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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42769

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42769


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2007) que M. X..., engagé le 24 juillet 2001 par l'Association Vol moteur de l'aéro club du Doubs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 10 novembre 2005, reprochant à l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture de son contrat imputable selon lui à son employeur ;

Attendu qu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2007) que M. X..., engagé le 24 juillet 2001 par l'Association Vol moteur de l'aéro club du Doubs, a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 10 novembre 2005, reprochant à l'employeur un manquement à ses obligations contractuelles ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes en conséquence de la rupture de son contrat imputable selon lui à son employeur ;

Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre d'indemnités de rupture et à titre de dommages intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit d'une démission dans le cas contraire, que le seul fait pour un employer de façon isolée et dans un contexte troublé d'interdire à un salarié précédemment mis à pied l'accès aux locaux de l'entreprise ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture, que dès lors la cour d'appel a violé les articles L. 1231 1 et L. 1232 1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait interdit au salarié, auquel une mise à pied annoncée par appel téléphonique n'avait pas été notifiée dans les formes légales, d'accéder à son lieu de travail les 8, 9, et 10 novembre 2005 et avait ainsi manqué à son obligation de fournir du travail à son salarié ; qu'elle a ainsi souverainement estimé qu'en la circonstance, le manquement était suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail à ses torts ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Association Vol moteur de l'aéro-club du Doubs.

II est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Vol moteur à payer à M. X... notamment les sommes de 7 740, 00 et 774, 00 à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, 10 965, 00 à titre d'indemnité légale de licenciement, et 8 000, 00 à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE le licenciement pour faute grave notifié à M. Gérard X... par lettre recommandée du 25 novembre 2005 signée du président de l'association Vol Moteur de l'Aéro-club du Doubs est non avenu, dès lors que M. X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre recommandée du 10 novembre 2005 ; QUE M. Gérard X..., embauché depuis le 1 er août 2001 en qualité d'instructeur vol moteur par l'association Aéro-club du Doubs, à Thise (25), près de Besançon, venait de recevoir une lettre datée du 20 octobre 2005 de son nouveau président, M. Y..., l'informant de ce que, à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 18 octobre 2005, il avait été décidé d'arrêter la procédure de licenciement pour raisons économiques le concernant, lorsqu'il a été informé le 1er novembre 2005 au cours d'un appel téléphonique de ce même président qu'il était mis à pied et qu'il ne devait pas se présenter sur son lieu de travail le lendemain matin 2 novembre 2005, ainsi que cela résulte d'une lettre recommandée adressée par le salarié lui-même à son président le 4 novembre 2005, l'intéressé ajoutant dans sa lettre d'une part que le président lui avait annoncé que cette mise à pied lui serait signifiée par lettre dans les meilleurs délais, d'autre part qu'en l'absence de courrier de sa part à ce jour, il se présenterait sur son lieu de travail le mardi 8 novembre 2005 à 9 heures, étant relevé que cette lettre a été reçue le 7 novembre 2005 par l'employeur ; QU'il sera rappelé, ainsi que le fait l'association appelante dans ses conclusions, que le club de Thise avait connu un drame important dans le courant du mois de juillet 2005 puisque quatre personnes dont le président du club s'étaient tuées à bord d'un avion, que le nouveau président avait initié une procédure de licenciement économique dès le 13 août 2005 terminée par une lettre de licenciement notifiée le 1er septembre 2005 mais qu'à la suite de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire puis d'une réunion du conseil d'administration, il avait été décidé d'arrêter cette procédure de licenciement, l'employeur précisant dans ses conclusions que M. X... avait réussi à faire accepter aux sociétaires une augmentation de cotisation pour voir son licenciement pour motif économique annulé ; QUE c'est donc dans ce contexte particulièrement difficile tant pour l'association que pour M. X... que ce dernier, domicilié à Langres (52), s'est rendu sur son lieu de travail à Thise (25) les 8, 9 et 10 novembre 2005, ce qui est attesté par M. B..., par M. Z... et par M. A..., mais qu'il n'a pu rentrer dans les locaux et exercer son métier, alors qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur l'avait dispensé d'exécuter son travail ou lui avait interdit de se rendre sur place à ces dates ; QUE s'il est vrai que M. X... a reconnu avoir été informé le 1er novembre 2005 par un appel téléphonique du nouveau président de sa mise à pied et de ce qu'il ne devait pas se présenter sur son lieu de travail le 2 novembre 2005, il n'est nullement établi d'une part que cette mise à pied était conservatoire d'autre part qu'une procédure de licenciement était envisagée ; QU'il est invraisemblable que M. X... n'ait pas été informé avant le 14 novembre 2005 des événements survenus au sein de l'association et n'ait par reçu d'informations sur la suite à donner à la mise à pied verbale qui pouvait être comprise comme étant une mise à pied d'une journée à titre de sanction à la suite d'un accident qui a pu être évoqué lors de la communication téléphonique du 1er novembre 2005, alors même qu'il n'est pas établi que cette information ait été donnée ; QUE M. X... était donc tenu de se rendre sur son lieu de travail le 8 novembre 2005, faute d'instructions contraires, comme il s'y était engagé dans sa lettre recommandée adressée au président de l'Aéro-club du Doubs le 4 novembre 2005 reçue par ce dernier le 7 novembre 2005, l'intéressé pouvant légitimement craindre qu'en cas d'absence de sa part à la suite d'une simple communication téléphonique, cette absence ne soit considérée comme fautive par le nouveau président qui n'avait pas caché son intention de se séparer de lui, le club ne pouvant plus assurer son salaire ; QUE l'association Aéro-club du Doubs a ainsi gravement manqué à ses obligations contractuelles à l'égard de M. X..., et ce d'autant plus que les faits ayant motivé la mise à pied verbale du 1er novembre 2005 ne pouvaient justifier une quelconque sanction à l'encontre de l'intimé qui n'exerçait que les fonctions d'instructeur vol moteur mais pas celles de chef pilote et ne pouvait donc encourir une responsabilité dans un accident survenu à Mulhouse le samedi 29 octobre 2005 et provoqué non par un élève pilote mais par un pilote à l'encontre duquel au demeurant aucune sanction n'a été infligée, ainsi que l'affirme sans être contredit M. X... ; QU'au vu de ces éléments, la cour considère que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail émanant du salarié doit produire les effets d'un licenciement sans cause et sérieuse ;

ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit d'une démission dans le cas contraire ; que le seul fait, pour un employeur, de façon isolée et dans un contexte troublé, d'interdire à un salarié précédemment mis à pied l'accès au locaux de l'entreprise ne constitue pas en soi un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1232-1 (anciennement L. 122-4 et L. 122-14-3) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42769
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 07 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42769


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42769
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