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10/11/2009 | FRANCE | N°08-43217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2008), que M. X... a été engagé par le comité de gestion du circuit d'Albi le 3 avril 2000 en qualité d'agent d'entretien, suivant contrat initiative emploi à durée indéterminée, qu'il a été l'objet de nombreux arrêts de travail en 2001, 2002, 2003, le 28 août 2003 et 2004 ; que le 4 février 2002, un accord d'entreprise de réduction du temps de travail a été conclu ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de r

éception du 31 mars 2004 ; qu'il a saisi, le 15 octobre 2004, la juridiction p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 mai 2008), que M. X... a été engagé par le comité de gestion du circuit d'Albi le 3 avril 2000 en qualité d'agent d'entretien, suivant contrat initiative emploi à durée indéterminée, qu'il a été l'objet de nombreux arrêts de travail en 2001, 2002, 2003, le 28 août 2003 et 2004 ; que le 4 février 2002, un accord d'entreprise de réduction du temps de travail a été conclu ; que M. X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mars 2004 ; qu'il a saisi, le 15 octobre 2004, la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le comité de gestion à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat, ainsi qu'un rappel de congés payés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de congés payés, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il résulte de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 février 2002 que les salariés doivent bénéficier d'une sixième semaine de congés payés, soit trente-sept jours de congés par an ; qu'en estimant que le salarié était rempli de ses droits quand il ressortait des bulletins de paie produits aux débats qu'il avait bénéficié d'un congé annuel de trente jours, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;

2°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la société avait méconnu l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 février 2002 qui octroyait le bénéfice d'une sixième semaine de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la mention sur les bulletins de paie d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période ; qu'en jugeant que rien n'établissait l'accord de l'employeur pour un report des congés payés d'une année sur l'autre, quand les bulletins de paie régulièrement produits aux débats portaient la mention des congés payés acquis pour la période en cours et de ceux acquis au cours de la période écoulée, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié ne produisait qu'un bulletin de salaire portant mention des congés pour la période antérieure à l'accord du 4 février 2002 accordant six semaines de congés, que les pièces produites révélaient de très nombreuses absences qui ne lui permettaient pas de prétendre au nombre de congés qu'il revendiquait, qu'il ressortait des bulletins de paie que la mention de jours de congés acquis au titre de la période en cours comme au titre de la période écoulée était suivie de la mention qu'ils avait été pris ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de congés payés ;

AUX MOTIFS QUE le droit au congé annuel payé est un droit au repos ; que cela signifie que sauf exceptions légales (rupture avant la prise du repos, report dans le cadre des congés sabbatique et de création d'entreprise), ce droit au repos ne peut pas être compensé par une indemnisation ; que seule l'impossibilité pour un salarié d'exercer le droit à congé annuel pendant la période légale ou conventionnelle du fait de l'employeur ouvre droit au profit de ce salarié à la réparation du préjudice qui en est résulté ; que le salarié qui n'a pas pris son congé annuel ne peut prétendre à la réparation du préjudice qui en est résulté que si l'impossibilité d'exercer son droit a été le fait de l'employeur ; qu'en particulier, s'il a continué à travailler, il ne peut prétendre à aucune indemnité compensatrice se cumulant avec son salaire ; qu'en l'espèce, dès lors que M. Carol X... n'apporte nullement la preuve de ce que l'employeur a opposé un quelconque obstacle à ce que M. Carol X... prenne ses congés payés, les demandes de M. Carol X... pour les années antérieures à celle du licenciement seront rejetées, alors même que rien n'établit que le comité de gestion du circuit d'Albi a accepté le report des jours de congés d'une année sur l'autre ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que les congés payés afférents à la dernière année ont été payés ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail étant d'ordre public, Monsieur X... ne peut revendiquer éventuellement que les congés payés afférents à la dernière période d'activité, celle-ci ayant été soldée comme il ressort de l'examen du dernier bulletin de salaire ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 février 2002 que les salariés doivent bénéficier d'une sixième semaine de congés payés, soit trente-sept jours de congés par an ; qu'en estimant que le salarié était rempli de ses droits quand il ressortait des bulletins de paie produits aux débats qu'il avait bénéficié d'un congé annuel de trente jours, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que la société avait méconnu l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 4 février 2002 qui octroyait le bénéfice d'une sixième semaine de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la mention sur les bulletins de paie d'un salarié du solde de ses congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l'employeur pour le report de ces congés payés sur cette dernière période ; qu'en jugeant que rien n'établissait l'accord de l'employeur pour un report des congés payés d'une année sur l'autre, quand les bulletins de paie régulièrement produits aux débats portaient la mention des congés payés acquis pour la période en cours et de ceux acquis au cours de la période écoulée, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-1 et L. 3141-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ;

AUX MOTIFS QU'il est établi par l'attestation de M. Y..., mécanicien, que le 11 mars 2004, après une simple contrariété, M. X... l'a insulté, lui a craché au visage, l'a giflé ; cette attestation est confortée par un certificat médical ; qu'il est également établi par une attestation de M. Z..., directeur, que le 17 mars 2004, M. X..., lors de l'entretien préalable, a eu un comportement violent et agressif à l'égard de son employeur, le président du comité de gestion du circuit d'Albi ; que cette attestation est confirmée par celles de M. A..., agent d'entretien, et de Mme B..., chargée de communication ; que ces éléments de preuve sont suffisants et ne peuvent être utilement combattus par M. X..., dès lors qu'ils mettent en évidence un comportement violent, injurieux à l'égard tant d'un collègue de travail, que de la hiérarchie de M. X... ; qu'ils caractérisent à eux seuls un comportement gravement fautif rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant la durée du préavis ; que par ailleurs, un fait fautif de l'employeur dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai ; qu'ainsi, la cour constate qu'il ressort de l'attestation de M. Z..., attestation confirmée par celle de M. Y..., que le 7 mars 2003, M. Carol X... avait déjà eu un comportement insultant à l'égard de sa hiérarchie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est fait grief à M. X... d'avoir tenu des propos inacceptables s'agissant de sa hiérarchie et qu'ainsi il sera convoqué à un entretien le 7 mars 2003 ; que le 11 mars 2004, M. X... agresse l'un de ses collègues, M. Y... ; que cet incident fera l'objet d'un entretien en vue de son licenciement avec le président le 17 mars 2003 ; que sur les faits précis qui lui sont reprochés, le conseil après avoir examiné les pièces, ne peut que relever le comportement violent et irrespectueux de M. X..., celui-ci semble par ailleurs coutumier du fait dans la mesure où il a été condamné par le tribunal de grande instance d'Albi en date du 3 février 2005 après avoir agressé M. Philippe C..., fonctionnaire de police, le 6 avril 2004 ; que dès lors le licenciement est pleinement justifié dans la mesure où l'état de santé de M. X... ne saurait constituer une excuse absolutoire de nature à l'exonérer des obligations minimales de respect et de loyauté dans l'exécution de son contrat de travail ;

ALORS, D'UNE PART, QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en se fondant principalement sur deux attestations émanant du directeur de l'établissement pour juger que la faute grave du salarié était établie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1243-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le comportement du salarié n'était pas la conséquence des provocations et agressions dont il avait été victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43217
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-43217


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43217
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