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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20753

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20753


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de

la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1 et L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont la caisse primaire de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel ; que la victime a présenté, le 18 décembre 2002, une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation de son préjudice ; que M. X... a refusé l'offre d'indemnisation portant sur ses préjudices qualifiés de patrimoniaux selon la nomenclature des préjudices du Fonds et a engagé, devant la cour d'appel de Paris, une action en contestation contre cette décision du Fonds ; qu'un arrêt a fixé à une certaine somme l'indemnisation déficit fonctionnel permanent subi par M. X... ; que, le 2 novembre 2005, M. X... a saisi le Fonds d'une nouvelle demande d'indemnisation complémentaire de son préjudice économique ; que le Fonds ayant refusé cette indemnisation, le 19 décembre 2006, la victime a engagé devant la cour d'appel de Paris, une action en contestation contre cette nouvelle décision du Fonds ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnisation de la perte de revenus subie par la victime du 20 novembre 1997 au 31 décembre 2006, l'arrêt retient que le Fonds a lui-même imputé la rente versée par les organismes sociaux dans le calcul du déficit fonctionnel permanent subi par la victime, que, dès lors, les sommes versées par l'organisme social ne peuvent être déduites une seconde fois du préjudice économique et professionnel de M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'imputation de la rente versée par l'organisme social sur l'indemnité réparant le poste du déficit fonctionnel permanent subi par M. X... ne laissait pas subsister un solde susceptible de s'imputer sur l'indemnité réparant la perte de gains professionnels subie par ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 87 974, 11 euros l'indemnisation de la perte de revenus subie du 20 novembre 1997 au 31 décembre 2006 par M. X... et condamné le Fonds à payer cette somme, l'arrêt rendu le 19 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé à 87. 974, 11 l'indemnisation de la perte de revenus subie du 20 novembre 1997 au 31 décembre 2006 que Monsieur Alain X... a subi du fait de son exposition à l'amiante et dit que le FIVA devra verser à Monsieur Alain X..., dès la notification du présent arrêt la somme précitée, déduction à venir des provisions déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'article 53, III de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 modifiée, l'indemnisation de la victime est faite pour chaque poste de préjudice en tenant compte : des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ; des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'à titre préliminaire, qu'il y a lieu de constater que la Cour n'étant saisie que de la question de la perte de revenus ou préjudice économique et non de celle de l'évaluation de l'indemnisation due au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur Alain X..., les écritures du FIVA sur ce dernier point sont sans objet dans le présent débat et ne peuvent que donner des indications sur le contexte général de la situation de Monsieur Alain X... ; que les parties sont en désaccord sur la méthode de calcul de l'indemnisation proposée (imputation ou non des rentes versées soit par le FIVA soit par l'organisme social de Monsieur Alain X...) ; que c'est à tort que le FIVA estime, à titre principal, que la rente annuelle de 16. 240. qu'elle verse à Monsieur Alain X... doit être déduite des revenus effectivement perçus par celui-ci et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à cette prétention, que la rente annuelle versée par l'organisme social devrait alors être déduite desdits revenus ; qu'en effet, la rente annuelle versée par le FIVA ayant pour objet d'indemniser l'incapacité fonctionnelle que son barème indicatif définit comme " la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle " du fait de la contamination par l'amiante, doit être considérée comme distincte de l'indemnisation de la perte de gains due à l'arrêt de l'activité de Monsieur Alain X... et ne doit pas être prise en compte dans l'évaluation des revenus du demandeur pour le calcul de son préjudice économique ; que par ailleurs, le FIVA a lui-même imputé la rente versée par les organismes sociaux dans le calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte à l'intégrité corporelle de Monsieur Alain X... ; que dès lors, les sommes versées sous forme de rente par l'organisme social ayant été déduites du préjudice patrimonial résultant du déficit fonctionnel permanent, elles ne peuvent être déduites une seconde fois du préjudice économique / professionnel de Monsieur Alain X... ; que par ailleurs, les parties s'accordent sur un revenu moyen de référence de 21. 725, 91 d'après la moyenne des revenus déclarés par Monsieur Alain X... les trois années précédant la 1ère constatation médicale de la maladie le 20 novembre 1997 (soit 21. 867, 74 en 1994, 21. 829, 63 en 1995 et 21. 480, 70 en 1996) avec une revalorisation annuelle pour laquelle, comme retenu par Monsieur Alain X..., il sera fait application de l'indice moyen annuel de " l'indice INSEE des prix mensuels à la consommation-IPC-Ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé-France-Ensemble hors tabac " ; que, s'agissant de la période concernée, la Cour n'intervenant que dans le cadre de la contestation de l'offre du FIVA c'est avec raison que ce dernier fait valoir que Monsieur Alain X... ne saurait demander d'indemnisation du 1er janvier 2007 au 1er mai 2008, relative à une période postérieure à l'offre du 19 décembre 2006, étant observé en outre que l'intéressé ne verse aucun élément à l'appui de ses prétentions ; qu'il lui appartient donc de saisir à nouveau le FIVA pour obtenir l'indemnisation de son préjudice économique pour cette dernière période ; qu'en conséquence, il sera alloué à Monsieur Alain X..., pour la période du 21 novembre 1997 au 31 décembre 2006 la somme de 87. 974, 11 » ;

1° / ALORS, d'une part, QUE, pour évaluer la perte de gains subie par le demandeur mise à la charge du FIVA, la Cour d'appel compétente doit nécessairement prendre en compte, les prestations perçues par le demandeur et destinées à le réparer, afin d'en éviter la double indemnisation ; que le préjudice économique subi par le demandeur ne peut donner lieu à réparation que pour sa part non indemnisée par la rente par ailleurs due par le FIVA en réparation de son préjudice patrimonial ; que, dans ses écritures d'appel, le FIVA faisait valoir que la rente par lui servie indemnisait le préjudice économique subi par la victime ; que la Cour d'appel a constaté que le FIVA a lui-même imputé la rente versée par les organismes sociaux dans le calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte à l'intégrité corporelle de Monsieur Alain X..., sans en contester le principe, ce dont se déduisait que la rente servie par le FIVA présentait, à tout le moins, un caractère mixte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher dans quelle mesure la rente servie par le FIVA venait en réparation du préjudice économique de la victime, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 53, I de la loi du n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

2° / ALORS, d'autre part, QUE, aux termes de l'article 53- IV de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA, dans son offre d'indemnisation, indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui reviennent au demandeur compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; que, la rente versée par l'organisme social à la victime d'une maladie professionnelle, en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour évaluer le préjudice économique subi par le demandeur, la Cour d'appel compétente doit nécessairement prendre en compte, la rente ainsi versée par l'organisme social, le FIVA ne devant prendre en charge que la part du préjudice économique non réparée par ladite rente ; qu'en décidant du contraire, aux motifs inopérants que le FIVA a lui-même imputé la rente versée par les organismes sociaux dans le calcul de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte à l'intégrité corporelle de Monsieur Alain X..., sans caractériser en quoi la rente servie par l'organisme aurait uniquement réparé le préjudice personnel subi par Monsieur Alain X..., la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20753
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20753


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20753
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