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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20304


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 06-13.082), que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont la caisse primaire de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel ; que la victime a présenté, le 18 décembre 2002, une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'ind

emnisation de son préjudice ; que M. X... a refusé l'offre d'indemnisation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2008), rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 06-13.082), que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont la caisse primaire de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel ; que la victime a présenté, le 18 décembre 2002, une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation de son préjudice ; que M. X... a refusé l'offre d'indemnisation portant sur ses préjudices qualifiés de patrimoniaux selon la nomenclature des préjudices du Fonds et a engagé, devant la cour d'appel de Paris, une action en contestation contre cette décision du Fonds ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, d'une part, de fixer à la somme de 22 142,02 euros l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de l'atteinte objective à son intégrité physique du fait de son exposition à l'amiante pour la période du 21 novembre 1997 au 19 septembre 2008 et d'avoir fixé par ailleurs à la somme de 16 240 euros le montant de la rente annuelle due par le Fonds à compter de l'arrêt, le montant de la rente annuelle à lui servies par l'organisme social étant à déduire, et d'avoir ce faisant débouté la victime de sa demande tendant à ce que le Fonds soit condamné à lui verser une somme de 39 821,37 euros au titre des arrérages de la rente versée par le Fonds pour la période du 21 novembre 1997 au 4 mai 2000, d'autre part, de fixer à la somme de 22 142,02 euros l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de l'atteinte objective à son intégrité physique du fait de son exposition à l'amiante pour la période du 21 novembre 1997 au 19 septembre 2008, d'avoir fixé par ailleurs à la somme de 16 240 euros le montant de la rente annuelle due par le Fonds à compter de l'arrêt, le montant de la rente annuelle à lui servie par l'organisme social étant à déduire, et d'avoir ce faisant débouté la victime de sa demande subsidiaire tendant à ce que le Fonds soit condamné à lui verser une somme de 32 461,09 euros au titre des arrérages de la rente versée par le Fonds pour la période du 21 novembre 1997 au 30 septembre 2004 ;

Mais attendu qu'en retenant que l'arriéré de la rente versée par le Fonds à compter du 21 novembre 1997, date de constatation de la maladie, devait être comparé à l'arriéré de la rente versée par l'organisme de sécurité sociale à compter du 4 mars 2000, date du premier versement de cette prestation, jusqu'à la date à laquelle elle statuait, la cour d'appel de renvoi a statué conformément à l'arrêt de cassation qui l'a saisie ;

D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 22.142,02 l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique de Monsieur X... du fait de son exposition à l'amiante pour la période du 21 novembre 1997 au 19 septembre 2008, d'avoir fixé par ailleurs à la somme de 16.240 le montant de la rente annuelle due par le FIVA à compter de l'arrêt, le montant de la rente annuelle servie par l'organisme social de Monsieur X... étant à déduire, et d'avoir ce faisant débouté la victime de sa demande tendant à ce que le FIVA soit condamné à lui verser une somme de 39.821,37 au titre des arrérages de la rente FIVA pour la période du 21 novembre 1997 au 4 mai 2000 ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que Monsieur X... estime qu'il y a lieu de calculer le montant des arrérages de rente du lendemain de la date de constatation médicale de sa maladie (21 novembre 1997) à celle du premier versement de la rente de l'organisme social puis à compter de cette date (4 mai 2000), pour déterminer si une indemnité complémentaire est due par le FIVA ; qu'en effet, comme le fait justement remarquer le FIVA, en motivant la cassation de l'arrêt du 21 décembre 2006 en raison de la méthode de calcul retenue, la Cour de cassation n'a nullement remis en cause le principe selon lequel le montant total des arrérages de rente versée par les organismes sociaux doit être déduit du montant total de la rente versée par le FIVA sans qu'il y ait lieu d'en limiter l'imputation à la seule période du versement effectif de cette allocation ; qu'en outre, par la formule "qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur X...", la Cour de cassation désigne nécessairement la cour d'appel dont, précisément, la méthode de calcul est critiquée et l'arrêt en résultant cassé, et non le FIVA, pour déterminer l'auteur de la décision servant de référence pour "comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à cette" date "et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de" cette date "de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social" ; qu'en conséquence, l'indemnisation due par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent sera calculée selon la méthode ainsi retenue par la Cour de cassation, étant relevé que les parties sont d'accord sur la date de constatation de la pathologie (21 novembre 1997), le taux d'incapacité (100 % selon le barème indicatif du FIVA en raison de l'absence de consolidation) et l'assiette de la rente (16.240 en 2004 pour le FIVA et 18.538,68 pour l'organisme social de Monsieur X...) ;

