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10/11/2009 | FRANCE | N°08-41454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 mai 2004 par la société Berendsohn en qualité de VRP ; qu'elle a démissionné le 7 février 2005 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de certaines sommes notamment à titre de commissions indûment versées ;

Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes et le condamner à pa

yer certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 25 mai 2004 par la société Berendsohn en qualité de VRP ; qu'elle a démissionné le 7 février 2005 ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de certaines sommes notamment à titre de commissions indûment versées ;

Attendu que pour débouter l'employeur de ses demandes et le condamner à payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que le chiffre d'affaires réalisé par la salarié a été de 82 011 euros en octobre 2004, euros en novembre 2004 et 103 103 euros en décembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la commande effectuée auprès de la société Plomberie dépannage était fausse et que cette société n'existait pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de la société Berendsohn à payer à Mme X... la somme de 961 euros au titre des remboursements professionnels, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Berendsohn

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes de remboursement de commandes indument versées à la salariée, condamné l'employeur à payer à la salariée 25.769,15 à titre de rappel de salaire, 2.576,91 au titre des congés payés afférents, et 2.500 en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à l'employeur sous astreinte de délivrer à la salariée une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés conformément à l'arrêt,

AUX MOTIFS QUE sur les commissions, l'article 5 du contrat liant les parties dispose que la rémunération de Mademoiselle X... est composée de la façon suivante : - une rémunération fixe mensuelle de 1.200 - une rémunération variable mensuelle, définie dans l'annexe 3, - une prime sur objectifs trimestriels atteints, fixés dans l'annexe 2, - une indemnité forfaitaire fixe de 12 pour chaque journée de travail effectuée ; que l'annexe 3 du contrat précise les conditions d'acquisition des commissions: "- 2 % au-delà de 3.810 de CA commissionnable si CA HT commissionnable entre 3.810 et 7.620 , - 3 % au-delà de 3.810 de ÇA commissionnable si CA HT commissionnable entre 7.621 et 9.145 .../...11,5 % au-delà de 3.810 de CA commissionnable si CA HT commissionnable supérieur à 22.866 " ; que les dispositions ci-dessus rappelées ne mentionnent pas que les commissions ne seront versées que si les commandes ont été menées à bonne fin ; que le contrat de représentation ne contient de clause de commande menée à bonne fin qu'en ce qui concerne la "prime sur objectifs" prévue à l'article 5-4 du contrat ; qu'en effet, l'article 5-6 dispose qu'en cas d'impossibilité de recouvrer la créance à son jour d'échéance, le représentant perdra son droit à prime sur cette créance ; que l'article 5-6 précise qu'en cas de résiliation du contrat de représentation, la Société procédera à la régularisation du chiffre d'affaires crédité au représentant pendant toute la durée de son activité en déduisant toute avance sur prime correspondant à des affaires non menées à bonne fin à l'échéance ; que la Société appelante invoque un usage dans l'entreprise au terme duquel la clause de commande menée à bonne fin serait pratiquée ; que s'il n'est pas discutable qu'un tel usage peut exister dans une entreprise et s'imposer à tous, c'est à la condition que la preuve d'un tel usage soit rapportée ; que la Société BERENDSOHN n'établit pas cet usage ; que sur l'Affaire Café de la Marine. S.A.R.L. la Revanche. S.A.R.L. la Station, la Société BERENDSOHN reconnaît avoir reçu par fax, adressés par Mademoiselle X..., deux bons de commande datés du 27 septembre 2004 d'un montant de 1.110,50 HT chacun et avoir versé à Mademoiselle X... ses commissions ; que ce versement de commissions, avant que n'ait été perçu le règlement des commandes par le client montre l'absence d'usage de clause de commande menée à bonne fin, précédemment invoqué ; qu'alors que la réalité de la conclusion des bons de commande est attestée par Mademoiselle Y... qui travaillait à l'époque au café de la Marine et par Monsieur Z... alors V.R.P. à la Société BERENDSOHN et qui accompagnait sa collègue Mademoiselle X..., la Société appelante prétend que ces commandes sont des faux en produisant une télécopie