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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20074


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 octobre 2006), que le 2 mai 1982, M. X... a été victime de blessures corporelles à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Ali Y..., assuré par la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD ; que par arrêts des 15 septembre 1992 et 7 juin 1995, la cour d'appel d'Aix en Provence a liquidé le préjudice subi par la victime ; qu'ultérieur

ement atteint d'une hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine, M. X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 3 octobre 2006), que le 2 mai 1982, M. X... a été victime de blessures corporelles à la suite d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule de Ali Y..., assuré par la société Le Continent, aux droits de laquelle vient la société Generali assurances IARD ; que par arrêts des 15 septembre 1992 et 7 juin 1995, la cour d'appel d'Aix en Provence a liquidé le préjudice subi par la victime ; qu'ultérieurement atteint d'une hépatite C à la suite d'une transfusion sanguine, M. X... a assigné Ali Y... et son assureur en aggravation de son préjudice devant le tribunal de grande instance, lequel a ordonné une expertise ; que Ali Y... étant entre temps décédé, ses ayants cause ont appelé en garantie l'Etablissement français du sang, qui a lui même assigné en garantie son assureur, la société Axa France IARD ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice professionnel consécutif à l'accident, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant procédé à la liquidation du préjudice subi par la victime d'un accident ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de cette dernière tendant à la réparation d'un poste de préjudice dont elle n'avait pas demandé réparation dans le cadre de la précédente instance ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juin 1995 faisait obstacle à ce que M. X... puisse obtenir la réparation de son préjudice professionnel né de son incapacité totale de travail quand ce précédent arrêt avait exclusivement réparé un " déclassement professionnel " et que la précédente décision n'avait donc pas réparé l'incapacité totale de travail présentée par la victime, la cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'arrêt du 7 juin 1995, prenant en compte l'aspect économique du préjudice subi par M. X... au delà du 16 juillet 1985, a constaté que ce dernier, en sus de son déficit physiologique avait subi un déclassement professionnel ; qu'il a indemnisé l'incapacité permanente partielle en y incluant l'incidence professionnelle et fixé le préjudice soumis à recours en tenant compte de la rente servie par l'organisme social et de l'inaptitude de la victime au travail, connue à l'époque ; qu'il résulte du rapport d'expertise du 12 janvier 2001 qu'il n'existe pas d'aggravation du déficit fonctionnel séquellaire, l'état général du pied de la victime ne s'étant pas amélioré de manière notable ni aggravé par rapport à l'examen de la précédente expertise, et, concernant l'incidence professionnelle, que M. X... ne peut pas reprendre son activité malgré la tentative qu'il a faite en 1986, ayant été placé en inaptitude totale définitive, deuxième catégorie, le 1er mars 1987 ; que M. X..., qui ne produit aucun document objectif récent rendant compte de sa situation, ne rapporte pas la preuve d'un nouveau préjudice professionnel distinct de celui déjà indemnisé en 1995 ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire que M. X... ne justifiait pas de l'existence d'un chef de préjudice nouveau non réparé par la décision du 7 juin 1995 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à la réparation de son préjudice professionnel consécutif à l'accident ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au moment de l'accident Monsieur X... exerçait la profession de docker ; que le docteur Z..., expert, avait conclu à une IPP de 60 % avec « retentissement professionnel chez un docker professionnel âgé de 30 ans au moment des faits, qui n'a pu reprendre son travail le 1er novembre 1994 sic, il faut lire le 1er novembre 1984 que dans un poste déclassé du fait de son inaptitude à conduire de gros engins et à utiliser des échelles » ; que la Cour, par arrêt du 7 juin 1995 a expressément constaté dans ses motifs que « Monsieur X..., en sus de son déficit physiologique a subi un déclassement professionnel » ; qu'elle a évalué l'IPP « y compris l'incidence professionnelle » à la somme de 1. 100. 000 francs en tenant compte, pour l'évaluation du préjudice soumis à recours, de la rente servie par la CPAM et de l'inaptitude de la victime au travail, connue à l'époque ; que le professeur A..., dans son rapport du 12 janvier 2001, est formel : il n'existe pas d'aggravation du déficit fonctionnel séquellaire, l'état général du pied de la victime ne s'étant pas amélioré de manière notable, ni aggravé par rapport à l'examen de l'expertise du docteur Z... ; que l'expert a noté « au niveau de l'incidence professionnelle, ce Monsieur ne peut pas reprendre son activité malgré la tentative qu'il a faite en 1986 ; qu'il a été en inaptitude totale définitive, mis en deuxième catégorie le 1er mars 1987 » ; qu'au regard de ces éléments, la Cour ne peut que confirmer le rejet opposé par le premier juge à la demande de Monsieur X..., en constatant que celui-ci a été indemnisé par l'arrêt définitif de la 10ème chambre de la Cour de ce siège en date du 7 juin 1995, d'une incidence professionnelle déjà acquise en 1987 (arrêt, p. 5 et 6) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'appréciant le préjudice physiologique au regard d'une expertise médicale en date du 10 juillet 1985 la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a statué le 07 juin 1995, a pu prendre en compte l'aspect économique du préjudice subi par Monsieur X... au-delà du 16 juillet 1985 ; que c'est ainsi que les pertes de salaire ont déjà été retenues pour la période du 02 mai 1982 au 31 octobre 1994 sic, il faut lire le 1er novembre 1984, tandis que l'IPP avec incidence professionnelle a été estimée à 1. 100. 000 francs et ce alors que le classement en invalidité catégorie 2 intervenant le 1er mars 1987 et l'inaptitude au travail de Monsieur X... étaient déjà connus ; que Monsieur X... qui ne produit aucun document objectif récent rendant compte de sa situation, ne rapporte pas la preuve d'un nouveau préjudice professionnel distinct de celui déjà indemnisé en 1995 (jugement p. 7, al. 5) ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à une décision ayant procédé à la liquidation du préjudice subi par la victime d'un accident ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de cette dernière tendant à la réparation d'un poste de préjudice dont elle n'avait pas demandé réparation dans le cadre de la précédente instance ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 7 juin 1995 faisait obstacle à ce que Monsieur X... puisse obtenir la réparation de son préjudice professionnel né de son incapacité totale de travail quand ce précédent arrêt avait exclusivement réparé un « déclassement professionnel » et que la précédente décision n'avait donc pas réparé l'incapacité totale de travail présentée par la victime, la Cour d'appel a violé les articles 1351 et 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20074
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20074


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20074
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