ALORS QUE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit réparer intégralement le préjudice de la victime ; qu'en estimant que, pour la période antérieure à sa décision, il y avait lieu d'imputer la totalité des versements opérés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne sur l'intégralité de l'indemnisation due par le FIVA, sans considération de la période durant laquelle la caisse avait assuré le versement de ses prestations (arrêt attaqué, p. 4 § 5), de sorte que Monsieur X... n'était pas fondé à réclamer, au titre de la période du 21 novembre 1997 au 4 mai 2000, la somme de 39.821,37 due par le FIVA en l'absence de tout versement concurrent opéré par l'organisme social durant cette période, la cour d'appel a violé les articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale du préjudice.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 22.142,02 l'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de l'atteinte objective à l'intégrité physique de Monsieur X... du fait de son exposition à l'amiante pour la période du 21 novembre 1997 au 19 septembre 2008, d'avoir fixé par ailleurs à la somme de 16.240 le montant de la rente annuelle due par le FIVA à compter de l'arrêt, le montant de la rente annuelle servie par l'organisme social de Monsieur X... étant à déduire, et d'avoir ce faisant débouté la victime de sa demande subsidiaire tendant à ce que le FIVA soit condamné à lui verser une somme de 32.461,09 au titre des arrérages de la rente FIVA pour la période du 21 novembre 1997 au 30 septembre 2004 ;

AUX MOTIFS QUE, par la formule "qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, pour évaluer l'indemnisation due par le Fonds au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur X...", la Cour de cassation désigne nécessairement la cour d'appel dont, précisément, la méthode de calcul est critiquée et l'arrêt en résultant cassé, et non le FIVA, pour déterminer l'auteur de la décision servant de référence pour "comparer les arrérages échus dus par le Fonds jusqu'à cette" date "et ceux versés par l'organisme de sécurité sociale pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de" cette date "de calculer et comparer le capital représentatif de ceux dus par le Fonds et par l'organisme social" ; qu'en conséquence, l'indemnisation due par le FIVA au titre du déficit fonctionnel permanent sera calculée selon la méthode ainsi retenue par la Cour de cassation, étant relevé que les parties sont d'accord sur la date de constatation de la pathologie (21 novembre 1997), le taux d'incapacité (100 % selon le barème indicatif du FIVA en raison de l'absence de consolidation) et l'assiette de la rente (16.240 en 2004 pour le FIVA et 18.538,68 pour l'organisme social de Monsieur X...) ;

ALORS QUE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit réparer intégralement le préjudice de la victime ; qu'à ce titre, s'agissant de l'incapacité permanente partielle de celle-ci, il lui appartient de comparer les arrérages qu'il doit jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme social pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer le capital représentatif de ceux qui sont dus par lui et par l'organisme social ; que lorsqu'elle est saisie d'un recours formé contre une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la cour d'appel ne saurait, sauf à méconnaître le principe de la réparation intégrale, allouer à la victime une indemnisation inférieure à celle qui aurait dû être allouée à celle-ci par le Fonds ; qu'en l'espèce, l'exposant établissait que, s'il avait comme il le devait, comparé les arrérages dus jusqu'à la date de sa décision et ceux versés par l'organisme social pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, calculé et comparé le capital représentatif de ceux qu'il devait et de ceux dus par l'organisme social, une somme de 32.461,09 aurait dû lui être allouée au titre des arrérages de la rente FIVA pour la période du 21 novembre 1997 au 30 septembre 2004 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, n'allouant en définitive à Monsieur X... qu'une somme de 22.142,02 à titre d'indemnisation du préjudice patrimonial résultant de l'atteinte objective à son intégrité physique du fait de son exposition à l'amiante pour la période du 21 novembre 1997 au 19 septembre 2008, soit une somme inférieure à celle de 32.461,09 à laquelle il pouvait au minimum prétendre pour la seule période comprise entre le 21 novembre 1997 et le 30 septembre 2004, la cour d'appel a violé le principe susévoqué et les articles 53-I et 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20304
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20304


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20304
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