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10/11/2009 | FRANCE | N°08-41655;08-41656;08-41657;08-41658

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41655 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 08 41. 655, U 08 41. 656, V 08 41. 657 et W 08 41. 658 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que la société TRW composants moteurs est spécialisée dans la fabrique de soupapes destinées à l'industrie automobile et à la construction navale ; que son site de Schirmeck fonctionne en continu par cycles alternés de quatre équipes de 8 heures sur six jours de la semaine et une équipe de suppléance, selon un horaire hebdomadaire moyen de 33 heures, pour une durée du t

ravail effectif de 31 heures par semaine ; qu'un accord collectif du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 08 41. 655, U 08 41. 656, V 08 41. 657 et W 08 41. 658 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que la société TRW composants moteurs est spécialisée dans la fabrique de soupapes destinées à l'industrie automobile et à la construction navale ; que son site de Schirmeck fonctionne en continu par cycles alternés de quatre équipes de 8 heures sur six jours de la semaine et une équipe de suppléance, selon un horaire hebdomadaire moyen de 33 heures, pour une durée du travail effectif de 31 heures par semaine ; qu'un accord collectif du 23 mai 1997, conclu dans le cadre de la loi " Robien " n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnelle du temps de travail, avait réduit de 10 % la durée collective du travail pour tous les salariés du site ; qu'il comporte en son article 2 des illustrations chiffrées de la durée annuelle du travail et notamment, pour le personnel en 3 x 8 H, la disposition suivante : " 37H30 x 52 sem.- (30 j.-11 JF) soit 37H30 x 45, 17 = 1694 H réparties sur deux cent onze jours de travail. Après accord de réduction du temps de travail de 10 %, le nouvel horaire collectif est de 33H37 x 45, 17 = 1518 H. soit une réduction annuelle du temps de travail de 176H / 8H = vingt deux jours. Le nombre de jours travaillés dans l'année est désormais de cent quatre vingt neuf jours soit une diminution de vingt deux jours / an par rapport à l'ancien horaire de travail sur deux cent onze jours ", étant précisé que " La durée du travail ci-dessus sera calculée chaque année sur la période de référence (février à février) en fonction notamment du nombre de jours fériés compris dans la période " ; que MM. Domingo X..., Damien Y..., Frédéric Y... et Jean-Pierre Z..., travaillant en 4 x 8, ont saisi la juridiction prud'homale pour faire constater qu'ils avaient travaillé cent quatre vingt douze jours au lieu des cent quatre vingt neuf jours indiqués dans l'accord et voir condamner l'employeur à leur verser une certaine somme à titre de rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'est irrecevable le moyen critiquant, sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, une omission de statuer sur un chef de demande, laquelle peut être réparée par la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2, 1° du protocole d'accord portant sur le temps de travail du 23 mai 1997 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à verser aux salariés une certaine somme à titre de rappel de salaire, les jugements énoncent que " les demandeurs s'appuient sur l'accord de 1997, ils devaient effectuer cent quatre vingt neuf journées de travail mais en réalité le nombre de jours travaillés par les salariés est de cent quatre vingt douze jours " et que " malgré la complexité des calculs, il ressort que les calculs de la défenderesse sont erronés car elle divise le nombre d'heures travaillées par huit alors qu'un samedi sur quatre, les salariés n'effectuent que 4H au lieu de 8H... " ;
Attendu, cependant, que l'accord du 23 mai 1997 fixait la durée annuelle du travail à 1 518 heures, le nombre de jours travaillés n'étant qu'une conséquence de cette durée du travail et du nombre de jours fériés sur la période de référence ;
Qu'en statuant comme il a fait, en se fondant sur le seul nombre de jours travaillés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 28 juin 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Molsheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits aux pourvois n° T 08 41. 655 au n° V 08 41. 657 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société TRW composants moteurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR rejeté la fin de non-recevoir tirée par la Société TRW COMPOSANTS MOTEURS SAS de la péremption de l'instance ;
SANS AUCUN MOTIFS ;
