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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-20306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Naf Naf boutiques a confié à M. Mohamed X... l'exécution de prestations de services, aux termes de deux contrats concernant, pour l'un, l'Arabie Saoudite, pour l'autre, les Emirats Arabes Unis ; que s'agissant de ce dernier pays, un contrat de concession d'enseigne a été conclu avec la société Abdullah Hussain Khunji Trading Stores ; que, parallèlement, la sociét

é NC Kids, devenue NC Outlet, a conclu avec M. Mohamed X... deux contrats d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Naf Naf boutiques a confié à M. Mohamed X... l'exécution de prestations de services, aux termes de deux contrats concernant, pour l'un, l'Arabie Saoudite, pour l'autre, les Emirats Arabes Unis ; que s'agissant de ce dernier pays, un contrat de concession d'enseigne a été conclu avec la société Abdullah Hussain Khunji Trading Stores ; que, parallèlement, la société NC Kids, devenue NC Outlet, a conclu avec M. Mohamed X... deux contrats d'agence commerciale à des fins similaires ; que ses cocontractants ayant prononcé la résiliation pour faute de ces conventions, M. Mohamed X... les a assignées en paiement de commissions et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Naf Naf boutiques à payer à M. Mohamed X... des commissions au titre de la saison automne-hiver 2004 pour le territoire des Emirats Arabes Unis ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de concession d'enseigne conclu avec la société Abdullah Hussain Khunji Trading Stores pour ce territoire, avait été rompu le 7 juin 2004, et sans rechercher si, dès lors qu'aucune vente n'était plus réalisée en exécution de ce contrat après cette date, M. Mohamed X... pouvait prétendre au paiement de commissions en application du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que les premier, deuxième et troisième moyens, ce dernier pris en ses trois premières branches, ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Naf Naf boutiques à payer à M. Mohamed X... des commissions au titre de la saison automne-hiver 2004 pour le territoire des Emirats Arabes Unis, l'arrêt rendu le 24 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour la société Naf Naf boutiques, de la société Nc Outlet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Naf Naf Boutiques a abusivement rompu les contrats l'unissant à M. Mohamed X... et, en conséquence, de l'avoir condamné à lui payer 60.000 à titre de dommagesintérêts, outre intérêts légaux à compter du 27 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'instruction que la société NAF NAF BOUTIQUES dont l'activité est la création, la fabrication et la vente d'articles de confection s'est rapprochée de M. MOHAMED X... ALI, lequel exploite en France sous l'enseigne RIVEMOD une activité de services dans le domaine de l'import-export de prêt-à-porter ; que les intéressés ont alors conclu deux contrats distincts de prestation de services, l'un concernant le développement de l'enseigne NAF NAF sur le territoire de l'Arabie Saoudite, l'autre concernant les Emirats Arabes Unis ; que ces deux contrats furent signés pour une durée de 3 ans correspondant à 6 saisons, étant précisé qu'à défaut d'accord de renouvellement ils prendraient régulièrement fin le 31 décembre 2004 ; que, dans le cadre du contrat afférent à l'Arabie Saoudite, M. MOHAMED X... ALI s'engageait, en tout premier lieu, à "présenter à NAF NAF BOUTIQUES la société BAZAAR INTERNATIONAL afin qu'ils signent un contrat de concession d'enseigne sur ledit territoire" ; que, dans la mesure, précisait encore le contrat (article 3 - nature des prestations), où la société NAF NAF BOUTIQUES signerait le contrat de concession d'enseigne avec la société BAZAAR INTERNATIONAL, M. MOHAMED X... ALI serait commissionné sur les ventes réalisées par la société NAF NAF BOUTIQUES de la façon suivante: - une commission annuelle de 8 % HT calculée sur le montant net des ventes nettes pendant toute la durée du contrat, - une même