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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Kamerbeek à compter du 1er janvier 2003, en qualité de contremaître, classification cadre groupe III de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de prime de panier ; qu'ayant été licencié au cours de cette procédure, il a demandé une indemnité pour rupture abusive du contr

at de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2008), que M. X... a été engagé par la société Kamerbeek à compter du 1er janvier 2003, en qualité de contremaître, classification cadre groupe III de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et de prime de panier ; qu'ayant été licencié au cours de cette procédure, il a demandé une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de la prime de panier prévue par la convention collective au titre des avantages en nature alors selon le moyen qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes, applicable en l'espèce, intitulé "avantages en nature", article contenu dans le Titre I relatif aux "dispositions relatives à tous les salariés" , le "prix journalier de la nourriture est fixé à deux heures et demie de travail de l'ouvrier au coefficient 100 par jour ouvrable ou non" ; que toutefois ce texte précise que l'employeur qui ne fournit pas les repas de midi et soir le dimanche devra verser à "chacun de ses salariés" une indemnité compensatrice fixée par repas à une heure de travail de l'ouvrier au coefficient 100 ; qu'il en résulte que ce texte est applicable aux "salariés" sans distinction et non aux seuls "ouvriers" ; dès lors en décidant que la prime de panier était destinée aux seuls ouvriers et qu'en sa qualité de cadre M. X... ne pouvait prétendre au paiement de cette prime la cour d'appel a violé l'articles 27 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que le salarié, qui avait le statut de cadre, ne pouvait bénéficier des stipulations de l'article 27 de la convention collective ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme au titre des heures supplémentaires du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge du fond doit apprécier la valeur probante des pièces produites par l'employeur afin d'établir le nombre d'heures effectuées ; que le seul fait que l'employeur ait fait application d'un forfait en jours irrégulier ne saurait le priver du droit d'apporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit de la seule mention sur les bulletins de paie à compter du 1er mai 2004 d'un forfait en jours irrégulier que la société Kamerbeek ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que le juge du fond ne doit apprécier la valeur probante des pièces produites par l'employeur qu'après avoir constaté que les pièces du salarié étayent sa demande ; qu'ainsi, la valeur probante des pièces produites par le salarié afin d'étayer sa demande ne doit pas être appréciée en fonction de l'attitude de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a d'emblée retenu qu'à compter du 1er mai 2004, la société Kamerbeek ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par M. X... et en a, seulement ensuite, estimé que celui-ci produisait des pièces étayant sa demande ; qu'en raisonnant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
3°/ que dans ses écritures, visées par la cour, la société Kamerbeek contestait la valeur des décomptes établis par M. X... ; qu'en affirmant que ces décomptes n'étaient pas contestés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que seules les heures de travail correspondant à un travail commandé par l'employeur peuvent donner lieu à rémunération en tant que temps de travail supplémentaire ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans constater que les heures effectuées l'avaient été à la demande de la société Kamerbeek, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a écarté la convention de forfait insérée au contrat comme contraire à la convention collective, et a relevé que le salarié produisait des décomptes très précis, semaine par semaine des heures supplémentaires effectuées, de nature à étayer la demande, tandis que l'employeur ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés, a, répondant aux conclusions, sans dénaturation, et sans avoir à procéder à des recherches que ces constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement des heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er mai 2004 et de la demande subséquente au titre des repos compensateurs ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 11.4 de la convention collective applicables « il ne peut être conclu une convention de forfait sur une base annuelle de jours de travail qu'après acceptation du cadre relevant obligatoirement de la troisième catégorie. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant… » de sorte qu'en l'espèce c'est en infraction aux dispositions de la convention collective mais également aux dispositions de l'article L 212.15.3 du Code du travail que les bulletins de salaire de Monsieur X... font état à compter du 1er mai 2004 d'un «salaire forfaitaire annuel jours forfait 214 jours » aux lieu et place des 151,67 heures de travail auparavant rémunérées ; qu'il apparaît donc qu'à compter du 1er mai 2004 l'employeur ne justifie nullement les horaires effectivement réalisés par Monsieur X..., celui-ci produisant des décomptes très précis, semaine par semaine des heures supplémentaires effectuées, décomptes non subsidiairement contestés et qui sont de nature à étayer la demande formée par l'intéressé, peu important le fait qu'il n'ait jamais auparavant réclamé le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en revanche antérieurement au 1er mai 2004, la demande formée par Monsieur X... n'est pas étayée en ce sens qu'il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il ait effectué plus de 151,67 heures de travail par mois, de même qu'il n'étaye pas sa demande au-delà du 31 décembre 2004, ne produisant aucun décompte sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ex article L 212-1-1 du Code du travail) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que, toutefois, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; que pour l'année 2003 et les quatre premiers mois de l'année 2004, Monsieur X... produisait les mêmes décomptes que ceux produits pour la période du 1er mai au 31 décembre 2004 pendant laquelle son employeur lui avait imposé une convention de forfait; que le fait qu'antérieurement à cette période Monsieur X... ait été rémunéré sur la base de 151,67 heures ne le privait pas du droit d'établir qu'il avait effectué des heures supplémentaires dont il justifiait en versant aux débats des décomptes très précis identiques à ceux fournis pour la période suivante ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande de Monsieur X... en paiement d'heures supplémentaires pour la période antérieure au 1er mai 2004, que celle-ci n'était pas étayée en ce sens qu'il n'apportait aucun élément de nature à justifier qu'il avait effectué plus de 151,67 heures de travail par mois la Cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du Code du travail (ex article L 212-1-1 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les justificatifs versés aux débats par Monsieur X... pour étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires étaient identiques pour les années 2003 d'une part et 2004 de l'autre ; que dès lors, la Cour d'appel qui considérait que ce salarié produisait, pour la période du 1er au mai 31 décembre 2004, des décomptes très précis, semaine par semaine des heures supplémentaires effectuées qui étaient de nature à étayer sa demande ne pouvait, sans se contredire, estimer que la demande formée par Monsieur X... pour la période antérieure au 1er mai 2004 n'était pas étayée en ce sens qu'il n'apportait aucun élément de nature à justifier qu'il avait effectué plus de 151,67 heures par mois ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la prime de panier prévue par la convention collective au titre des avantages en nature ;
