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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42589;08-42590;08-42591;08-42592;08-42593;08-42594;08-42595;08-42596;08-42597;08-42598;08-42599;08-42600;08-42601;08-42602;08-42603

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42589 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 08 42.589 à Y 08 42.603 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008) que M. X... et quatorze autres salariés de la société SPGO Nord Pas de Calais ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, non sur la base de 35 heures en moyenne par cycle en application de l'article L. 3122 2 du code du travail et des articles 7.06 et 7.0

7 de la convention collective nationale des entreprises de prévention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s G 08 42.589 à Y 08 42.603 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008) que M. X... et quatorze autres salariés de la société SPGO Nord Pas de Calais ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, non sur la base de 35 heures en moyenne par cycle en application de l'article L. 3122 2 du code du travail et des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, mais sur une base hebdomadaire ;
Attendu que la société fait grief aux jugements d'avoir accueilli leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord collectif de site conclu entre l'employeur et plusieurs syndicats affiliés à des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national est opposable à l'ensemble des salariés compris dans son champ d'application ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, les demandes de M. X..., fondées notamment sur la non conformité aux dispositions des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité de l'accord du 23 janvier 2002 ayant mis en place, au niveau du site "Eurotunnel", une planification alternant des périodes de six jours travaillés et de quatre jours de repos, au mépris des termes du procès verbal de désaccord du 26 avril 2006, signé, comme l'accord du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site "Eurotunnel", de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du code civil, L. 132 2 (devenu L. 2221 2 et L. 2221 3), L. 132 19 (devenu L. 2232 16) et L. 132 29, alinéa 2 (devenu L. 2242 4) du code du travail, ensemble celles des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
2°/ qu'un accord de site prévoyant une répartition particulière du temps de travail, adaptée aux spécificités du site et s'inscrivant dans un système de modulation annuelle mis en place dans le cadre d'un accord d'entreprise, ayant une portée plus générale, relatif à la durée et aménagement du temps de travail en application de la loi du 13 juin 1998 s'impose à l'ensemble des salariés travaillant sur le site concerné quand bien même l'accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998 au niveau de l'entreprise aurait il été dénoncé ou serait il caduc pour les autres salariés, dès lors que ses dispositions sont indivisibles avec celles de l'accord de site ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, les demandes de M. X..., en refusant d'appliquer l'accord du 23 janvier 2002 ayant mis en place, au niveau du site "Eurotunnel", une planification alternant des périodes de six jours travaillés et de quatre jours de repos, en marge de l'accord de modulation du 29 juin 1999 modifié par avenant du 6 octobre 1999, bien que les dispositions de l'accord du 23 janvier 2002, expressément maintenues par les partenaires sociaux dans le cadre du procès verbal de désaccord du 26 avril 2006, étaient indivisibles de celles de l'accord de modulation du 29 juin 1999 modifié par avenant du 6 octobre 1999, les juges du fond ont dénaturé les dispositions du procès verbal de désaccord du 26 avril 2006 et violé les dispositions des articles 1134 du code civil, ensemble celles des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement à l'issue d'une négociation annuelle infructueuse ayant donné lieu à un procès verbal de désaccord n'emportent dénonciation ou caducité d'un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qu'à partir de la date à laquelle l'employeur s'est engagé à les mettre en oeuvre, ce quelle que soit leur conformité avec les dispositions de la convention collective nationale applicable ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les parties se seraient trouvées placées sous le régime de la convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité à compter de la signature du procès verbal de désaccord, soit à compter du 26 avril 2006 et qu'ainsi les mesures unilatérales décidées par l'employeur dans le cadre de ce procès verbal se seraient substituées à cette date à l'accord collectif d'entreprise conclu le 29 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, bien que l'employeur ait expressément prévu de ne les appliquer qu'à compter de "la semaine 22", soit à compter du 29 mai 2006, en précisant que ce délai était nécessaire afin de mettre en place le nouveau dispositif informatique, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du procès verbal de désaccord du 26 avril 2006 et violé les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 132 29, alinéa 2 (devenu L. 2232 16) du code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3122 2 du code du travail, la durée du travail peut être organisée sous forme de cycles de travail dès lors que sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre, et que, selon l'article 7.07 de la convention collective applicable, des services ou des heures supplémentaires peuvent être effectués en cas d'ajustement ponctuel de l'horaire justifié par des nécessités de service ;
Et attendu qu'ayant relevé que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique et rigoureuse de cycle en cycle et estimé que les vacations complémentaires prévues par la société, qui avaient lieu toutes les huit semaines, ne constituaient pas un ajustement ponctuel au sens de la convention collective, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'employeur ne pouvait instaurer un décompte des heures supplémentaires sur une période de huit semaines consécutives à compter de la date à laquelle l'accord du 29 juin 1999 a cessé d'être appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SPGO Nord Pas de Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SPGO Nord Pas de Calais à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen identique produit aux pourvois n° G 08 42.589 à Y 08 42.603 par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société SPGO Nord Pas de Calais.