de la gérante des deux établissements (Café de la Marine et Café de la Station) ; qu'il ne peut être accordé de crédit à la correspondance de la gérante des établissements qui, en réalité, n'a pu honorer les commandes et qui n'a pas cru utile de déposer plainte pour faux ; que la Société appelante n'a pas non plus cru devoir déposer plainte alors même que l'enjeu financier n'était pas négligeable ; que la Société BERENDSOHN n'établit pas avoir versé à Mademoiselle X... les commissions lui revenant ; que, sur l'affaire Europliage, Mademoiselle X... produit un bon de commande du 14 septembre 2005 signé du client ; qu'une confirmation de commande a été établie par la suite pour 13.009 H.T. ; que la Société BERENDSOHN a mentionné cette commande, dans son relevé général de commission, en date du 14 septembre 2005, à hauteur de 4.924,50 HT ; que la Société BERENDSOHN produit un document émanant de la Société cliente faisant apparaître qui la commande n'aurait jamais été passée ; que ce document a été rédigé après la démission de Mademoiselle X..., il est dénué de crédibilité ; que ni la Société BERENDSOHN ni la Société Europliage n'ont cru devoir déposer plainte alors que le montant de la commande n'était pas insignifiant ; que la Société BERENDSOHN s'étonne que la commande ait été prise alors que la Société cliente a transféré ultérieurement son siège social ; que toutefois, il est établi que ce changement a eu lieu après la conclusion de la commande (décision du 22 octobre 2004) et que Mademoiselle X... l'a signalé à la Société BERENDSOHN afin de repousser la production et la livraison des objets commandés ; que Monsieur Z... atteste de la réalité de la conclusion de la commande par la Société Europliage ; que la Société BERENDSOHN n'établit pas avoir versé à Mademoiselle X... la commission due ; que sur l'affaire Société casino d'Uriage, Mademoiselle X... a adressé à la Société BERENDSOHN un bon de commande d'un montant de 5.565 HT, daté du 17 décembre 2004, que peu après (date illisible sur le bon), un deuxième bon a été établi, intitulé confirmation de commande, pour un montant de 4.000 après qu'une importante réduction a été consentie à ce client ; que la Société BERENDSOHN a reçu un chèque d'acompte de 1.200 , le 23 décembre 2004, ainsi qu'en atteste le document interne de cette Société, intitulé "mise à jour commentaires" ; que la Société BERENDSOHN qui soutient que Mademoiselle X... n'aurait pas été fondée à accorder à la Société cliente une réduction de cette importance, ne produit aucun élément à cet égard, alors même qu'elle a perçu, à l'occasion de la confirmation de la commande, le chèque de 1.200 ; qu'il apparaît que si Mademoiselle X... avait excédé ses pouvoirs ou n'avait pas obtenu l'accord de son employeur, celui-ci lui en aurait fait la remarque ; que la Société BERENDSOHN qui ne justifie pas du versement de la commission due à Mademoiselle X... sera tenue de lui payer la somme contractuellement prévue ; que sur l'affaire CPS Entreprise, Mademoiselle X... a adressé à son employeur deux bons de commande émanant de cette Société, en date du 18 octobre 2004 d'un montant de 1.684 HT et en novembre 2004, d'un montant de 1.600 HT ; qu'un litige s'est élevé entre le gérant de la Société cliente. Monsieur A..., et Mademoiselle X..., au sujet de cadeaux ; qu'une enquête a été diligentée par la Gendarmerie, sur la plainte de Monsieur A... ; que la procédure a été classée sans suite ; que les commandes passées par la Société CPS Entreprises sont réelles et Mademoiselle X... est en droit de percevoir les commissions dues ; que sur l'affaire Art Concept Mécanique, fin novembre 2004, Mademoiselle X... a adressé à son employeur un bon de confirmation de commande signé de la Société Art Concept Mécanique, d'un montant de 4.155 ; que la confirmation de commande mentionne la remise d'un chèque de 1.490,81 tiré sur le compte de la Société cliente (Banque Rhône Alpes) ; que la Société BERENDSOHN soutient que cette Société n'existerait pas ; que si cette Société avait été purement et simplement inventée par Mademoiselle X..., il appartenait à la Société BERENDSOHN, qui avait, à l'en croire de multiples motifs de se plaindre de sa salariée, de déposer plainte ; que la commission est due à Mademoiselle X... ; que sur l'affaire SMD Auto. Société Carrosserie de l'Etoile, Mademoiselle X... a adressé à la Société BERENDSOHN deux bons de commande signés le 10 octobre 2004 par le gérant de ces deux sociétés, Monsieur B..., pour un montant de 637,50 H.T. chacun ; que ces deux commandes étaient accompagnées d'un chèque d'acompte de 