AUX MOTIFS QUE l'article 27 de la convention collective prévoit que le prix journalier de la nourriture est fixé à 2 h 30 de travail de « l'ouvrier au coefficient 100 » de sorte que l'ouvrier faisant bien partie de la classification des emplois tels que répertoriés à l'article de la convention collective, il apparaît que Monsieur X... étant cadre il ne peut prétendre au paiement de cette prime ;
ALORS QU' aux termes de l'article 27 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes, applicable en l'espèce, intitulé « avantages en nature », article contenu dans le Titre I relatif aux «dispositions relatives à tous les salariés » , le « prix journalier de la nourriture est fixé à deux heures et demie de travail de l'ouvrier au coefficient 100 par jour ouvrable ou non » ; que toutefois ce texte précise que l'employeur qui ne fournit pas les repas de midi et soir le dimanche devra verser à « chacun de ses salariés » une indemnité compensatrice fixée par repas à une heure de travail de l'ouvrier au coefficient 100 ; qu'il en résulte que ce texte est applicable aux « salariés » sans distinction et non aux seuls « ouvriers » ; dès lors en décidant que la prime de panier était destinée aux seuls ouvriers et qu'en sa qualité de cadre Monsieur X... ne pouvait prétendre au paiement de cette prime la Cour d'appel a violé l' articles 27 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi incident, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kamerbeek
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société KAMERBEEK à payer à monsieur X... la somme de 25.296 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' « eu égard à l'ancienneté de monsieur X..., tenant compte qu'il a été indemnisé par les ASSEDIC, mais ne justifie d'aucune recherche active d'emploi sauf d'une auprès de la société Stratège, mais tenant compte des conditions de son licenciement et de l'attitude de son employeur dans les semaines qui ont précédé celui-ci notamment en lui retirant les clés qu'il possédait auparavant, il y a lieu, sur le fondement de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 25.296 euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE la responsabilité civile n'ayant pas en principe une fonction de peine privée, le juge doit évaluer les dommages et intérêts sans tenir compte du comportement de l'auteur du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a évalué à la somme de 25.296 euros les dommages et intérêts dus à monsieur X... en considérant l'attitude de la société KAMERBEEK dans les semaines ayant précédé le licenciement ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société KAMERBEEK à payer à monsieur X... la somme de 14.356,05 euros au titre des heures supplémentaires du 1er mai 2004 au 31 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QUE, « s'il résulte de l'article L. 212.1.1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; aux termes de l'article 11.4 de la convention collective applicable, « il ne peut être tenu conclu une convention de forfait sur une base annuelle de jours de travail qu'après acceptation du cadre relevant obligatoirement de la troisième catégorie. La convention de forfait figure dans le contrat de travail ou un avenant… », de sorte qu'en l'espèce, c'est en infraction aux dispositions de la convention collective mais également aux dispositions de l'article L. 212.15.3 du Code du travail que les bulletins de salaire de M. X... font état à compter du 1er mai d'un «salaire forfaitaire annuel jours forfait 214 jours » aux lieu et place des 151,67 heures de travail auparavant rémunérées ; il apparaît donc qu'à compter du 1er mai 2004, l'employeur ne justifie nullement des horaires effectivement réalisés par M. X..., celui-ci produisant des décomptes très précis, semaine par semaine des heures supplémentaires effectuées, décomptes non subsidiairement contestés et qui sont de nature à étayer la demande formée par l'intéressé, peu important le fait qu'il n'ait jamais auparavant réclamé le paiement d'heures supplémentaires » ;
1°) ALORS QUE le juge du fond doit apprécier la valeur probante des pièces produites par l'employeur afin d'établir le nombre d'heures effectuées ; que le seul fait que l'employeur ait fait application d'un forfait en jours irrégulier ne saurait le priver du droit d'apporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a déduit de la seule mention sur les bulletins de paie à compter du 1er mai 2004 d'un forfait en jours irrégulier que la société KAMERBEEK ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par monsieur X... ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le juge du fond ne doit apprécier la valeur probante des pièces produites par l'employeur qu'après avoir constaté que les pièces du salarié étayent sa demande ; qu'ainsi, la valeur probante des pièces produites par le salarié afin d'étayer sa demande ne doit pas être appréciée en fonction de l'attitude de l'employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a d'emblée retenu qu'à compter du 1er mai 2004, la société KAMERBEEK ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par monsieur X... et en a, seulement ensuite, estimé que celui-ci produisait des pièces étayant sa demande ; qu'en raisonnant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, dans ses écritures, visées par la Cour, la société KAMERBEEK contestait la valeur des décomptes établis par monsieur X... ; qu'en affirmant que ces décomptes n'étaient pas contestés, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS enfin QUE seules les heures de travail correspondant à un travail commandé par l'employeur peuvent donner lieu à rémunération en tant que temps de travail supplémentaire ; qu'en faisant droit à la demande de monsieur X... sans constater que les heures effectuées l'avaient été à la demande de la société KAMERBEEK, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42056
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42056


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42056
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