Le jugement attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateurs et d'indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la société SPGO s'oppose aux demandes en paiement de Monsieur X... en faisant valoir que le temps de travail au sein de l'entreprise est organisé sous la forme d'un cycle pluri hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions de la Convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité ; Que la société SPGO en conclut qu'en application de l'article L. 212-7-1 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... doivent être décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail, seules les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail pouvant être décomptées comme heures supplémentaires ; qu'il est effectivement constant qu'après la signature du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006, les salariés de la société SPGO se sont trouvés placés sous le régime de la convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité, en date du 15 février 1985 ; que cependant le procès-verbal de désaccord établi le 26 avril 2006 indique : « N'ayant pu aboutir à la conclusion d'un accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, l'article 7 et suivants de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité s'applique. Par conséquent, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle d'une durée de 8 semaines qui débutera semaine 22, afin de mettre en place le nouveau dispositif informatique. Toutefois, la planification 6X4 telle que définie selon l'accord de site du 23 janvier 2002 ne peut être remise en cause. » ; Que la planification 6X4 applicable sur le site Eurotunnel consiste pour les salariés à travailler 2 matins (6h à 14h), 2 après-midi (14h à 22h) et 2 nuits (22h à 6h) puis à bénéficier de 4 jours de repos ; Que la société SPGO reconnaît qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire coexister le rythme de travail résultant de l'accord 6x4 avec un système de cycles rigoureusement identiques ; Qu'elle indique qu'elle a donc complété le cycle de travail de 8 semaines prévu par la Convention collective, par une ou plusieurs vacations complémentaires, conformément à la possibilité offerte selon elle par l'article 7.07 de la Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité ; qu'en l'espèce que les vacations complémentaires prévues par la société SPGO pour atteindre la durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne, qui ont lieu systématiquement toutes les 8 semaines, ne constituent pas un ajustement ponctuel de l'horaire de travail au sens de l'article 7.07 de la Convention collective ; Qu'il résulte au surplus de la simulation produite que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique et rigoureuse de cycle en cycle ; Qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer l'existence d'un cycle de travail durée de 10 semaines dès lors que la durée maximale du cycle prévu par l'article de la Convention collective est de 8 semaines ; Que la défenderesse ne saurait enfin invoquer le souhait des salariés de conserver la planification 6X4 pour tenter de justifier son non respect des dispositions conventionnelles pendant plusieurs mois, alors que la contradiction entre la convention collective et l'accord du 23 janvier 2002 lui avait été signalée dès le 13 juillet 2006 par un courrier de l'inspection du travail ; Que dans ces conditions, la société SPGO ne pouvait instaurer un décompte des heures supplémentaires sur une période de 8 semaines consécutives et qu'il convient, en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, d'effectuer le décompte des heures supplémentaires de Monsieur X... dans le cadre de la semaine civile ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QU' Qu'il a déjà été mentionné que le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... est la semaine civile ; Qu'il convient enfin de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; à défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 % ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'étude des documents produits que Monsieur X... n'a pas été réglé de l'intégralité de son temps de travail, et qu'il lui est dû la somme de 888,96 euros au titre des heures supplémentaires (à 25 % et à 50 %) ; qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande dans cette seule limite et que Monsieur X... sera en revanche débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées avant le 26 avril 2006 (semaines 14,15,16 et 17), date de signature du procès-verbal de désaccord ;