commission en cas de renouvellement, étant simplement stipulé "que dans l'hypothèse du renouvellement du Contrat tel que prévu, la commission annuelle de RIVEMOD sera ramenée à 4 % dans l'hypothèse où le Client - la société BAZAAR INTERNATIONAL - n'atteindrait pas les minimas fixés dans le contrat d'origine"; que, par ailleurs, outre les obligations de conseil et d'assistance dans la phase préparatoire à la signature du contrat avec la société BAZAAR INTERNATIONAL, le contrat indiquait encore que Monsieur MOHAMED X... ALI était également chargé d'un rôle de suivi, de contrôle et d'animation locale durant la phase d'exploitation ; que, pour sa part, la société NAF NAF BOUTIQUES s'engageait à payer lesdites commissions et à communiquer tous les documents nécessaires à leur calcul (confirmation de commande, facture et toute autre correspondance y ayant trait ; que, s'agissant du second contrat concernant le territoire des Emirats Arabes Unis, M. MOHAMED X... ALI s'engageait à « présenter à NAF NAF BOUTIQUES la société ABDULAH HUSSAIN KHUNJI TRADING STORES afin qu'ils signent un contrat de concession d'enseigne sur ledit territoire », les autres termes de ce contrat étant identiques au précédent, quoique ces deux contrats demeurassent distincts et autonomes ; que, par un courrier daté du 7 juin 2004, la société NAF NAF a notifié à M. MOHAMED X... ALI la rupture du contrat de prestation de services relatif au territoire des Emirats Arabes Unis, en invoquant la rupture du contrat de concession d'enseigne la liant à la société ABDULAH HUSSAIN KHUNJI TRADING STORES, avant d'indiquer que le contrat afférent au territoire de l'Arabie Saoudite était également résilié ; que si, pour justifier la résiliation desdits contrats, la société NAF NAF BOUTIQUES invoque le fait que la société ABDULAH HUSSAIN KHUNJI TRADING STORES aurait mis en vente dans ses magasins des articles contrefaisant la marque NAF NAF, et que, plus généralement, M. MOHAMED X... ALI aurait démontré un manque de diligence dans le suivi de la phase d'exploitation des engagements en ne l'alertant jamais "sur les violations manifestes et incontestables" commises par les clients d'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, il convient de relever que la société appelante considérée n'apporte pas, au-delà d'affirmations non corroborées, la preuve concrète et précise des manquements allégués ; que, notamment, si elle verse aux débats des photographies de pièces contrefaites ou d'autres documents, elle ne produit aucun contrat d'huissier ou tout autre document utilement démonstratif des faits reprochés à son cocontractant ; que, dans ces conditions, la résiliation litigieuse doit être regardée comme constitutive d'une faute de la part de la société NAF NAF BOUTIQUES; que cette dernière a engagé sa responsabilité de ce fait et, eu égard, notamment, à la perte de commissions que l'intimé était en droit d'attendre de la poursuite des engagements sus rappelés jusqu'à leur terme conventionnellement prévu, sera condamnée à indemniser le préjudice causé de ce chef et dont la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour l'évaluer à 60.000 , laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, date de l'assignation introductive d'instance ; qu'en revanche, si M. MOHAMED X... ALI réclame également réparation de « l'atteinte portée à sa réputation professionnelle » à la suite de la rupture de ses relations avec la société NAF NAF BOUTIQUES il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'effectivité du préjudice occasionné à ce titre; que sa demande indemnitaire ne peut, donc, qu'être rejetée; qu'enfin, la résiliation des contrats étant intervenue par la seule faute de la société NAF NAF BOUTIQUES, celle-ci sera nécessairement déboutée de sa prétention aux fins de dommages et intérêts du fait de prétendus manquements, non démontrés, imputables à M. MOHAMED X... ALI ; que si, pour s'opposer au paiement des commissions contractuellement dues à M. MOHAMED X... ALI, la société NAF NAF BOUTIQUES se borne à invoquer "l'exception d'inexécution" par ce dernier