.524 ;

Condamne la société Applera International INC et la société Royal And Sun Alliance Global And Large Risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société TNT Express Netherlands BV la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen identique produit aux pourvois n° S 08 11.524 et M 08 15.659 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Applera International INC et la société Royal And Sun Alliance Global And Large Risks.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, après mise en oeuvre des limitations d'indemnités prévues par l'article 23 de la convention CMR, condamné la Société TNT NEDERLAND BV à payer aux sociétés APPLERA INTERNATIONAL INC et ROYAL AND SUN ALLIANCE GLOBAL AND LARGE RISKS une somme limitée à la contrepartie en euros de 232,95 DTS ;

AUX MOTIFS QUE la Société APPLERA INTERNATIONAL fait valoir qu'elle a choisi TNT pour assurer le transport des kits de séquençage car cette société proposait une prestation spéciale, garantissant une livraison dans les 24 heures de la remise, et que cette garantie était une condition essentielle du contrat, vu la fragilité et la valeur de la cargaison ; qu'elle argue d'une faute lourde commise par TNT, tenant à la fois au professionnalisme revendiqué par TNT, à la nature particulière des marchandises transportées, et aux circonstances ayant conduit à leur destruction ; que la faute lourde susceptible de priver le transporteur du droit de se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par la convention CMR ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais suppose la démonstration d'un comportement d'une extrême gravité confinant au dol, et dénotant l'inaptitude du transporteur, maître de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en l'espèce, outre le fait que la Société APPLERA INTERNATIONAL ne démontre pas avoir fait du délai de livraison de 24 heures une condition essentielle du contrat, les circonstances alléguées ne sont pas constitutives d'une faute lourde ; qu'en effet, la Société APPLERA INTERNATIONAL reproche à la Société TNT, pour l'envoi du 8 mars 2001, de ne pas justifier du motif pour lequel les produits n'auraient pas été délivrés le 9 mars, à savoir le refus du GENOSCOPE de recevoir une livraison le vendredi après-midi, pour cause de vacances, et, en tout état de cause, de ne pas l'en avoir informée immédiatement ; que, s'agissant de l'envoi du 14 juin 2001, APPLERA INTERNATIONAL fait grief à TNT de n'avoir livré que deux cartons le 15 juin, le troisième n'étant livré que le 20 juin suivant ; que ces griefs, qui se résument à un retard de livraison et à un défaut de demande d'instructions complémentaires en cours de livraison ne démontrent pas l'inaptitude du transporteur à exécuter la mission qui lui avait été confiée ; qu'en conséquence, la Société TNT est fondée à se prévaloir des limitations d'indemnités prévues par l'article 23 de la convention CMR ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute lourde est caractérisée par une négligence d'une extrême gravité dénotant l'inaptitude du professionnel à l'accomplissement de la tâche qu'il a acceptée ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 30 novembre 2006, p. 11 in fine et p. 14 § 7), la Société APPLERA INTERNATIONAL INC et la Société ROYAL AND SUN ALLIANCE GLOBAL AND LARGE RISKS faisaient valoir que l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission qu'il avait acceptée résultait en l'espèce de ce que la Société TNT NEDERLAND BV, qui connaissait parfaitement les problèmes de conservation des produits et l'urgence du transport, n'avait pas convenablement conditionné la marchandise ni livré celle-ci dans le délai prévu, ce qui avait conduit, comme cela était prévisible, à la destruction des produits ; qu'en se bornant à retenir qu'un "retard de livraison et un défaut de demande d'instructions complémentaires en cours de livraison ne démontrent pas l'inaptitude du transporteur à exécuter la mission qui lui avait été confiée" (arrêt attaqué, p. 4 § 5), sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le professionnalisme du transporteur s'apprécie nécessairement au regard du soin qu'il consacre aux marchandises qui lui sont confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de la nature particulière de la marchandise, en l'occurrence des kits de séquençage ADN, les retards de livraison imputables à la Société TNT, qui ont conduit à la perte des produits, ne suffisaient pas à caractériser la faute lourde du transporteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la Convention de GENEVE du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11524;08-15659
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°08-11524;08-15659


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11524
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