ALORS QUE, premièrement, l'accord collectif de site conclu entre l'employeur et plusieurs syndicats affiliés à des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national est opposable à l'ensemble des salariés compris dans son champ d'application ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, les demandes de Monsieur X..., fondées notamment sur la non-conformité aux dispositions des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité de l'accord du 23 janvier 2002 ayant mis en place, au niveau du site « EUROTUNNEL », une planification alternant des périodes de six jours travaillés et de quatre jours de repos, au mépris des termes du procès verbal de désaccord du 26 avril 2006, signé, comme l'accord du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « EUROTUNNEL », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 132-2 (devenu L. 2221-2 et L. 2221 3), L. 132-19 (devenu L. 2232-16) et L. 132-29 alinéa 2 (devenu L. 2242-4) du code du travail, ensemble celles des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
ALORS QUE, deuxièmement, un accord de site prévoyant une répartition particulière du temps de travail, adaptée aux spécificités du site et s'inscrivant dans un système de modulation annuelle mis en place dans le cadre d'un accord d'entreprise, ayant une portée plus générale, relatif à la durée et aménagement du temps de travail en application de la loi du 13 juin 1998 s'impose à l'ensemble des salariés travaillant sur le site concerné quand bien même l'accord conclu en application de la loi du 13 juin 1998 au niveau de l'entreprise aurait-il été dénoncé ou serait-il caduc pour les autres salariés, dès lors que ses dispositions sont indivisibles avec celles de l'accord de site ; de sorte qu'en accueillant, en l'espèce, les demandes de Monsieur X..., en refusant d'appliquer l'accord du 23 janvier 2002 ayant mis en place, au niveau du site « EUROTUNNEL », une planification alternant des périodes de six jours travaillés et de quatre jours de repos, en marge de l'accord de modulation du 29 juin 1999 modifié par avenant du 6 octobre 1999, bien que les dispositions de l'accord du 23 janvier 2002, expressément maintenues par les partenaires sociaux dans le cadre du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006, étaient indivisibles de celles de l'accord de modulation du 29 juin 1999 modifié par avenant du 6 octobre 1999, les juges du fond ont dénaturé les dispositions du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006 et violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, ensemble celles des articles 7.06 et 7.07 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement à l'issue d'une négociation annuelle infructueuse ayant donné lieu à un procès-verbal de désaccord n'emportent dénonciation ou caducité d'un accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail qu'à partir de la date à laquelle l'employeur s'est engagé à les mettre en oeuvre, ce quelle que soit leur conformité avec les dispositions de la convention collective nationale applicable ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les parties se seraient trouvées placées sous le régime de la convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité à compter de la signature du procès-verbal de désaccord, soit à compter du 26 avril 2006 et qu'ainsi les mesures unilatérales décidées par l'employeur dans le cadre de ce procès-verbal se seraient substituées à cette date à l'accord collectif d'entreprise conclu le 29 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, bien que l'employeur ait expressément prévu de ne les appliquer qu'à compter de « la semaine 22 », soit à compter du 29 mai 2006, en précisant que ce délai était nécessaire afin mettre en place le nouveau dispositif informatique, les juges du fond ont dénaturé les termes clairs et précis du procès verbal de désaccord du 26 avril 2006 et violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 132-29 alinéa 2 (devenu L. 2232-16) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42589;08-42590;08-42591;08-42592;08-42593;08-42594;08-42595;08-42596;08-42597;08-42598;08-42599;08-42600;08-42601;08-42602;08-42603
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Calais, 31 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42589;08-42590;08-42591;08-42592;08-42593;08-42594;08-42595;08-42596;08-42597;08-42598;08-42599;08-42600;08-42601;08-42602;08-42603


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42589
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