LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GFA Caraïbes et à M. X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 novembre 2000 est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. X..., assuré auprès de la société GFA Caraïbes (l'assureur), et le scooter piloté par Frédéric Y... ; que Frédéric Y... ayant été blessé dans l'accident, il a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ordonnée le 17 mai 2002, l'expert ayant déposé son rapport le 18 juin 2002 ; que les 23 et 24 octobre 2002, Frédéric Y... a assigné M. X..., l'assureur et la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) en indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que Frédéric Y... étant décédé en cours d'instance, M. Fred et Ferdinand Y... (les consorts Y...) ont repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de dire que les consorts Y... avaient droit à la réparation intégrale de leur préjudice, alors, selon le moyen, que selon l'article R. 412-7 du code de la route lorsque sur la chaussée une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie et selon l'article R. 110-2 du code de la route, une piste cyclable est une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; dès lors, en retenant, pour décider que le comportement de Frédéric Y... n'avait pas concouru à l'accident ; en conséquence que ses ayants droit MM. Fred et Ferdinand Y... avaient droit à réparation intégrale, que rien ne permet d'affirmer que l'utilisation de la piste cyclable était interdite ou son accès limité aux cycles non motorisés, la cour d'apel, qui a elle-même relevé que Frédéric Y... circulait en scooter sur une piste cyclable parfaitement matérialisée et délimitée, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il résultait qu'il avait commis une faute en contrevenant au caractère réservé aux cycles de cette voie de circulation, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1382 du code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que la piste cyclable n'était pas terminée, faisant ainsi ressortir qu'elle n'était pas juridiquement ouverte à la circulation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... et son assureur à payer aux consorts Y... une certaine somme l'arrêt retient que M. X... avait demandé qu'il soit tenu compte des débours de la caisse et qu'il convient d'allouer aux consorts Y... la somme de 60 179,87 euros toutes causes de préjudice confondues ;
Qu'en statuant ainsi, sans imputer le montant des prestations servies par la caisse sur chacun des postes de préjudice qu'elles indemnisaient, même en l'absence de demande de l'organisme social dans ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. X... et son assureur à payer aux consorts Y... la somme de 60 179,87 euros toutes causes de préjudice confondues et dit la décision opposable à la caisse, l'arrêt rendu le 2 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes et M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Messieurs Fred et Ferdinand Y... ont droit à la réparation intégrale du préjudice subi par Frédéric Y... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des procès-verbaux de gendarmerie que : - Frédéric Y... circulait en scooter sur une piste cyclable non terminée, toutefois, les photos prises sur les lieux par la gendarmerie montrent que cette voie était parfaitement matérialisée et délimitée par une ligne longitudinale discontinue ; qu'aucune indication ne permet d'affirmer que l'utilisation de cette voie était interdite, ou que son accès était limité aux cycles non motorisés ; que seule figure au procès-verbal la mention selon laquelle elle n'était pas entièrement terminée ; que les gendarmes n'ont relevé aucune infraction à l'encontre de Frédéric Y..., pour lequel le fait de circuler plus vite que les véhicules d'une autre file sur laquelle la circulation s'était en raison de sa densité, établie en file ininterrompue, n'a pas été, conformément à l'article R 414-5 du Code de la route, considéré comme un dépassement ; -que Serge X..., qui n'avait pas adapté sa conduite aux circonstances de la circulation a dû freiner brutalement pour éviter le véhicule qui le précédait, que ce faisant son véhicule s'est déporté sur la droite, montrant un défaut de maîtrise de sa part, et que c'est dans ces circonstances qu'il est entré en collision avec le scooter conduit par Frédéric Y... lui occasionnant des pertes importantes qui auraient pu être poursuivies pénalement dans le cadre de l'article 222-19-1 du Code pénal ; en conséquence, il n'est pas démontré que le comportement de Frédéric Y... ait concouru à l'accident qui est en conséquence intégralement imputable à Serge X... ;
ALORS QUE selon l'article R 412-7 du Code de la route lorsque sur la chaussée une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie et selon l'article R. 110-2 du Code de la route une piste cyclable est une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues ; dès lors, en retenant, pour décider que le comportement de Frédéric Y... n'avait pas concouru à l'accident en conséquence que ses ayants droit Messieurs Fred et Ferdinand Y... avaient droit à réparation intégrale, que rien ne permet d'affirmer que l'utilisation de la piste cyclable était interdite ou son accès limité aux cycles non motorisés, la Cour, qui a elle même relevé que Frédéric Y... circulait en scooter sur une piste cyclable parfaitement matérialisée et délimitée, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il résultait qu'il avait commis une faute en contrevenant au caractère réservé aux cycles de cette voie de circulation, les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur Serge X... et la compagnie GFA CARAIBES à payer aux consorts Y... la somme de 60 179,87 toutes causes de préjudices confondues.
AUX MOTIFS QUE les conclusions du rapport d'expertise du Docteur A... en date du 18 juin 2002 ne sont pas critiquées ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement du 22 juin 2004 et de condamner in solidum Serge X... et la compagnie GFA CARAIBES à payer aux consorts Y... la somme de 60 139,87 toutes causes de préjudice confondues ;
ALORS QUE les prestations versées par la caisse de sécurité sociale à la victime d'un accident doivent être déduites des indemnités dont le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; dès lors, en condamnant in solidum Monsieur X... et la compagnie GFA CARAIBES à payer aux consorts Y... la somme de 60 179,87 toutes causes de préjudice confondues, sans déterminer les prestations versées par la Caisse de sécurité sociale à la victime et sans les déduire des indemnités à la charge du tiers responsable réparant des postes de préjudice qu'elle a pris en charge pour fixer l'indemnité complémentaire leur revenant, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil ensemble l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, l'article 31 de loi du 5 juillet 1985.