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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lopes centre auto à compter du 8 décembre 2003 en qualité d'ouvrier polyvalent, échelon 1, coefficient 145, moyennant un salaire brut mensuel de 1 529 euros ; que postérieurement au licenciement dont il a fait l'objet, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un rappel de salaires, faisant valoir que son contrat de travail prévoyait un salai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Lopes centre auto à compter du 8 décembre 2003 en qualité d'ouvrier polyvalent, échelon 1, coefficient 145, moyennant un salaire brut mensuel de 1 529 euros ; que postérieurement au licenciement dont il a fait l'objet, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un rappel de salaires, faisant valoir que son contrat de travail prévoyait un salaire de 1 529 euros brut correspondant à un salaire net de 1 208,87 euros alors qu'il ne lui avait été versé mensuellement que 1 067,14 euros correspondant à un salaire brut de 1 360,81 euros ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que "si le texte d'un contrat de travail tel qu'il a été signé est clair, il peut comme tout contrat, ne pas représenter l'intention véritable des parties en raison d'une erreur commise postérieurement à l'échange des volontés, au moment de la rédaction de l'acte ayant servi d'instrument de mise en forme de l'échange antérieur des volontés ; que dans cette hypothèse, un pouvoir d'interprétation existe dès qu'un doute sérieux existe sur la concordance de la lettre et l'intention des parties ; qu'en cas d'erreur commune des parties, l'interprétation par le juge fondée sur l'article 1156 du code civil s'impose et doit l'emporter sur la volonté déclarée claire mais erronée" ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat portait expressément et précisément la mention d'une rémunération égale à la somme de 1 529 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au rappel de salaires, l'arrêt rendu le 24 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;

Confirme le jugement du chef de la condamnation au rappel de salaires ;

Condamne la société Lopes centre auto aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Lopes centre auto à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR réformé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il faisait droit à la demande de Monsieur Antoine X... tendant à l'allocation de rappels de salaires de 5687,65 et d'avoir débouté le salarié de ses demandes,

AUX MOTIFS QUE la SARL Lopes Centre Auto expose au soutien de la réformation sur le rappel de salaire que les parties se sont entendues, lors de la conclusion de l'accord, sur un salaire net mensuel de 7.000F (1.067,14 ) représentant un salaire brut de 1.360,81 et que ce n'est qu'en raison d'une erreur de la personne ayant transposé le salaire net en salaire brut qu'a été marqué sur le contrat de travail un salaire brut de 1.529 ; qu'elle invoque, notamment, au soutien de sa position le témoignage d'un ami du salarié présent lors de l'échange des consentements, le jeu de la convention collective au regard de la classification de M. Antoine X..., le fait que le salaire réellement convenu a été versé jusqu'au licenciement sans aucune difficulté ; que si le texte d'un contrat de travail tel qu'il a été signé est clair, il peut, comme tout autre contrat, ne pas représenter l'intention véritable des parties en raison d'une erreur commise postérieurement à l'échange des volontés au moment de la rédaction de l'acte ayant servi d'instrument de mise en forme de l'échange antérieur des volontés ; que dans cette hypothèse, un pouvoir d'interprétation existe dès qu'un doute sérieux existe sur la concordance de la lettre et de l'intention des parties bien plus, en cas d'erreur commune des parties l'interprétation par le juge fondée sur l'article 1156 du Code civil s'impose et doit l'emporter sur la volonté déclarée claire mais erronée ; qu'en l'espèce, il ressort de l'attestation de M. Y... qui avait présenté M. Antoine X... à son futur employeur et qui, ayant la confiance des deux parties, a assisté à l'entretien d'embauche, que l'accord des volontés s'est rencontré, après discussion, sur le salaire net de 7.000 F ; qu'il ressort également de l'attestation de Melle Z... que ce n'est que par erreur que sur le contrat de travail a été porté le salaire brut de 1.529 , alors qu'il lui avait bien été donné comme base de calcul le salaire net de 7.000 F ; que cette version est confirmée par le fait que durant toute la période d'exécution du contrat de travail c'est la somme de 1.067,14 (7.000 F) qui a été versée sans aucune objection ; que par ailleurs, il ressort de l'attestation de M. A... qui a conseillé M. Antoine X... durant l'entretien préalable au licenciement que ce n'est qu'au cours de cet entretien que M. Antoine X... s'est rendu compte de l'erreur commise ; que M. Antoine X... lui-même dans ses écritures n'expose nullement pour quelles raisons, alors qu'il a été classé à l'échelon 1, coefficient 145, il a obtenu un salaire situé entre les échelons 4 et 5 ; qu'il se contente d'invoquer la force des conventions et l'interdiction de les dénaturer ; que notre cour trouve dans les éléments cidessus la preuve incontestable de ce que c'est par une simple erreur de calcul qu'a été porté sur l'instrument ayant servi à matérialiser l'accord des parties le salaire brut de 1.529 ; que déterminer le contenu exact de l'accord de volonté n'est pas une dénaturation de la convention mais la modification de l'instrument ayant servi à le matérialiser et affecté sur un point précis d'une erreur manifeste ; qu'il y a, donc, lieu de réformer sur ce point la décision déférée et de débouter M. Antoine X... de sa demande aux fins de paiement d'un solde de salaire,

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas interpréter les ordres clairs ; qu'en l'espèce le contrat de travail stipulait que « la rémunération du salaire est fixée de la manière suivante : salaire brut mensuel 1529,00 »; qu'en affirmant que si le texte d'un contrat de travail tel qu'il a été signé est clair, il peut comme tout autre contrat ne pas représenter l'intention véritable des parties en raison d'une erreur commise postérieurement à l'échange des volontés, et que dans cette hypothèse, un pouvoir d'interprétation existe dès qu'un doute sérieux sur la correspondance de la lettre et de l'intention des parties (arrêt p. 3), la Cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil,

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en interprétant les termes du contrat, après avoir pourtant constaté que le texte du contrat de travail tel qu'il a été signé était clair, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du Code civil,

3°) ALORS QU'il ne peut être prouvé par témoin contre un écrit ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en retenant des attestations pour contredire les termes d'un écrit, la Cour a violé l'article 1341 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42880
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42880


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42880
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