de ses obligations contractuelles, il a été ci-dessus énoncé que l'intéressée ne rapporte aucunement une telle preuve ;que, par suite, l'intimé est fondé à réclamer, en stricte application de stipulations contractuelles et conformément à un mode de calcul non utilement contesté par la société NAF NAF BOUTIQUES, les sommes suivantes: - le reliquat de 56.182,95 euros pour les saisons automne-hiver 2002 et printempsété 2003 pour les territoires des Emirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, tel que cela ressort du document de la société NAF NAF récapitulant les sommes payables et les en-cours, soit: 56.182,95 euros, - les commissions dues à hauteur de 6,5 % pour le territoire de l'Arabie Saoudite pour les quatre saisons automne-hiver 2003 et printemps-été 2004 sur la base des chiffres d'affaires qui ont finalement été communiqués par la société NAF NAF : soit: 1.791.203,23 euros X 6,5 % = 116.428,20 euros, - les commissions dues pour les saisons automne-hiver 2003 et printemps-été 2004 pour le territoire des Emirats Arabes Unis et les saisons automne-hiver 2004 pour les deux territoires, lesquelles commissions seront, à défaut d'éléments comptables communiqués par la société NAF NAF, arrêtées de façon forfaitaire sur la base du chiffre d'affaires moyen des collections automne-hiver 2003 et printemps-été 2004: soit: 895.601,60 euros X 4 X 6,5 % = 232.856,41 euros ;que la société NAF NAF BOUTIQUES sera, dès lors, condamnée à payer de ce chef à l'intimé la somme totale de 405.467,56 euros, outre les intérêts au taux légal l'assortissant à compter du 27 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf à réduire à 405.467,56 le montant des commissions dues par la société NAF NAF BOUTIQUES à M. MOHAMED X... ALI et sauf en ce qu'il a dit rompu aux torts de ce dernier le contrat le liant à la société NAF NAF BOUTIQUES et en ce qu'il a débouté M. MOHAMED X... ALI de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau, dit que la société NAF NAF BOUTIQUES a abusivement rompu les contrats l'unissant à l'intimé, condamne la société NAF NAF BOUTIQUES à payer à celui-ci à titre indemnitaire la somme de 60.000 et la société NC OUTLET à lui payer du même chef de la rupture fautive du contrat les liant celle de 20.000 , et, y ajoutant, dit que les condamnations prononcées au profit de M. MOHAMED X... ALI seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004 et déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives »;
1°) ALORS QUE, la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si, au-delà du manquement consistant à ne pas avoir alerté son cocontractant des actes de contrefaçon, M. Mohamed X... n'avait pas gravement manqué à ses obligations en ne continuant pas, après la conclusion des contrats avec les sociétés Bazaar International et Abdulah Hussain Khunji Trading Stores, d'assurer, comme le prévoyaient les contrats, « un rôle de suivi, de contrôle et d'animation locale durant la phase d'exploitation » et en ne veillant pas effectivement « à ce que le client respecte scrupuleusement ses obligations contractuelles, notamment quant au respect du planning d'ouverture des boutiques, au respect des minima en valeur et en quantité, à la tenue du ou des boutiques, à l'approvisionnement, au paiement », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la rupture des contrats aux torts de M. Mohamed X... n'était pas justifiée par le fait qu'il avait présenté à la société Naf Naf Boutiques des partenaires qui n'étaient pas fiables, puisqu'ils avaient inondé le marché de contrefaçons, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
3°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale, à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la résiliation des contrats aux torts de M. Mohamed X... n'était pas justifiée parce que, conformément aux stipulations de ces contrats, il ne s'était pas rendu au moins une fois par saison en Arabie Saoudite et dans les Emirats Arabes Unis afin de vérifier que les clients respectaient leurs obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
