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10/11/2009 | FRANCE | N°09-85583

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-85583


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, après révocation d'une mesure de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5

et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 123, 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 juillet 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire, après révocation d'une mesure de contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 123, 135-2, 141-2, 145, 591, 593, 802 et D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé Thierry
X...
en détention provisoire et décerné mandat de dépôt à son encontre ;

" aux motifs propres et adoptés que, par ordonnance du 3 avril 2009, Thierry
Y...
avait été mis en accusation devant la cour d'assises du Gard pour vol avec arme en bande organisée ; que Thierry
Y...
avait relevé appel de cette ordonnance, que la chambre de l'instruction avait évoqué cette affaire à l'audience du 3 juin 2009 et l'avait mise en délibéré (arrêt, p. 4) ; qu'en la forme, aux termes de l'article 141-2, 2ème alinéa, du code de procédure pénale, hors le cas prévu par l'article 272-1, la compétence pour statuer sur la révocation du contrôle judiciaire après le renvoi devant la juridiction de jugement était attribuée au seul juge des libertés et de la détention saisi par le procureur de la République ; que l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises avait été rendue le 3 avril 2009 ; que l'appel interjeté à son encontre n'avait pas d'incidence sur les dispositions de l'article 141-2, alinéa 2, qui étaient de portée générale ; que la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation était en conséquence recevable ; que le transfèrement d'une personne détenue pour autre cause, prévu et organisé selon les prescriptions réglementaires des articles D. 297 à D. 299 du code de procédure pénale, n'était pas subordonné à la délivrance préalable d'un mandat d'amener ; que par jugement contradictoire du 18 juin 2009, le tribunal correctionnel d'Alès avait déclaré Thierry
Y...
coupable de conduite d'un véhicule à moteur sans être titulaire du permis de conduire valable pour cette catégorie le 17 juin 2009, ce en état de récidive légale, en répression l'avait condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement et avait décerné mandat de dépôt à son encontre, Thierry
Y...
avait été incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes ; que c'était à juste titre que le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de révocation du contrôle judiciaire dans le présent dossier avait adressé une simple convocation à Thierry
Y...
et à son avocat et avait fait procéder à l'extraction de Thierry
Y...
par réquisition, sans délivrance d'un mandat d'amener, cette mesure coercitive ne s'avérant pas nécessaire ; que la procédure utilisée ne faisait pas grief aux droits de Thierry
Y...
avisé par les convocations de l'organisation d'un débat contradictoire aux fins de révocation éventuelle du contrôle judiciaire, ayant disposé de sept jours pour préparer sa défense et dont le conseil avait déposé un mémoire devant le juge des libertés et de la détention ; que les dispositions du mandat d'amener n'étant pas applicables et Thierry
Y...
conservant la qualité de mis en examen tant que l'ordonnance de mise en accusation n'était pas définitive, le juge des libertés et de la détention et tribunal de grande instance d'Alès était territorialement compétent ; que Thierry
X...
avait été assisté de son avocat habituel devant le juge des libertés et de la détention, avait eu sept jours pour préparer sa défense et avait eu toute latitude pour demander un débat différé, ce qu'il n'avait pas fait ; que l'absence alléguée d'information à cet égard ne faisait pas grief à ses intérêts (arrêt, pp. 5 et 6) ; que Thierry
X...
avait fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises du Gard par ordonnance rendue le 3 avril 2009 ; qu'il en résultait, d'une part, que le juge d'instruction s'était dessaisi de cette affaire, d'autre part, que Thierry
X...
avait été renvoyé devant la juridiction de jugement ; que celui-ci ajoutait au texte en indiquant que l'ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement devait être définitive, pour voir qualifier son renvoi devant la cour d'assises du Gard alors que le texte de l'article 141-2 du code de procédure pénale ne faisait mention que du seul renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ; que, par suite, c'était de manière fondée que le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention en vertu de l'article 141-2, alinéa 2, du code de procédure pénale afin de voir ordonner le placement en détention provisoire de Thierry
Y...
; que Thierry
Y...
n'avait pas fait, de manière constante, l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener ; que cependant, il avait bénéficié de moyens procéduraux davantage encore respectueux de ses droits de la défense ; qu'en effet, il avait été convoqué sept jours avant la date du débat, que son conseil avait de même été convoqué, ce qui l'avait autorisé à communiquer des écritures déposées sur le bureau du juge des libertés et de la détention le jour des débats ; que Thierry
Y...
était détenu et que la délivrance d'un mandat d'arrêt ou d'amener ne se justifiait pas dès lors qu'il ne pouvait être ignoré sa présence actuelle en détention à Nîmes et de telle manière qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner des mesures coercitives à son endroit ; que les exceptions de nullité déposées de ce chef seraient rejetées (ordonnance du juge des libertés et de la détention, pp. 1 et 2) ;

