La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2009 | FRANCE | N°08-20400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20400


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfai

re à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par offre acce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que le banquier qui propose à son client, auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par offre acceptée le 27 juin 2002, la société Mediatis (la banque) a consenti à Daniel X... et Mme Y..., son épouse, un crédit par découvert en compte ; que Daniel X... est décédé le 11 août 2003 ; qu'à la suite de mensualités restées impayées la banque a assigné Mme Y... et M. Cédric X..., leur fils (les consorts X...), en paiement de diverses sommes correspondant aux soldes du crédit, indemnités et intérêts de retard ; que les consorts X... ont sollicité des dommages intérêts pour manquement de la banque à ses obligations contractuelles ;

Attendu que, pour débouter les consorts X..., l'arrêt énonce qu'il n'est pas discuté que lors de l'offre préalable de crédit une notice d'information sur l'assurance a été remise aux emprunteurs, que cette notice définissait de façon claire les risques garantis, les exclusions de garantie et les formalités à accomplir en cas de sinistre, puis retient, d'une part, qu'il était clair que le décès du conjoint n'était pas assuré, d'autre part, que par la remise de cette notice la banque a suffisamment rempli son devoir de conseil et d'information ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Mediatis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mediatis ; la condamne à payer à Mme Y... et à M. X... la somme de 61,19 euros chacun ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Mediatis à payer à la SCP Vincent et Ohl la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme Y... et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

En ce que l'arrêt attaqué condamne solidairement les exposants à payer à la société MEDIATIS les sommes de 10 838,63 euros avec intérêts au taux de 15, 28% l'an à compter du 14 février 2004, de 2 140,15 euros au titre des indemnités et intérêts de retard à la déchéance du terme et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que lors de l'offre préalable de crédit, il n'est pas discuté qu'une notice d'information sur l'assurance a été remise aux emprunteurs, que cette notice définissait de façon claire les risques garantis, les exclusions de garantie et les formalités à accomplir en cas de sinistre ; que notamment cette notice indique expressément : « qu'elle s'adresse à l'adhérent qui ne peut être que l'EMPRUNTEUR désigné comme tel sur l'offre préalable de crédit », soit en l'espèce Mme Patricia Y... veuve de M. X..., ce dernier n'apparaissant que comme co-emprunteur ; que la notice indique encore expressément au titre de la garantie décès « si vous décédez, les assureurs versent une indemnité égale à la base d'indemnisation » ; que par la remise de cette notice, dont les termes sont clairs et précis, la société MEDIATIS a suffisamment rempli son devoir de conseil et d'information, qu'il était clair que le décès du conjoint n'était pas assuré ;

Alors, d'une part, que l'établissement de crédit, souscripteur d'une assurance de groupe, est tenu envers l'emprunteur d'une obligation d'information et de conseil ; que le co-emprunteur contracte les mêmes obligations que l'emprunteur, tous deux étant personnellement obligés au remboursement de la totalité de la dette ; que, par suite, en se bornant à relever qu'il était clairement stipulé que l'assurance bénéficiait au seul emprunteur, quand le défaut d‘information et de conseil sur le fait que l'assurance complémentaire ne couvrait pas les risques - notamment de décès - auxquels était également exposé le co-emprunteur, caractérisait une négligence fautive de l'établissement, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

Alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué énonce que la « Notice d'information » stipule sous une rubrique « Garantie DECES » : « Si vous décédez, les Assureurs versent une indemnité égale à la base d'indemnisation » ; qu'en considérant que cette clause était rédigée en termes « clairs et précis », bien que ne précisant pas que le co-emprunteur n'était pas concerné, la Cour d'appel n'a pu considérer que l'établissement avait satisfait à son obligation d'information sans dénaturer la notice précitée et violer l'article 1134 du code civil ;

Alors, enfin, que l'exposante, emprunteur non avertie, était en droit d'attendre d'être conseillée par l'établissement souscripteur du contrat, qui n'a pas attiré son attention sur le fait qu'en cas de pré-décès de son époux, co-emprunteur, la garantie souscrite ne jouait pas ; que, par suite, la Cour d'appel ne pouvait considérer que par la seule remise de la notice d'information, la société MEDIATIS avait satisfait à son obligation de conseil sans violer l'article 1147 susvisé du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

En ce que l'arrêt attaqué condamne solidairement les exposants à payer à la société MEDIATIS les sommes de 10 838,63 euros avec intérêts au taux de 15, 28% l'an à compter du 14 février 2004, de 2 140,15 euros au titre des indemnités et intérêts de retard à la déchéance du terme et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que lors de la souscription du crédit Mme X... a déclaré des revenus nets mensuels de 3 356 pour elle et de 3 049 pour Mr X..., qu'ils ont déclaré être propriétaires de leur logement, et disposer de revenus locatifs pour 580 par mois, avoir un enfant à charge ; qu'il résulte de ces éléments que la société MEDIATIS n'a pas manqué à son obligation de bonne foi et loyauté pendant l'exécution du contrat ni à son obligation de mise en garde et de prudence lors de la souscription du contrat, les revenus des emprunteurs étant suffisants par rapport au crédit accordé, qu'il faut débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts ;

Alors qu'en se déterminant ainsi sans préciser si Mme X... était une cliente non avertie et, dans l'affirmative, si, se conformant au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à cet égard lors de la conclusion du contrat, la société MEDIATIS justifiait avoir satisfait à cette obligation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20400
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20400


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20400
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award