4°) ALORS QUE la preuve du manquement à ses obligations par un cocontractant peut être rapportée par tout moyen ; qu'en déboutant la société Naf Naf Boutiques de ses demandes, motifs pris qu'elle ne « produit aucun constat d'huissier ou tout autre document utilement démonstratif des faits reprochés à son contractant », après avoir pourtant constaté qu'elle versait aux débats « des photographies de pièces contrefaites », la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit et jugé que la résiliation du contrat d'agent commercial entre la société NC Outlet, anciennement dénommée NC Kids, et M. Mohamed X..., est fautive de la part de la première et en conséquence, de l'avoir condamnée à payer au second 20.000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « parallèlement aux engagements ci-dessus passés avec la société NAF NAF BOUTIQUES, M. MOHAMED X... ALI a conclu deux contrats similaires de prestation de services avec la société NC KIDS, l'un afférent à l'Arabie Saoudite, l'autre aux Emirats Arabes Unis ainsi qu'au Koweit ; que si ce dernier ne sera pas exécuté, le contrat afférent à l'Arabie Saoudite sera régulièrement mis en oeuvre jusqu'à ce que la société NC KIDS y mette fin ; que si cette dernière prétend, dans ses écritures, que ses services commerciaux se seraient inquiétés de la faiblesse des commandes sur le territoire concerné, elle ne justifie nullement du bien-fondé d'un tel reproche et ne caractérise aucunement l'existence de manquements précis qui seraient imputables à l'intimé ; que, dans ces conditions, la résiliation intervenue est dépourvue de tout fondement contractuel et ne peut qu'engager la responsabilité de la société NC OUTLET; qu'au regard du courant d'affaires généré par cet engagement et du fait qu'il y a été mis fin en juillet 2004 alors qu'il devait s'achever le 31 décembre 2005 la Cour évaluera à 20.000 le montant du préjudice subi à ce titre par M. MOHAMED X... ALI, ladite somme étant également assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004; que si l'intimé sollicite aussi l'octroi de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte à sa réputation provoquée par les critiques portées à son encontre par la société NC KIDS, il n'apporte à l'appui de sa demande aucun justificatif quant à la réalité du préjudice ainsi allégué, empêchant de la sorte toute possibilité d'indemnisation à ce titre ; qu'enfin l'absence de toute faute imputable à M. MOHAMED X... ALI exclut que l'appelante dont s'agit puisse utilement lui réclamer reconventionnellement de quelconque dommages et intérêts ; qu'au regard du chiffre d'affaires de 443.580, 91 généré par l'activité de l'intimé pour la saison printemps-été 2004 ce dernier est contractuellement fondé à solliciter le paiement par l'appelante susvisée de la somme de 44.358,21 au titre des commissions restant dues; que la société NC OUTLET sera, par suite, condamnée à lui verser ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf à réduire à 405.467,56 le montant des commissions dues par la société NAF NAF BOUTIQUES à M. MOHAMED X... ALI et sauf en ce qu'il a dit rompu aux torts de ce dernier le contrat le liant à la société NAF NAF BOUTIQUES et en ce qu'il a débouté M. MOHAMED X... ALI de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau, dit que la société NAF NAF BOUTIQUES a abusivement rompu les contrats l'unissant à l'intimé, condamne la société NAF NAF BOUTIQUES à payer à celui-ci à titre indemnitaire la somme de 60.000 et la société NC OUTLET à lui payer du même chef de la rupture fautive du contrat les liant celle de 20.000 E, et, y ajoutant, dit que les condamnations prononcées au profit de M. MOHAMED X... ALI seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004 et déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'apparaît nulle part dans le contrat d'agence commerciale signé avec la société NC Kids, qui est différent du contrat de prestation de services signé avec la société Naf Naf Boutiques, les mêmes engagements de M. Mohamed X... que ceux figurant dans ce dernier qui ont justifié la résiliation des contrats de