180 pour chacune d'elles ; que le gérant de ces deux Sociétés s'est plaint auprès de la Société BERENDSOHN, dénonçant le fait qu'il devait bénéficier d'une des commandes, à titre gratuit ; que la Société BERENDSOHN lui a adressé un avoir de 637,10 HT ; que la réclamation de Monsieur B... n'est pas fondée et Mademoiselle X... doit bénéficier des commissions dont le paiement n'est pas subordonné au versement par le client du prix fixé ; que sur la Société Carrosserie 2000, Mademoiselle X... a adressé à la Société BERENDSOHN une confirmation de commande en date du 23 juillet 2004, émanant de la Société Carrosserie 2000, d'un montant de 2.900 H.T. ; qu'un chèque d'acompte a été remis à la commande ; que la Société Carrosserie 2000 s'est plainte de ce que Mademoiselle X... aurait fait un faux bon de commande ; que la Société BERENDSOHN n'a jamais déposé plainte ; qu'en réalité, la confirmation de la commande est conforme à la commande initiale ; que la commission est due à Mademoiselle X... ; que le 7 septembre 2004, la même Société a passé une autre commande d'un montant de 9.020 H.T., accompagnée d'un chèque acompte de 745 ; que la Société cliente a voulu obtenir l'annulation de la première commande, car elle souhaitait procéder à l'achat de ses locaux et avait donc besoin de liquidités ; qu'une troisième commande a été passée avec la Société Carrosserie 2000, le 23 octobre 2004, d'un montant de 7.430 H.T. qui a été entièrement payé ; que la Société cliente a également demandé à la Société BERENDSOHN d'annuler cette commande, par lettre du 27 janvier 2005, pour les mêmes raisons que précédemment précisées ; que la Société BERENDSOHN a accepté que la Société cliente paye la facture de 9.020 H.T. en neuf mensualités et a accepté l'annulation de la commande de 7.430 H.T., en lui restituant le chèque, moyennant une mise en cause écrite par la cliente, des méthodes de Mademoiselle X... ; que la lettre de mise en cause a été sollicitée par la Société BERENDSOHN ainsi qu'établi par les courriers échangés, alors même que la Société cliente s'était montrée satisfaite des prestations de la Société BERENDSOHN (courriers du 27 janvier 2005 et du 15 février 2005) et de celles de Mademoiselle X... (courrier du 27 janvier 2005) personne présentée comme "toujours très aimable" avec la Société Carrosserie 2000 ; que les commissions sur ces trois commandes sont dues ; que sur l'affaire Sekerger, Mademoiselle X... a transmis à son employeur une commande datée du 20 octobre 2004 d'un montant de 1.398 H.T. livrable en décembre 2004 ; que cette commande a fait l'objet d'une confirmation ; qu'une difficulté est survenue : selon Mademoiselle X..., la livraison n'ayant pas été effectuée à temps, elle a promis à la Société cliente des objets à titre gratuit mais rien n'a été livré à cette dernière, selon la société BERENDSOHN, la commande a été honorée en temps utile mais le client l'ayant informée que Mademoiselle X... avait promis des objets gracieusement, elle avait été obligée d'établir un avoir de 764 , le 10 novembre 2005 ; que la commande d'origine est bien réelle, la Société BERENDSOHN ne produit aucune lettre de protestation du client qui aurait été trompé, un chèque d'acompte de 547,30 a été remis par le client, l'avoir établi le 10 novembre 2005, soit plus d'un an après les faits contestés et la Société qui l'a établi ne démontre pas qu'il a été imputé sur le montant de la commande ; que la commission est due à Mademoiselle X... ; que sur l'affaire Société CEDELEC, Mademoiselle X... a transmis à son employeur un bon de commande daté du 11 octobre 2004 d'un montant de 14.922 H.T. ; que cette commande a été confirmée ; qu'un chèque d'acompte de 400 a été remis, puis un second de 900 le 23 novembre 2004 ; que la Société cliente a annulé sa commande ; qu'en l'absence d'une clause de commande menée à bonne fin, la commission est due ; que sur l'affaire Société KAYA, iI en est de même de cette commande passée le 20 octobre 2004, d'un montant de 6.540 , et confirmée ; que la Société KAYA a annulé cette commande, par courrier du 27 février 2005 ; que la commission est due, pour le motif retenu dans l'affaire précédente ; que sur les demandes de Mademoiselle X..., au titre des salaires juin à août 2004 : Mademoiselle X... justifie d'un chiffre d'affaires pour ces trois mois, respectivement de 3.431 , 18.873 et de 18.676 , en produisant des tableaux établis par la Société elle-même ; que les dispositions de l'article 4 du contrat de travail qui prévoient, pour les trois premiers mois d'activité une commission de 4,5 à partir du premier euro