" alors que, d'une part, le procureur de la République n'est compétent pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur l'éventuelle révocation du contrôle judiciaire que si le mis en examen a été renvoyé devant la juridiction de jugement, ce qui doit s'entendre d'une saisine effective de la juridiction de jugement, laquelle est exclue, en l'état de l'effet suspensif de l'appel, si l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été frappée d'appel, et ce, tant qu'il n'a pas été statué sur ce recours par la chambre de l'instruction ; qu'en retenant au contraire que la saisine du juge des libertés et de la détention par le procureur de la République postérieurement à l'ordonnance de mise en accusation était recevable, nonobstant l'appel interjeté à l'encontre de ladite ordonnance, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit ;

" alors que, d'autre part, s'il est envisagé de révoquer le contrôle judiciaire et que le mis en examen est déjà détenu pour une autre cause, sa translation, dans les conditions prévues par décret simple, ne se substitue pas au mandat d'arrêt ou d'amener que doit délivrer, en vertu de dispositions législatives du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention lorsqu'il a été compétemment saisi par le procureur de la République ; qu'en retenant au contraire, que l'extraction du mis en examen, déjà détenu, rendait inutile la délivrance d'un mandat d'amener, la chambre de l'instruction a commis une erreur de droit ;

" alors qu'en tout état de cause, la translation du mis en examen déjà détenu pour une autre cause est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître, de sorte qu'en retenant que l'extraction avait été valablement ordonnée par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a de plus fort entaché sa décision d'erreur de droit ;

" alors que, de troisième part, lorsque le juge des libertés et de la détention envisage d'ordonner la détention provisoire du mis en examen, il l'informe qu'il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense, et cette information doit être délivrée même si le mis en examen a été avisé de la date des débats plusieurs jours à l'avance et même si le conseil du mis en examen a été en mesure de déposer des écritures lors des débats ; qu'en retenant que la procédure utilisée n'avait pas fait grief aux intérêts du mis en examen, par la considération qu'il avait été avisé par les convocations de l'organisation d'un débat contradictoire aux fins d'éventuelle révocation du contrôle judiciaire, qu'il avait disposé d'un délai de sept jours avant les débats pour préparer sa défense, que son conseil avait déposé un mémoire devant le juge des libertés et de la détention et que le mis en examen avait eu toute latitude de demander un débat différé mais ne l'avait pas fait, sans toutefois qu'il soit constaté que le mis en examen avait été informé, lors des débats, de son droit de demander un délai pour préparer sa défense, la chambre de l'instruction a statué par des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision ;

" alors que, de quatrième part, lorsque sont applicables les dispositions de l'article 141-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention territorialement compétent pour statuer sur l'éventuelle révocation du contrôle judiciaire est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits ; que la chambre de l'instruction, qui disait faire application des dispositions de l'article 141-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, et qui avait constaté que le mis en examen allait être mis en accusation devant la cour d'assises du Gard, juridiction de jugement siégeant dans le ressort du tribunal de grande instance de Nîmes, ne pouvait dès lors légalement retenir la compétence territoriale du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance d'Alès " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Thierry
Y...
, placé en détention provisoire dans l'information suivie contre lui au tribunal de grande instance d'Alès du chef de vol avec arme en bande organisée, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 2 février 2009 ; que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 3 avril 2009, dont il a relevé appel, il a été mis en accusation devant la cour d'assises du Gard de ces chefs ; qu'interpellé le 18 juin 2009, il a été condamné à un mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'audience pour des faits distincts ; qu'ayant constaté que l'intéressé s'était soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, le procureur de la République prés le tribunal de grande instance d'Alès a saisi le juge des libertés et de la détention de ce ressort sur le fondement de l'article 141-2 du code de procédure pénale ; qu'après avoir été avisé ainsi que son avocat le 2 juillet 2009, Thierry
Y...
a été transféré le 9 juillet suivant devant le juge des libertés et de la détention qui, après débat contradictoire en présence de son avocat, a ordonné son placement en détention provisoire ; que l'intéressé a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Thierry
Y...
qui invoquait la nullité de la procédure précédant son placement en détention provisoire, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, le moyen, qui se borne à reprendre une argumentation écartée à bon droit par la chambre de l'instruction, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire et des articles 135-2, 141-2, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait placé Thierry
Y...
en détention provisoire et décerné mandat de dépôt à son encontre ;