prestation de services signés avec la société Naf Naf Boutiques ; « sauvegarder les intérêts du mandant sur le territoire en ce qui concerne les produits en y apportant ses meilleurs soins, en veillant aux intérêts du mandant avec toute diligence et loyauté » est suffisamment vague pour que ne soit pas inclus dans cet engagement la nécessité pour l'agent de se rendre sur place pour vérifier que les marques qu'il représente bénéficient d'un monopole dans les boutiques concernées, alors que cet engagement ne figure pas dans ledit contrat d'agence ; qu'aucune faute ne peut donc être établie à l'encontre de M. Mohamed X... ; que le tribunal dira que la résiliation est fautive de la part de la société NC Kids » ;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a dit et jugé que la résiliation du contrat d'agence commerciale liant la société NC Kids à M. Mohamed X... était fautive de la part de celle-ci, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les rapports contractuels sont régis par une obligation de loyauté ; qu'en écartant tout manquement de M. Mohamed X... aux obligations résultant du contrat conclu avec la société NC Kids, aux motifs adoptés que le contrat est suffisamment vague pour que ne soit pas inclus « la nécessité pour l'agent de se rendre sur place pour vérifier que les marques qu'il représente bénéficient d'un monopole dans les boutiques concernées, alors que cet engagement ne figure pas dans ledit contrat d'agence », l'obligation pour celui-ci de se rendre au moins une fois par an sur les territoires concernés étant pourtant la conséquence de son obligation de loyauté et d'exécuter le mandat en bon professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Naf Naf Boutiques à payer à M. Mohamed X..., la somme de 405.467,56 au titre des commissions, outre intérêts légaux à compter du 27 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'instruction que la société NAF NAF BOUTIQUES dont l'activité est la création, la fabrication et la vente d'articles de confection s'est rapprochée de M. MOHAMED X... ALI, lequel exploite en France sous l'enseigne RIVEMOD une activité de services dans le domaine de l'import-export de prêt-à-porter ; que les intéressés ont alors conclu deux contrats distincts de prestation de services, l'un concernant le développement de l'enseigne NAF NAF sur le territoire de l'Arabie Saoudite, l'autre concernant les Emirats Arabes Unis ; que ces deux contrats furent signés pour une durée de 3 ans correspondant à 6 saisons, étant précisé qu'à défaut d'accord de renouvellement ils prendraient régulièrement fin le 31 décembre 2004 ; que, dans le cadre du contrat afférent à l'Arabie Saoudite, M. MOHAMED X... ALI s'engageait, en tout premier lieu, à "présenter à NAF NAF BOUTIQUES la société BAZAAR INTERNATIONAL afin qu'ils signent un contrat de concession d'enseigne sur ledit territoire" ; que, dans la mesure, précisait encore le contrat (article 3 - nature des prestations), où la société NAF NAF BOUTIQUES signerait le contrat de concession d'enseigne avec la société BAZAAR INTERNATIONAL, M. MOHAMED X... ALI serait commissionné sur les ventes réalisées par la société NAF NAF BOUTIQUES de la façon suivante: - une commission annuelle de 8 % HT calculée sur le montant net des ventes nettes pendant toute la durée du contrat, - une même commission en cas de renouvellement, étant simplement stipulé "que dans l'hypothèse du renouvellement du Contrat tel que prévu, la commission annuelle de RIVEMOD sera ramenée à 4 % dans l'hypothèse où le Client - la société BAZAAR INTERNATIONAL - n'atteindrait pas les minimas fixés dans le contrat d'origine"; que, par ailleurs, outre les obligations de conseil et d'assistance dans la phase préparatoire à la signature du contrat avec la société BAZAAR INTERNATIONAL, le contrat indiquait encore que Monsieur MOHAMED X... ALI était également chargé d'un rôle de suivi, de contrôle et d'animation locale durant la phase d'exploitation ; que, pour sa part, la société NAF NAF BOUTIQUES s'engageait à payer lesdites commissions et à communiquer tous les documents