calculée sur le chiffre d'affaires, doivent être appliquées ; qu'il est dû à Mademoiselle X... : 154,39 + 849,28 + 840,29 = 1.844,09 ; que contrairement à ce qu'a estimé le Premier Juge, la rémunération variable mensuelle minimum ne se substitue pas aux commissions et primes ; que l'article 4 du contrat de travail ne peut être interprété en ce sens ; que sur le salaire de septembre 2004, Mademoiselle X... justifie, dans les même conditions d'un chiffre d'affaires de 27.285 ; que sa commission est, conformément à l'article 5.3 et de travail et à l'annexe 3 de ce dernier, la suivante : 27.285 - 3.810 = 23.475 , 23.475 x 11,5 % = 2.699,62 , solde due 2.699,62 - 800 (versés) = 1.899,62 ; que sur les salaires d'octobre, novembre et décembre 2004 : les chiffres d'affaires réalisés par Mademoiselle X..., au vu des documents de la même provenance ont été, respectivement de 82.011 , 85.170 et 103.103 ; que les chiffres d'affaires mentionnés par la Société BERENDSOHN ne figurent dans aucun des documents communiqués par les parties ; qu'il est dû à Mademoiselle X..., après déduction de ce qui lui a été versé, et en appliquant les mêmes règles qui précédemment : octobre (82.001 - 3.810 ) x 11,5 % (-2.384,47 ) = 6.608,64 , novembre (85.170 - 3.810 ) x 11,5 % (-3.063,48 ) = 6.292,92 , décembre (103/103 - 3.810 ) x 11,5 % (-2.245,17 ) = 9.123,88 , au total 22.025,44 ; (…) que sur le chèque-cadeau sur challenge, la demande de remboursement de ce chèque-cadeau attribué à Mademoiselle X..., d'un montant de 600 , n'est pas fondée dès lors que les accusations de la société BERENDSOHN aux termes desquelles Mademoiselle C... aurait fait de faux bons de commande ou en aurait falsifiés sont sans fondement ; que la Société BERENDSOHN sera déboutée de cette demande ; que sur le remboursement de la somme de 662 correspondant à un article non payé à la Carrosserie de l'Etoile : cette demande de la société BERENDSOHN est fondée sur le fait qu'une fausse commande aurait été livrée à ce client qui ne l'a jamais restituée et que Mademoiselle X... porte la responsabilité de cette situation ; que cette demande ne peut être écartée, dès lors que la Cour n'a pas retenu que Mademoiselle X... avait passé de fausse commande ou avait falsifié de commande ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, il résulte des tableaux établis par l'employeur et produits par la salariée sous le numéro 12 que les sommes de 18.676 , 82.011 , 85.170 et 103.103 n'étaient pas les chiffres d'affaires réalisés par la salarié durant les mois d'août, octobre, novembre et décembre 2004 mais le chiffre d'affaire cumulé réalisé à la date indiquée sur les tableaux (27/08/04, 22/10/04, 12/11/04, et 2/12/04) ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces tableaux que les chiffres d'affaires réalisés par Melle X... avaient été respectivement de 18.676 , 82.011 , 85.170 et 103.103 en août, octobre, novembre et décembre 2004, la cour d'appel a dénaturé les documents susvisés et violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur se prévalait notamment d'une fausse commande attribuée à une société PLOMBERIE DEPANNAGE ; qu'il indiquait ainsi que Melle X... avait envoyé par fax une commande censée émaner de cette société, d'un montant TTC de 5.313,61 , avec indication d'un chèque joint à la commande de 30 % du montant, que la société BERENSOHN n'ayant jamais reçu ce chèque et relancé à plusieurs reprises Melle X..., celle-ci avait fini par affirmer qu'elle était en possession d'un chèque du montant total de la commande dont elle envoyait copie par fax, que ce chèque émanait curieusement d'un particulier et qui plus est de Melle Frédérique Y..., amie de Melle X... qui attestait en sa faveur dans le litige au sujet des affaires sociétés « Café de la Marine, la Revanche, la Station », que la société avait, le 16 mars 2005, écrit à Melle Y... mais que celle-ci n'avait jamais répondu, et qu'en réalité, la société PLOMBERIE DEPANNAGE n'existait pas ; qu'il soulignait encore que Melle X... ne fournissait aucune explication sur cette affaire (conclusions d'appel, p. 16 et prod. 6 à 10) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE l'absence de plainte pour faux ou son classement sans suite ne suffit pas à établir la véracité d'un document ; qu'en se fondant à plusieurs reprises sur l'absence de dépôt d'une plainte par l'employeur ou son client (arrêt, p. 5, § 1 et 7, p. 6, § 10, p. 7, § 3) ou sur le classement sans suite de la plainte déposée (p. 6, § 4-5) pour en déduire la réalité des commandes litigieuses, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

4. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que l'attestation de Monsieur Z... s'agissant de l'affaire « société Café de la Marine, La Revanche, La Station » était une attestation de complaisance puisque d'une part que ce salarié ne pouvait avoir assisté aux discussions entre l'exposante et son client et connaître les raisons de l'annulation de la commande dont il prétendait pourtant attester, et que d'autre part, s'il avait, comme il l'alléguait, été présent au moment où la commande avait soi-disant été prise, son numéro de VRP aurait figuré sur le bon de commande et il aurait été commissionné sur ladite commande, ce qui n'était pas le cas ; qu'elle ajoutait que l'attestation de Melle Y... n'était pas plus probante puisque celle-ci avait participé aux agissements de Melle X... dans l'affaire de la société fictive « Plomberie Dépannage » (conclusions d'appel, p. 12-13) ; qu'en se fondant sur ces attestations pour conclure à la réalité des bons de commande, sans s'expliquer sur les éléments avancés par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5. ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en écartant le document émanant de la société EUROPLIAGES faisant apparaître que la commande transmise par Melle X... n'avait jamais été passée au prétexte qu'il avait été rédigé après la démission de Mademoiselle X..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

6. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait sous le numéro 61 le relevé général de commissions dont il résultait que le chiffre d'affaires résultant des commandes prétendument obtenues par Melle X... auprès des sociétés « Café de la Marine, La Revanche, La Station », EUROPLIAGES et Casino d'Uriage avait été pris en compte pour le calcul de ses commissions ; qu'en affirmant péremptoirement que la société BERENDSOHN n'établissait pas avoir versé à Mademoiselle X... les commissions lui revenant dans ces trois affaires, sans examiner cette pièce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

7. ALORS en outre QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de motifs contradictoires ; qu'en affirmant que la société BERENDSOHN n'établissait pas avoir versé à Mademoiselle X... les commissions lui revenant dans l'affaire « Café de la Marine, La Revanche, La Station » (p. 5, § 2), après avoir admis la réalité du versement de ces commissions (p. 4, § 10 et 11), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

8. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de Melle X..., lui garantissant durant les trois premiers mois « une rémunération minimum variable mensuelle de 800 », précisait à cet égard que « le représentant percevra un complément temporaire de salaire mensuel de 800 jusqu'à la fin de sa période d'essai, étant bien entendu que si les objectifs réalisés donnaient droit à un montant supérieur, le solde lui sera versé. Le complément temporaire versé s'imputera sur les primes sur objectifs éventuellement dues » ; qu'il en résulte que ce minimum garanti se substituait temporairement aux commissions et primes, sauf dans le cas où celles-ci seraient supérieures à 800 , ce qui n'a pas été le cas ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail, et violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41454
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-41454


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41454
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