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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20886

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20886


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n°

85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a reconnu le caractère professionnel ; que la caisse lui a alloué la prestation correspondante d'un certain montant ; que la victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel, une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité la réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il appartient au Fonds, s'il souhaite imputer la prestation sur un poste de préjudice personnel, d'établir qu'elle indemnise effectivement et préalablement, de manière incontestable un tel poste de préjudice ; que le Fonds n'apporte pas cette preuve ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds à payer à M. X... la somme de 11 529,18 euros en réparation de son déficit fonctionnel, l'arrêt rendu le 18 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué à Monsieur Pierre X... la somme de 11.529,18 en réparation de son déficit fonctionnel avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Pierre X... conteste la déduction opérée par le FIVA de l'indemnité en capital versée par la CPAM en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions du IV de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que, dans son offre d'indemnisation présentée au demandeur, le FIVA doit indiquer "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice » ; que selon l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, « la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne » ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versé en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d'établir qu'une part de cette prestation a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste de préjudice personnel ; que le FIVA, qui n'apporte pas la preuve dont il a la charge, ne peut opérer la déduction du capital versé par la caisse de sécurité sociale ; qu'en conséquence, l'indemnité revenant à Monsieur Pierre X... au titre du déficit fonctionnel s..élève à la somme de 11. 529, 18 » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que les rentes d'incapacité respectivement servies par l'organisme de sécurité sociale et le FIVA réparent les mêmes postes de préjudice ; qu'il appartient à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre du Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par ce dernier au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent du demandeur, de comparer les arrérages échus de la rente servie par le Fonds jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 53 I et 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiaire), l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que, la présomption selon laquelle la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient, en conséquence, à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur, de vérifier si ce dernier a, du fait de sa maladie liée à l'amiante, effectivement subi un préjudice professionnel (pertes de gains professionnels et incidences professionnelles) et, dans l'affirmative, si la rente versée par l'organisme de sécurité sociale répare seulement un tel préjudice ; qu'en se bornant, pour refuser de procéder à l'imputation, ne serait-ce que partielle, de la rente versée par la caisse sur celle versée par le FIVA, à affirmer que la rente versée par la caisse répare le préjudice professionnel subi par le demandeur, sans rechercher s'il avait effectivement subi un tel préjudice, ou, à tout le moins, si la rente de la caisse ne réparait pas aussi, fût-ce partiellement, son déficit fonctionnel, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°/ ALORS, de troisième part, QUE (subsidiaire), l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéa 1er et 3, de cette loi, dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; que, la rente servie par l'organisme de sécurité sociale indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que, la présomption selon laquelle la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient, en conséquence, à la Cour d'appel saisie d'un recours juridictionnel à l'encontre de l'offre du Fonds, pour évaluer l'indemnisation due par ce dernier au titre du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent subi par le demandeur, de vérifier si la rente versée par l'organisme de sécurité sociale ne répare pas, en tout ou partie, un tel préjudice et donc rechercher si le demandeur a, du fait de sa maladie liée à l'amiante, effectivement subi un préjudice professionnel (pertes de gains professionnels et incidences professionnelles) et, au cas où un tel préjudice serait avéré, dans quelle mesure il a été réparé par la rente de l'organisme de sécurité sociale ; qu'il lui appartient, ensuite, de procéder aux mêmes vérifications pour la rente d'incapacité versée par le FIVA, laquelle peut aussi présenter un caractère mixte ; qu'il lui appartient, enfin, ces vérifications étant faites, de procéder à l'imputation, poste par poste, des sommes versées par l'organisme de sécurité sociale, sur celles dues par le Fonds, en réparation, respectivement, du préjudice professionnel et du déficit fonctionnel subis par le demandeur ; qu'en se bornant, pour refuser de procéder à cette imputation, à affirmer que la rente servie par la caisse réparait le préjudice professionnel subi par le demandeur, sans s'interroger sur la nature du préjudice que réparait la rente servie par le Fonds, nonobstant la nomenclature de son barème d'indemnisation, seulement indicatif, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20886
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20886


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président de chambre le plus ancien, faisant fonction de premier président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20886
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