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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes d'Evry, 28 février 2008) que Mme Corinne X... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne le 18 avril 1983 en qualité de commis d'ordre ; qu'à partir du 1er mars 2002, elle a occupé les fonctions d'hôtesse d'accueil moyennant une rémunération mensuelle fixe, outre une prime de guichet de 4 % et une prime de fonction de 15 % ; qu'estimant que sa prime de fonction devait lui être versée en tota

lité sans tenir compte de ses périodes d'absence, elle a saisi la juri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil des prud'hommes d'Evry, 28 février 2008) que Mme Corinne X... a été engagée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne le 18 avril 1983 en qualité de commis d'ordre ; qu'à partir du 1er mars 2002, elle a occupé les fonctions d'hôtesse d'accueil moyennant une rémunération mensuelle fixe, outre une prime de guichet de 4 % et une prime de fonction de 15 % ; qu'estimant que sa prime de fonction devait lui être versée en totalité sans tenir compte de ses périodes d'absence, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime ;
Attendu que la CPAM de l'Essonne fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à la salariée un rappel de prime, alors, selon le moyen :
1°/ que la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au profit de l'agent d'accueil "lorsqu'il est itinérant" est nécessairement due au prorata temporis de son temps de présence sur l'année, le salarié absent n'étant par hypothèse pas itinérant et ne subissant pas les contraintes résultant de l'itinérance ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'exposante faisait valoir que l'UCANSS a notamment pour mission d'assurer la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale de sorte que le guide de l'administration du personnel établi par l'UCANSS s'imposait à l'ensemble des CPAM et à leurs salariés ; qu'elle soulignait encore que la fiche 2 de ce guide rappelait les termes de la circulaire UNCAF du 24 février 1966 dont il résultait que la prime de fonction de 15 % devait être versée aux intéressés au prorata du temps durant lequel ils exercent la fonction d'agent d'accueil itinérant (conclusions, p. 4) ; qu'en énonçant de façon inopérante que les conditions d'attribution de la prime de 15 % prévues par les circulaires UNCAF du 24 février 1966 n'avaient pas été reprises par l'article 23 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue des protocoles des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004, quand il lui appartenait de répondre aux conclusions relatives à la valeur et au contenu du guide de l'administration du personnel établi par l'UCANSS, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'exposante faisait valoir que sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, un salarié ne peut prétendre pendant une période de maladie à une gratification instituée pour rémunérer une activité telle que la prime litigieuse et qu'en l'espèce la salariée ne justifiait ni d'un usage ni de dispositions conventionnelles dérogeant à ce principe ou assimilant les périodes de maladie à un temps de travail effectif (conclusions, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'article 23 de la convention collective du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale dans sa rédaction issue du protocole du 30 novembre 2004, en ses deux premiers alinéas concernant la prime de guichet, prévoit qu'en cas d'absence au cours d'un mois, la prime de guichet est payée au prorata du temps pendant lequel l'emploi donnant lieu à attribution de la prime aura été exercé, en revanche, son troisième alinéa relatif à la prime de fonction de 15 % versée à l'agent d'accueil itinérant, ne subordonne pas son bénéfice à la condition de présence au cours du mois ; que par ce motif, substitué en tant que de besoin à ceux critiqués, le jugement se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la CPAM de l'Essonne.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné la CPAM de l'Essonne à verser à la salariée la somme de 2.018,97 correspondant au rappel de prime de 15 %, outre les congés payés afférents et 500 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE Vu la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, vu son article 23 modifié par les protocoles d'accord du 14 mai 1992 agréés le 24 septembre 1992 à effet du 1er janvier 1993 et du 30 novembre 2004, vu la charte de l'hôte ou de l'hôtesse d'accueil valant avenant au contrat de travail ; que cette prime bénéficie à l'agent technique chargé d'une fonction d'accueil lorsqu'il est itinérant ; que les conditions d'attribution de la prime de 15 % prévues par les circulaires UNCAF du 24 février 1966 n'ont pas été reprises par l'article 23 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue des protocoles des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004 ; que cette prime de 15 % est seulement conditionnée par l'acceptation de la clause de mobilité conformément aux dispositions conventionnelles ainsi que le rappelle la charte de l'hôte ou de l'hôtesse d'accueil ; qu'en conséquence, la demande de Madame Corinne X... sera retenue, la somme réclamée correspondant à la différence entre ce qu'elle a reçu au titre de cette prime et ce qu'elle aurait dû recevoir réellement sans tenir compte du temps de travail réellement effectué ;
1. ALORS QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale au profit de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » est nécessairement due au prorata temporis de son temps de présence sur l'année, le salarié absent n'étant par hypothèse pas itinérant et ne subissant pas les contraintes résultant de l'itinérance ; qu'en jugeant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE l'exposante faisait valoir que l'UCANSS a notamment pour mission d'assurer la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale de sorte que le guide de l'administration du personnel établi par l'UCANSS s'imposait à l'ensemble des CPAM et à leurs salariés ; qu'elle soulignait encore que la fiche 2 de ce guide rappelait les termes de la circulaire UNCAF du 24 février 1966 dont il résultait que la prime de fonction de 15 % devait être versée aux intéressés au prorata du temps durant lequel ils exercent la fonction d'agent d'accueil itinérant (conclusions, p. 4) ; qu'en énonçant de façon inopérante que les conditions d'attribution de la prime de 15 % prévues par les circulaires UNCAF du 24 février 1966 n'avaient pas été reprises par l'article 23 de la convention collective dans sa nouvelle rédaction issue des protocoles des 14 mai 1992 et 30 novembre 2004, quand il lui appartenait de répondre aux conclusions relatives à la valeur et au contenu du guide de l'administration du personnel établi par l'UCANSS, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS enfin QUE l'exposante faisait valoir que sauf disposition conventionnelle ou usage contraire, un salarié ne peut prétendre pendant une période de maladie à une gratification instituée pour rémunérer une activité telle que la prime litigieuse et qu'en l'espèce la salariée ne justifiait ni d'un usage ni de dispositions conventionnelles dérogeant à ce principe ou assimilant les périodes de maladie à un temps de travail effectif (conclusions, p. 4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42159
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 28 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42159


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42159
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