nécessaires à leur calcul (confirmation de commande, facture et toute autre correspondance y ayant trait ; que, s'agissant du second contrat concernant le territoire des Emirats Arabes Unis, M. MOHAMED X... ALI s'engageait à « présenter à NAF NAF BOUTIQUES la société ABDULAH HUSSAIN KHUNJI TRADING STORES afin qu'ils signent un contrat de concession d'enseigne sur ledit territoire », les autres termes de ce contrat étant identiques au précédent, quoique ces deux contrats demeurassent distincts et autonomes ; que, par un courrier daté du 7 juin 2004, la société NAF NAF a notifié à M. MOHAMED X... ALI la rupture du contrat de prestation de services relatif au territoire des Emirats Arabes Unis, en invoquant la rupture du contrat de concession d'enseigne la liant à la société ABDULAH HUSSAIN KHUNJI TRADING STORES, avant d'indiquer que le contrat afférent au territoire de l'Arabie Saoudite était également résilié ; que si, pour justifier la résiliation desdits contrats, la société NAF NAF BOUTIQUES invoque le fait que la société ABDULAH HUSSA1N KHUNJI TRADING STORES aurait mis en vente dans ses magasins des articles contrefaisant la marque NAF NAF, et que, plus généralement, M. MOHAMED X... ALI aurait démontré un manque de diligence dans le suivi de la phase d'exploitation des engagements en ne l'alertant jamais "sur les violations manifestes et incontestables" commises par les clients d'Arabie Saoudite et des Emirats Arabes Unis, il convient de relever que la société appelante considérée n'apporte pas, au-delà d'affirmations non corroborées, la preuve concrète et précise des manquements allégués ; que, notamment, si elle verse aux débats des photographies de pièces contrefaites ou d'autres documents, elle ne produit aucun contrat d'huissier ou tout autre document utilement démonstratif des faits reprochés à son cocontractant ; que, dans ces conditions, la résiliation litigieuse doit être regardée comme constitutive d'une faute de la part de la société NAF NAF BOUTIQUES; que cette dernière a engagé sa responsabilité de ce fait et, eu égard, notamment, à la perte de commissions que l'intimé était en droit d'attendre de la poursuite des engagements sus rappelés jusqu'à leur terme conventionnellement prévu, sera condamnée à indemniser le préjudice causé de ce chef et dont la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour l'évaluer à 60.000 , laquelle somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004, date de l'assignation introductive d'instance ; qu'en revanche, si M. MOHAMED X... ALI réclame également réparation de « l'atteinte portée à sa réputation professionnelle » à la suite de la rupture de ses relations avec la société NAF NAF BOUTIQUES il n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'effectivité du préjudice occasionné à ce titre; que sa demande indemnitaire ne peut, donc, qu'être rejetée; qu'enfin, la résiliation des contrats étant intervenue par la seule faute de la société NAF NAF BOUTIQUES, celle-ci sera nécessairement déboutée de sa prétention aux fins de dommages et intérêts du fait de prétendus manquements, non démontrés, imputables à M. MOHAMED X... ALI ; que si, pour s'opposer au paiement des commissions contractuellement dues à M. MOHAMED X... ALI, la société NAF NAF BOUTIQUES se borne à invoquer "l'exception d'inexécution" par ce dernier de ses obligations contractuelles, il a été ci-dessus énoncé que l'intéressée ne rapporte aucunement une telle preuve ; que, par suite, l'intimé est fondé à réclamer, en stricte application de stipulations contractuelles et conformément à un mode de calcul non utilement contesté par la société NAF NAF BOUTIQUES, les sommes suivantes: - le reliquat de 56.182,95 euros pour les saisons automne-hiver 2002 et printempsété 2003 pour les territoires des Emirats Arabes Unis et de l'Arabie Saoudite, tel que cela ressort du document de la société NAF NAF récapitulant les sommes payables et les en-cours, soit: 56.182,95 euros, - les commissions dues à hauteur de 6,5 % pour le territoire de l'Arabie Saoudite pour les quatre saisons automne-hiver 2003 et