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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2007), que Mme
X...
a été engagée le 4 octobre 2005 en qualité d'employée-serveuse par la société " Le Patio " ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 février 2006 en imputant à l'employeur notamment le non-paiement de son salaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de dé

cider que la rupture de son contrat de travail n'était pas imputable à la société " Le Patio ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2007), que Mme
X...
a été engagée le 4 octobre 2005 en qualité d'employée-serveuse par la société " Le Patio " ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 février 2006 en imputant à l'employeur notamment le non-paiement de son salaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Attendu que Mme
X...
fait grief à l'arrêt de décider que la rupture de son contrat de travail n'était pas imputable à la société " Le Patio ", alors, selon le moyen :

1° / que les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer l'existence d'un fait sans indiquer l'origine de leur constatation ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que l'employeur avait demandé à Mme
X...
de ne venir chercher son chèque qu'après le service, ce qui constitue une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2° / que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur dont la non-exécution rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le refus réitéré de celui-ci de payer le salaire de janvier 2006 à Mme
X...
n'était pas suffisamment grave pour le rendre responsable de la rupture, ce qui constitue une violation de l'article L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salaire de l'employée avait été laissé à sa disposition à l'entreprise ; que le moyen, qui soutient que l'employeur a refusé de façon réitérée de payer la salariée et manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme
X...
aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme
X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle
X...
n'était pas imputable à l'EURL Le Patio, son employeur

Aux motifs que Mademoiselle
X...
fondait sa prise d'acte de rupture du contrat de travail sur le fait que l'employeur ne lui avait pas versé son salaire du mois de janvier 2006 ; qu'elle s'était présentée par deux fois au moment du service pour récupérer son chèque, mais jamais après le service comme lui avait demandé son employeur ; que ce seul retard dans le paiement du salaire ne suffisait pas à caractériser un manquement de l'employeur d'une gravité justifiant la prise d'acte.

Alors que d'une part que les juges du fond ne peuvent se borner à affirmer l'existence d'un fait, sans indiquer l'origine de leur constatation ; que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quel élément de preuve elle se fondait pour affirmer que l'EURL Le Patio avait demandé à Mademoiselle
X...
de ne venir chercher son chèque qu'après le service (violation de l'article 455 du code de procédure civile)

Alors d'autre part que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur dont la non exécution rend la rupture du contrat de travail imputable à ce dernier ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que le refus réitéré de l'employeur de payer le salaire de janvier 2006 à Mademoiselle X... qui, bien que malade, s'était présentée par deux fois au siège de l'entreprise pour y récupérer son chèque, n'était pas suffisamment grave pour rendre responsable de la rupture l'EURL Le Patio qui avait attendu la saisine du conseil de prud'hommes pour s'acquitter le 8 mars 2006 de son obligation (violation de l'article L 122-4 du code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42856
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42856


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42856
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