La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08-20701

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20701


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., infirmier libéral, a dispensé des soins à un patient dans le cadre de la prise en charge d'une affection de longue durée ; qu'estimant que M. X... n'avait pas respecté les règles de la nomenclature générale des actes professionnels pour la tarification de certains soins, la Caisse de retraite et de prévoy

ance de la SNCF (la caisse) lui en a réclamé le remboursement et a émis une con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., infirmier libéral, a dispensé des soins à un patient dans le cadre de la prise en charge d'une affection de longue durée ; qu'estimant que M. X... n'avait pas respecté les règles de la nomenclature générale des actes professionnels pour la tarification de certains soins, la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF (la caisse) lui en a réclamé le remboursement et a émis une contrainte à cette fin le 26 janvier 2006 ; que M. X... a fait opposition à cette contrainte ;

Attendu que, pour déclarer M. X... mal fondé dans son opposition, le tribunal a jugé que certains des actes dispensés par celui-ci ne pouvaient être assimilés aux différents stades d'une même perfusion qui, seuls, justifient de déroger à l'article 11 B de la nomenclature générale des actes professionnels ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui invoquait le bénéfice de l'accord tacite de la caisse découlant du silence gardé sur la demande d'entente préalable, le tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;

Condamne la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite et de prévoyance de la SNCF ; la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré mal fondée l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre de la contrainte émise à son encontre par la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF le 26 janvier 2006, puis de l'avoir condamné à payer à cette dernière la somme de 1. 796, 55 euros ;

AUX MOTIFS QUE les soins pratiqués par Monsieur X... Régis sur le patient Monsieur Alain Y... … à l'origine du litige sur la cotation appliquée relevaient de prescriptions médicales multiples et simultanés et relevaient, pour les ordonnances des Docteurs Z... d'une part et A... et B... d'autre part, de l'article 4 du chapitre II relatif aux soins spécialisés pour le traitement spécifique à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux, s'agissant d'injections sous cutanées, et pour les ordonnances des Docteurs C... et D..., de l'article 3 du chapitre II relatif aux soins spécialisés, s'agissant de perfusions intraveineuses par cathéter veineux central ou d'un site implanté, nécessitant trois séances quotidiennes de soins et correspondant à des perfusions effectuées en sus du dispositif de délivrance de « fond », constitué par l'administration en continu de morphine ; que les conclusions de l'expert désigné ne sont pas critiquées, sauf sur le 5° de ses conclusions selon lesquelles : « en application des dispositions prévues à l'article 3 du chapitre II du titre XVI de la NGAP, les cotisations des différents stades d'une perfusion peuvent se cumuler par dérogation de l'article 11 B des dispositions générales de la NGAP. Cependant, lorsque plusieurs actes inscrits à la NGAP sont effectués au cours de la même séance, les dispositions générales de l'article 11 B s'appliquent selon les modalités rappelées plus haut » ; que pour Monsieur X... Régis, dès lors que l'article 3 est reconnu applicable, son dernier alinéa prévoyant que « les cotisations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B des dispositions légales » il avait valablement cumulé les cotisations ; que toutefois, en l'espèce, et l'expert l'indique en précisant ceux qui relevaient de l'article 4 et ceux qui relevaient de l'article 3, plusieurs actes étaient pratiqués au cours de la même séance, ce qui ne peut être assimilé aux différents stades d'une perfusion qui, seuls, justifient de déroger à l'article 11 B ;

1°) ALORS QUE l'organisme social qui a approuvé la cotation proposée par le praticien dans le cadre d'une demande d'entente préalable ne peut ultérieurement se prévaloir du caractère indu des prestations qu'il lui a remboursées ; que Monsieur X... soutenait que les soins prodigués avaient donné lieu à une demande d'entente préalable prévoyant une cotation de « 60 AMI 15 à Dom + Dim – ALD », qui avait été acceptée par la Caisse ; qu'en se bornant à affirmer que les injections sous-cutanées ne pouvaient donner lieu à une cotation à taux plein, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... invoquant l'entente préalable intervenue, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE selon l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient et les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de soins ; que par dérogation à ces dispositions, les cotations des différents stades d'une perfusion intraveineuse se cumulent à taux plein ; qu'il en résulte que lorsque des injections sous-cutanées sont réalisées dans le cadre d'un traitement spécifique à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux de manière concomitante à une perfusion, lesdites injections doivent seules être prises en compte et cotées à taux plein avec leur coefficient propre, dès lors que la perfusion se trouve exclue du champ d'application de l'article 11 B ; qu'en décidant néanmoins que l'article 11 B était applicable, pour en déduire que les injections sous-cutanées ne pouvaient être inscrites avec leur coefficient propre, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 3 et 4 du chapitre II du titre XVI de la seconde partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et l'article 11 B des dispositions générales de ladite nomenclature ;

3°) ALORS QUE lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre, le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient et les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de soins ; que par dérogation à ces dispositions, les cotations des différents stades d'une perfusion intraveineuse se cumulent à taux plein ; que les actes du traitement spécifique à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux réalisés par voie d'injection sous-cutanée donnent lieu, quant à eux, à une cotation spécifique ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur X... à rembourser à la Caisse des prestations indues, que les injections sous-cutanées prescrites au patient ne pouvaient être assimilées à une perfusion et bénéficier ainsi du régime dérogatoire au droit commun des actes effectués au cours d'une même séance, sans rechercher si ces injections sous-cutanées étaient utilisées pour administrer un traitement spécifique à domicile dans le cas d'un patient immunodéprimé ou cancéreux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 du chapitre II du titre XVI de la seconde partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 et l'article 11 B de la première partie de ladite nomenclature.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20701
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20701


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award