printemps-été 2004 sur la base des chiffres d'affaires qui ont finalement été communiqués par la société NAF NAF : soit: 1.791.203,23 euros X 6,5 % = 116.428,20 euros, - les commissions dues pour les saisons automne-hiver 2003 et printemps-été 2004 pour le territoire des Emirats Arabes Unis et les saisons automne-hiver 2004 pour les deux territoires, lesquelles commissions seront, à défaut d'éléments comptables communiqués par la société NAF NAF, arrêtées de façon forfaitaire sur la base du chiffre d'affaires moyen des collections automne-hiver 2003 et printemps-été 2004: soit: 895.601,60 euros X 4 X 6,5 % = 232.856,41 euros ;
que la société NAF NAF BOUTIQUES sera, dès lors, condamnée à payer de ce chef à l'intimé la somme totale de 405.467,56 euros, outre les intérêts au taux légal l'assortissant à compter du 27 décembre 2004 ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le jugement sauf à réduire à 405.467,56 le montant des commissions dues par la société NAF NAF BOUTIQUES à M. MOHAMED X... ALI et sauf en ce qu'il a dit rompu aux torts de ce dernier le contrat le liant à la société NAF NAF BOUTIQUES et en ce qu'il a débouté M. MOHAMED X... ALI de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires, l'infirme de ces chefs et, statuant à nouveau, dit que la société NAF NAF BOUTIQUES a abusivement rompu les contrats l'unissant à l'intimé, condamne la société NAF NAF BOUTIQUES à payer à celui-ci à titre indemnitaire la somme de 60.000 et la société NC OUTLET à lui payer du même chef de la rupture fautive du contrat les liant celle de 20.000 , et, y ajoutant, dit que les condamnations prononcées au profit de M. MOHAMED X... ALI seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2004 et déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives »;
1°) ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société Naf Naf Boutiques à verser à M. Mohamed X... la somme de 405.467,56 à titre de commissions, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'en condamnant la société Naf Naf Boutiques à verser une somme de 405.467,56 à M. Mohamed X... au titre de commissions, motif pris que la première « ne rapporte aucunement » la preuve du manquement du second à ses obligations contractuelles, bien qu'il appartenait pourtant à M. Mohamed X... de prouver qu'il avait effectivement assumé « un rôle de suivi, de contrôle et d'animation locale durant la phase d'exploitation », veillé « à ce que le client respecte scrupuleusement ses obligations contractuelles » et qu'il s'était rendu « une fois par saison sur le territoire, à ses frais », conformément à ses obligations contractuelles, pour obtenir paiement des commissions constituant la contrepartie de son travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QU'en fixant les commissions dues pour les saisons automne/hiver 2003 et printemps/été 2004 pour le territoire des Emirats Arabes Unis en considération du chiffre d'affaires moyen des collections automne/hiver 2003 et printemps/été 2004 pour le territoire de l'Arabie Saoudite, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat de prestation de services conclu entre la société Naf Naf Boutiques et M. Mohamed X..., s'agissant des ventes réalisées aux Emirats Arabes Unis, et partant, a violé l'article 1134 du code civil.
4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, Qu'en condamnant la société Naf Naf Boutiques à payer à M. Mohamed X... des commissions pour la saison automne/hiver 2004 pour le territoire des Emirats Arabes Unis, après avoir pourtant constaté que le contrat de concession d'enseigne conclu avec la société Abdullah Hussain Khunji Trading Stores, pour ce territoire, avait déjà été rompu à la date du 7 juin 2004, de sorte qu'aucune vente n'étant plus réalisée en exécution de ce contrat après cette date, M. Mohamed X... ne pouvait prétendre percevoir des commissions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20306
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20306


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20306
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