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10/11/2009 | FRANCE | N°08-41490;08-41491;08-41492

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41490 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 08 41.490, Q 08 41.491 et R 08 41.492 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 8 février 2008), que Mme X...
Y... et deux autres médecins du travail du Service d'action médicale des salariés interentreprises (SAMSI) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 13 juin 2001 ;
Attendu que le SAMSI fait grief aux

arrêts d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que seules pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 08 41.490, Q 08 41.491 et R 08 41.492 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 8 février 2008), que Mme X...
Y... et deux autres médecins du travail du Service d'action médicale des salariés interentreprises (SAMSI) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire fondée sur l'application de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail conclu le 13 juin 2001 ;
Attendu que le SAMSI fait grief aux arrêts d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que seules peuvent être comparées, pour déterminer lesquelles sont plus favorables, des dispositions ayant le même objet et la même cause ; que la clause d'un accord de branche prévoyant qu'en contrepartie des garanties prévues quant au maintien des salaires minimaux conventionnels lors de la réduction du temps de travail, est mise en place au niveau national et pour une durée de trois ans une politique de modération salariale se traduisant par une déduction à opérer sur la rémunération minimale conventionnelle, n'a pas le même objet que la clause d'un accord d'entreprise sur l'organisation du passage aux 35 heures hebdomadaires stipulant que le salaire réel des employés ne sera pas affecté par cette réduction du temps de travail ; qu'en décidant que l'accord d'entreprise du 13 juin 2001 instaurant la réduction du temps de travail sans baisse de la rémunération des salariés du SAMSI est plus favorable que la clause de modération de l'accord-cadre et que cette clause est par suite inapplicable au sein du SAMSI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise conclu au sein du SAMSI le 13 juin 2001 et l'accord-cadre étendu du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services inter-entreprises de médecine du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait déduit de la rémunération des salariés la contribution prévue par l'article 10-2 de l'accord cadre sur l'organisation et la durée du travail effectif des services interentreprises de médecine du travail du 24 janvier 2002, ce qui conduisait à ne pas appliquer l'article 6 de l'accord d'entreprise de réduction du temps de travail qui prévoyait le maintien de la rémunération des intéressés par augmentation du taux horaire à l'occasion du passage aux 35 heures, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les deux stipulations conventionnelles avaient le même objet et qui a rappelé que, selon son article 16, la mise en oeuvre de l'accord de branche ne remettait pas en cause les accords d'entreprise conclus antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, a exactement décidé que seul l'accord d'entreprise, plus favorable, devait être appliqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Service d'action médicale des salariés interentreprises aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Service d'action médicale des salariés interentreprises à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° P 08 41.490, Q 08 41.491 et R 08 41.492 par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour l'association Service d'action médicale des salariés interentreprises.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le montant de la rémunération minimale mensuelle de Mme X...
Y... pour les années 2002, 2003 et 2004 doit être déterminé par référence à l'accord d'entreprise du 13 juin 2001, sans application des coefficients de modération prévus par l'accord-cadre du 24 janvier 2002, et d'avoir ordonné en conséquence au SAMSI de verser à Mme X...
Y... le rappel de salaire qui lui est dû à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2004, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X...
Y... a été engagée le 12 novembre 1998 en qualité de médecin du travail par le SAMSI ; qu'un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail a été signé le 13 juin 2001 et a prévu que le passage aux 35 heures s'accompagnerait du maintien du salaire ; qu'un accord-cadre est intervenu le 24 janvier 2002, qui comportait une clause de modération salariale en contrepartie de l'effort financier consenti par les services employeurs ; qu'une annexe intitulée accord de salaire a prévu trois coefficients de modération pour les années 2002, 2003 et 2004 pour la détermination d'une contribution à déduire de la rémunération minimale conventionnelle correspondant à chaque coefficient, position et niveau ; qu'il n'est pas contesté qu'en application de l'accord-cadre du 24 janvier 2002, le SAMSI a déduit du salaire de Mme X...
Y... la contribution fixée dans l'annexe salariale au moyen des trois coefficients de modération prévus pour les années 2002, 2003 et 2004 ; que dans ces conditions, indépendamment de toutes autres considérations, l'application de l'accord-cadre a eu pour conséquence une diminution de la rémunération de Mme X...
Y... par rapport à celle qui lui aurait été versée si l'accord-cadre n'était pas intervenu ; que ce dernier dispose expressément en son article 16 que les accords d'entreprise conclus antérieurement ne sont pas remis en cause à la condition qu'ils soient plus favorables ; que l'accord d'entreprise conclu antérieurement avait prévu le passage aux 35 heures sans réduction de salaire et était, de ce fait, plus favorable que l'accord-cadre ; que par suite, celui-ci, se trouvant en contradiction avec l'accord d'entreprise antérieur, ne peut recevoir application pour ce qui concerne l'application des coefficients de modération en cause ;
ALORS QUE seules peuvent être comparées, pour déterminer lesquelles sont plus favorables, des dispositions ayant le même objet et la même cause ; que la clause d'un accord de branche prévoyant qu'en contrepartie des garanties prévues quant au maintien des salaires minimaux conventionnels lors de la réduction du temps de travail, est mise en place au niveau national et pour une durée de 3 ans une politique de modération salariale se traduisant par une déduction à opérer sur la rémunération minimale conventionnelle, n'a pas le même objet que la clause d'un accord d'entreprise sur l'organisation du passage aux 35 heures hebdomadaires stipulant que le salaire réel des employés ne sera pas affecté par cette réduction du temps de travail ; qu'en décidant que l'accord d'entreprise du 13 juin 2001 instaurant la réduction du temps de travail sans baisse de la rémunération des salariés du SAMSI est plus favorable que la clause de modération de l'accord-cadre et que cette clause est par suite inapplicable au sein du SAMSI, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'accord d'entreprise conclu au sein du SAMSI le 13 juin 2001 et l'accord-cadre étendu du 24 janvier 2002 sur l'organisation et la durée du travail effectif dans les services inter-entreprises de médecine du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41490;08-41491;08-41492
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 08 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-41490;08-41491;08-41492


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41490
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