" aux motifs propres et adoptés qu'il était reproché à Thierry
Y...
d'avoir participé avec André
Y...
, Florent Z..., Manuel Z..., Léon Heilig et Mickaël A..., au braquage du loto de Juvignanc le novembre 2006, faits au cours desquels une somme de 40 000 euros avait été dérobée par une équipe de malfaiteurs armés de pistolets automatiques, et la gérante Eliane B...molestée et blessée ; que Thierry
Y...
, placé en détention provisoire depuis le 10 juillet 2007, avait été libéré sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction du 2 févier 2009 avec notamment les obligations suivantes : ne pas s'absenter de son domicile chez sa mère à Alès de 20 heures à 6 heures, ne pas fréquenter les bars, s'abstenir de conduire tous les véhicules en remettant à cette fin son permis de conduire au greffe de l'instruction, justifier dans le mois de son élargissement d'une activité professionnelle ou du suivi d'une formation (arrêt, p. 4) ; qu'au fond, depuis son placement sous contrôle judiciaire, Thierry
Y...
n'avait cessé de multiplier les manquements à ses obligations puisque le 10 février 2009 à 1 heure 20 il avait été reconnu par des fonctionnaires de police au volant d'un véhicule automobile, le 14 février 2009 à 0 heure 50 il sortait d'une discothèque à Alès, le 17 février 2009 il était aperçu sur la voie publique à 0 heure 30 ; que la chambre de l'instruction de Nîmes, par arrêt du 30 avril 2009, tout en relevant ces violations, avait confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'Alès refusant la révocation, considérant " que l'intéressé avait pris conscience de l'enjeu majeur qui s'attachait au strict respect du contrôle judiciaire et n'avait pas commis depuis de nouveaux manquements " ; que toutefois le 17 juin 2009, Thierry
Y...
, dont il n'était pas établi qu'il exerçait réellement un emploi en dépit de son obligation, avait de nouveau été contrôlé en qualité de conducteur d'un véhicule, en l'espèce un scooter, qu'il conduisait en outre sans permis de conduire, faits commis en récidive légale, et sans assurance ; qu'indépendamment de la sanction pénale d'un mois d'emprisonnement prononcée le 18 juin 2009 par le tribunal correctionnel d'Alès, il convenait de constater que Thierry
Y...
avait clairement démontré son incapacité à se soumettre à une alternative à l'incarcération et sa volonté de ne pas respecter les obligations mises à sa charge alors même qu'il encourait une peine de réclusion criminelle (arrêt, pp. et 7) ; que Thierry
Y...
avait été placé sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction de Nîmes le 2 février 2009 des suites de remise en liberté immédiate ; qu'il en résultait que Thierry
Y...
, remis en liberté, avait connu les termes de cet arrêt mettant fin à sa détention et d'autre part le plaçant sous contrôle judiciaire ; que des débats, et d'ailleurs, Thierry
Y...
n'avait pas discuté l'existence de ce contrôle judiciaire, se bornant à déclarer qu'il ne pensait pas que la mesure s'appliquait au scooter ; que cependant ce contrôle judiciaire lui faisait interdiction de conduire tous les véhicules ; que cette obligation n'était pas moins essentielle que les autres et se devait d'être respectée scrupuleusement ; qu'il découlait d'un procès-verbal d'un agent de la police municipale d'Alès que Thierry
Y...
avait piloté un scooter le 17 juin 2009 à Alès ; que partant, Thierry
Y...
s'était soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ; qu'il convenait d'ajouter que Thierry
Y...
, alors qu'il avait été renvoyé devant une cour d'assises, avait commis des faits délictueux donnant lieu à sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Alès le 18 juin 2009, ce qui démontrait l'ancrage certain de Thierry
Y...
dans la délinquance ; qu'en conséquence, il conviendrait d'ordonner son placement en détention (ordonnance du juge des libertés et de la détention, p. 2) ;

" alors que, d'une part, la charge de la preuve de la soustraction volontaire du mis en examen aux obligations du contrôle judiciaire incombe au ministère public ; qu'en se déterminant par la considération qu'il n'était pas établi que Thierry
Y...
, comme le lui imposait le contrôle judiciaire, exerçait réellement un emploi, la chambre de l'instruction a interverti la charge de la preuve ;

" alors qu'en tout état de cause, seule une soustraction volontaire aux obligations du contrôle judiciaire est de nature à justifier sa révocation ; qu'en l'état d'un contrôle judiciaire imposant au mis en examen, selon les constatations de l'arrêt, de justifier d'une activité professionnelle ou du suivi d'une formation, la chambre de l'instruction, qui s'est bornée à l'affirmation imprécise qu'il n'était pas établi que le mis en examen exerçait réellement un emploi, et qui n'a pas constaté que l'intéressé avait refusé de rechercher un emploi ou une formation ou de s'y présenter, n'a pas caractérisé une soustraction volontaire du mis en examen à l'obligation concernée du contrôle judiciaire, ni donc légalement justifié sa décision ;

" alors que, d'autre part, en l'état d'un contrôle judiciaire prescrivant au mis en examen, selon les constatations de l'arrêt, de s'abstenir de conduire tous les véhicules, la révocation du contrôle judiciaire à raison du simple fait que le mis en examen avait été contrôlé au guidon d'un scooter, fait ayant de surcroît donné lieu au prononcé d'une peine de prison par une juridiction correctionnelle de jugement, caractérise une atteinte au droit à la liberté disproportionnée aux nécessités de l'exécution des décisions du juge du contrôle judiciaire " ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant placé l'intéressé en détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que ce dernier a manifesté sa volonté de ne pas respecter les obligations du contrôle judiciaire ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85583
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 30 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2009, pourvoi n°09-85583


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.85583
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