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16/11/2009 | FRANCE | N°9R-EV011

France | France, Cour de cassation, Commission revision, 16 novembre 2009, 9R-EV011


n° 09 REV 011
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le seize novembre deux mille neuf, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Barthélemy et les observations de Monsieur l'Avocat Général Charpenel, à l'audience du 21 septembre 2009, tenue en chambre du conseil, en présence de Madame Anzani, présidente, Monsieur Pometan, Monsieur Guérin, Monsieur Delbano, membres de la Commission, Madame Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en dé

libéré au 16 novembre 2009 ;
IRRECEVABILITE de la demande présentée par ...

n° 09 REV 011
La Commission de révision des condamnations pénales, en sa séance tenue en chambre du conseil au Palais de Justice, à Paris, le seize novembre deux mille neuf, a rendu la décision suivante ;
Sur le rapport de Monsieur le conseiller Barthélemy et les observations de Monsieur l'Avocat Général Charpenel, à l'audience du 21 septembre 2009, tenue en chambre du conseil, en présence de Madame Anzani, présidente, Monsieur Pometan, Monsieur Guérin, Monsieur Delbano, membres de la Commission, Madame Guénée, greffier, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2009 ;
IRRECEVABILITE de la demande présentée par X... Patrick et tendant à la révision de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 juin 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur les déchets et importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à une amende de 30 000 francs, dont 20 000 francs avec sursis, et solidairement avec Patrick Y... au paiement d'une amende douanière de 88 410 francs et d'une somme de 1 000 000 francs pour tenir lieu de confiscation ;
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, dans sa requête, Patrick X... critique l'arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Colmar, qui l'a déclaré coupable des infractions poursuivies et qui l'a condamné de ce chef tant à une amende pénale qu'à des pénalités douanières, en faisant valoir que, sur le seul pourvoi de l'administration des douanes contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 6 février 1997 qui l'avait relaxé, la cour d'appel aurait dû, selon lui, constater l'extinction de l'action publique ;
Attendu qu'il critique, également, l'arrêt de la chambre criminelle en date du 21 juin 2000 qui a rejeté le pourvoi qu'il avait formé contre la décision du 2 juin 1999, en soutenant que cette juridiction aurait dû constater que, faute d'appel du parquet, la relaxe prononcée avait acquis l'autorité de la chose jugée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 622 du code de procédure pénale, "la révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d'un crime ou d'un délit lorsque :
1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné" ;
Mais attendu, que le moyen proposé par le requérant, ne constitue pas un fait nouveau inconnu de la juridiction au jour du procès, mais un moyen de droit, qui revient à demander la révision d'un arrêt de la cour de cassation ;
Qu'un tel moyen n'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du code de procédure pénale et n'est donc pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE irrecevable la requête de Patrick X... ;
Ainsi prononcé par Madame Anzani, Présidente de la Commission de révision,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission revision
Numéro d'arrêt : 9R-EV011
Date de la décision : 16/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

REVISION - Commission de révision - Demande - Recevabilité - Décisions susceptibles

REVISION - Commission de révision - Demande - Exclusion - Cas - Moyen revenant à demander la révision de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par le requérant

N'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du code de procédure pénale, le motif de pur droit invoqué, selon lequel la cour d'appel, saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt de relaxe, sur le seul pourvoi de l'administration des douanes, aurait excédé l'étendue de sa saisine en prononçant une condamnation. Il en est de même du moyen qui revient à demander la révision de l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par le requérant


Références :

article 622 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 juin 1999

Sur l'irrecevabilité d'une demande en révision d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, à rapprocher :Crim., 5 mai 1994, pourvoi n° 94-00002, Bull. crim. 1994, n° 171 (irrecevabilité et non-lieu à statuer)


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission revision, 16 nov. 2009, pourvoi n°9R-EV011, Bull. civ. criminel 2009, Commission de révision, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2009, Commission de révision, n° 4

Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Barthélemy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:9R.EV011
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