ALORS QUE, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; qu'ayant expressément constaté que la Société TRW lui avait demandé de constater la péremption de l'instance, viole le texte susvisé le jugement attaqué qui écarte implicitement cette fin de non-recevoir sans aucun motif.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Le moyen fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit que c'est l'article 2 paragraphe 10 de l'accord de 1997 qui s'applique et D'AVOIR condamné la Société TRW COMPOSANTS MOTEURS à payer à Monsieur Domingo X... la somme de 612, 48 brut à titre de rappel de salaire ainsi que celle de 400 au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE, en l'état du protocole d'accord sur le temps de travail du 23 mai 1997 et de l'accord du 19 / 01 / 2000 s'intégrant dans le cadre des dispositions de réduction du temps de travail de la loi AUBRY ; que les parties, employeur et salariés travaillant en équipes de 4x8 n'ayant pas trouvé les moyens de se mettre d'accord sur l'application des accords d'entreprise signés, le Bureau de Jugement du Conseil de prud'hommes de MOLSHEIM est obligé d'étudier ceux-ci et de trancher sur ce litige ; que les Conseillers ne connaissant pas l'historique et l'esprit des accords, ont nommé des Conseillers Rapporteurs pour mettre le dossier en état d'être jugé ; que, d'après les déclarations et explications fournies par les parties, l'accord de 2000 ne remet pas en cause les principes de l'accord de 1997 ; que les demandeurs s'appuient sur l'accord de 1997, qu'ils devaient effectuer 189 journées de travail, mais qu'en réalité le nombre de jours travaillés par les salariés est de 192 jours par an ; que, malgré les très nombreux échanges le Bureau de Jugement n'a pas pu déterminer l'intention des parties lors de la négociation de l'accord de 1997 ; que la détermination du nombre de journées effectivement travaillées ou réputées travaillées, congés payés, crédit d'heures, absences pour maladie, est d'autant plus difficile vu qu'il n'y a que les décomptes des demandeurs qui sont produits ; que la défenderesse a produit des tableaux en fin de procédure et après l'audition des Conseillers Rapporteurs ; que, malgré la complexité des calculs, il ressort que les calculs de la défenderesse sont erronés car elle divise le nombre d'heures travaillées par 8 alors qu'un samedi sur 4, les salariés n'effectuent que 4 H au lieu de 8 H ; que, de plus, la défenderesse a omis le calcul des jours d'ancienneté, des journées de maladie et des jours fériés ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE c'est seulement pour le personnel en 3x8 et non pour le personnel en 4x8 que l'article 2 du protocole d'accord du 23 mai 1997 indiquait que le nombre de jours travaillés dans l'année était désormais de 189 jours ; que viole ce protocole d'accord et les articles L. 131-1 et suivants du Code du travail le jugement attaqué qui retient que cette donnée de 189 jours serait aussi applicable aux salariés travaillant en 4x8 ;
ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE c'est seulement pour une certaine catégorie de cadres que la loi autorise la détermination de la durée du travail sous forme d'un forfait en jours ; que le protocole d'accord portant sur le temps de travail du 23 mai 1997 prévoyait, en son article 2, pour le personnel travaillant en 3x8, après réduction du temps de travail de 10 %, un nouvel horaire collectif de 1. 518 heures par an, en précisant, à titre indicatif, que cet horaire correspondait à 189 jours travaillés ; que viole ces dispositions conventionnelles et les articles L. 131-1 et suivants, et L. 212-8 et L. 212-15-3 III du Code du travail, le jugement attaqué qui, isolant cette dernière disposition de son contexte, retient que le temps de travail de cette catégorie de salariés serait, selon ledit protocole d'accord, de 189 jours travaillés (indépendamment du nombre d'heures effectuées et du nombre de jours fériés chômés dans l'année) ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE, selon l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement doit être motivé ; que viole ce texte le jugement attaqué qui, considérant que la détermination du nombre de journées effectivement travaillées était difficile parce que seuls les décomptes des salariés étaient produits, décide, par simple affirmation, que le nombre de jours travaillés par les intéressés aurait été de 192 jours par an, sans aucunement répondre aux conclusions de l'exposante (p. 3) qui faisaient valoir que le décompte des salariés reposait sur une confusion entre les jours payés et les jours travaillés ;
ALORS DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QU'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui énonce, quant à la détermination des journées effectivement travaillées par les salariés, que seuls ces derniers produisaient des décomptes, tout en relevant ensuite que la Société TRW produisait des tableaux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41655;08-41656;08-41657;08-41658
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Molsheim, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-41655;08-41656;08-41657;08-41658


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41655
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